Cour d'appel de Colmar, 8 octobre 2024, 23/03563
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services • irrecevabilité • représentation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
8 octobre 2024
Cour d'appel de Colmar
28 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :23/03563
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Colmar, 8 oct. 2024, n° 23/03563
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 28 août 2023
- Identifiant Judilibre :670a1155f178dc2492b0f9ce
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
8 octobre 2024
Cour d'appel de Colmar
28 août 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUER Orlane
Partie intimée
LAUNAY SAV
défendu(e) par HOSSEINI SARADJEH Pégah
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE COLMAR
Chambre 3 A
N° RG 23/03563 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFB4
Minute n° 24/467
APPELANT
[H] [L] exerçant son activité sous la dénomination CREACITY
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE
S.A.S. LAUNAY SAV prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
O R D O N N A N C E
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Magistrate chargée de la mise en état,
Vu les articles
787 et 790 modifiés du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 28 Août 2023, Vu le non-paiement du droit dû en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts par la partie appelante, Vu les conclusions de la partie intimée en date du 07 octobre 2024, par lesquelles elle sollicite notamment le paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu qu'il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat saisi de l'instance en cas de non-paiement du droit dû, après avoir recueilli les observations du demandeur, Cette irrecevabilité dessaisit le juge à la fois de la demande initiale et des demandes incidentes. L'intimée ayant d'ores et déjà conclu et exposé ainsi des frais non compris dans les dépens,il convient de lui allouer la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté par monsieur [H] [L] en l'absence de paiement du droit de procédure dû par toute partie dans les procédures avec représentation obligatoire. CONDAMNONS monsieur [H] [L] à payer à la Sas Launay Sav la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS l'appelant aux dépens. COLMAR, le 08 Octobre 2024 La magistrate chargée de la mise en état, Copie par voie de RPVA aux avocats Copie exécutoire à Me HOSSEINI-SARADJEH leCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...