Tribunal judiciaire de Nice, 4 août 2026, 24/02761
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • recouvrement • résidence • mineur • ressort • divorce • tabac • règlement • rôle • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Nice
12 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :24/02761
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 4 août 2026, n° 24/02761
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 12 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a8c9cf3195da062e0c3cd86
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Nice
12 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEBLI Farah
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me CHEBLI
le
JUGEMENT : [C] [W] épouse [P] C/ [J] [Q] [P]
N° MINUTE :
DU 04 Août 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/02761 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSM3
DEMANDERESSE :
[C] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2023/37 en date du 3 Janvier 2023 délivrée par le BAJ de [Localité 2])
DEFENDEUR :
[J] [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant - [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Alexandre JULIEN, Vice Président, juge aux affaires familiales
Madame Nathalie TEGGI, greffier
A l'audience non publique du 09 Juin 2026 l'affaire s'est tenue sans débat contradictoire, le prononcé de la décision a été mise en délibéré au 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Vice-Président chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu la demande introductive d'instance en date du 24 juillet 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 12 mai 2025 ; Déboute Madame [C] [W] de sa demande en divorce fondée sur l'altération définitive du lien conjugal et l'ensemble de ses demandes accessoires ; Concernant l'enfant mineur Déboute Madame [C] [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité patentale ; Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [B] [P] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 2] (France, Alpes-Maritimes) est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ; Réserve le droit de visite et d'hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l'enfant mineur ; Fixe à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [B] [P] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 2] (France, Alpes-Maritimes) que Monsieur [J] [P] devra verser à Madame [C] [W] en sus des prestations familiales et sociales et ce, avec indexation à compter de la signification de ce présent jugement ; L'y condamne en tant que de besoin ; Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'[1] L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ; Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant susvisé sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [W] ; Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l'employeur ; - Recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire; 3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que Madame [C] [W] sera condamné au paiement des dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires FamilialesCommentaires sur cette affaire
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