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INPI, 26 novembre 2010, 10-2132

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • animaux • risque • service • statuer • voyages

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2132
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-2132, 26 nov. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MOET & CHANDON ; M.O.E.T MAFIA MONEY.OVER.EVERI.THING
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 1273825 \ 3713166
  • Parties : CHAMPAGNE MOET & CHANDON c. LAURENT F

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 10-2132 / JG 26/11/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Laurent F a déposé, le 16 février 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 713 166, portant sur le signe complexe M.O.E.T. MAFFA MONEY OVER EVERI THING. Le 26 mai 2010, la société CHAMPAGNE MOET & CHANDON (Société en commandite simple) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MOET & CHANDON, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 26 avril 2004 sous le n°1 273 825. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également la renommée de la marque. Par ailleurs, L'opposant invoque également l'interdépendance des facteurs et notamment l'identité ou, à tout le moins, la similarité des produits en cause. L'opposition a été notifiée au déposant le 4 juin 2010 sous le n° 10-2132. Cette notificatio n les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle effectuée par le déposant, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes, à savoir : étuis pour les clefs [maroquinerie], porte-documents, portefeuilles, portemonnaie, sacs à main, cartables et serviettes d'écoliers, sacoches à outils [vides], sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements [pour le voyage], boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux, habits pour animaux, laisses, muselières ; malles ; mallettes ; valises ; articles de maroquinerie, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyages, trousses de voyage. ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; bandanas (foulards) ; bérets ; bonneterie ; bonnets ; casquettes ; ceintures (habillement) ; chapeaux ; chaussures de sport ; chaussures de plage ; collants ; cravates ; écharpes ; sous-vêtements ; maillots de bain » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; malles et valises ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe M.O.E.T. MAFFA MONEY OVER EVERI THING, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MOET & CHANDON. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun les lettres M, O, E et T, placées en attaque ; Que toutefois, ces signes produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux en présence se distinguent par leur structure, leur longueur et leur rythme (un ensemble de six termes inscrit sur deux lignes dans le signe contesté, un ensemble de deux termes reliés par un élément de liaison dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités distinctes ; Que ces différences étant renforcées dans le signe contesté par la présence d'éléments figuratifs représentant l'image « pop art » de Marylin M, ainsi que des couleurs ; Qu'ainsi, les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte. Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, la séquence MOET apparaît distinctive au sein des signes ; Que cette séquence ne constitue pas l'élément essentiel dans le signe contesté, où elle se trouve accompagnée du terme MAFFA, de l'ensemble verbal MONEY OVER EVERI THING et d'éléments figuratifs, dès lors que ces éléments sont parfaitement arbitraires et nettement perceptibles ; Qu'en outre, dans la marque antérieure, le terme MOET n'apparaît pas comme l'élément dominant, le terme CHANDON apparaissant parfaitement distinctif et, en raison de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie, tout autant perceptible ; Qu'il en résulte que la séquence MOET ne retiendra pas à elle seule l'attention du consommateur dans les signes en présence, en dépit de sa position d'attaque. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société opposante tiré de la connaissance par une large partie du public français de la marque antérieure dans le domaine des boissons alcooliques à savoir le champagne, dès lors que la présente opposition ne concerne pas des produits relevant de ce domaine. CONSIDERANT enfin que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté M.O.E.T. MAFFA MONEY OVER EVERI THING peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MOET & CHANDON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n10-2132 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie G, Juriste

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