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Cour d'appel de Dijon, 13 août 2026, 25/00571

Mots clés
société • preuve • ressort • pouvoir • rapport • reconnaissance • recours • référé • rejet • remise • service • siège • témoin • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
13 août 2026
Cour d'appel de Dijon
10 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
13 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00571
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 13 août 2026, n° 25/00571
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 13 octobre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a8d4151195da062e0cd23c5
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Résumé

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Partie appelante
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

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Texte intégral

Caisse Primaire d'Assurance Maladie C/ Société [1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 13 AOUT 2026 N° RG 25/00571 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXF4 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, décision attaquée en date du 13 octobre 2023, enregistrée sous le n°RG 20/385 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Monsieur [C] [F], chargé d'audience, en vertu d'un pouvoir général, INTIMÉE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne RAYON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Florence DOMENEGO, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 pour être prorogée successivement au 13 Août 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail datée du 13 février 2020, concernant sa salariée, Mme [E], qui serait survenu le 11 février 2020 à 10h15 dans les circonstances suivantes : «Activité de la victime lors de l'accident : La victime participait à une formation ; Nature de l'accident : Elle se serait fait mal au bras en utilisant une monobrosse ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Siège des lésions : non précisé (épaule)-Droit ; Nature des lésions : non précisé (Douleur)», en émettant concomitamment des réserves. Le certificat médical initial du 11 février 2020 indique au titre des constatations détaillées «contusion de l'épaule droite». Après avoir mené une instruction par questionnaires, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la Caisse) a notifié à la société, par lettre datée du 12 mai 2020 sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [E] le 11 février 2020. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, sur rejet implicite de cette commission, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement du 13 octobre 2023, a : - déclaré inopposable à la société la décision, rendue le 12 mai 2020, par laquelle la Caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'évènement allégué par Mme [E] le 11 février 2020, - dit que la Caisse devra transmettre à la Carsat compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société, - débouté la Caisse de ses demandes, - dit que les dépens seront mis à la charge de la Caisse, qui succombe. Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° RG 23/00620, la Caisse a relevé appel de cette décision. Cette affaire a été radiée aux termes d'un arrêt du 10 juillet 2025 puis réinscrite à la demande de la Caisse sous le n° RG 25/00571. Aux termes de ses conclusions «N° 3» parvenues le 29 janvier 2026 à la cour, la caisse demande d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - constater que l'employeur succombe à rapporter la preuve que la lésion «contusion de l'épaule droite» a une origine totalement étrangère au travail, - confirmer le bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Mme [E] le 11 février 2020, - constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [E] , - déclarer opposable à la société la décision du 12 mai 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la lésion déclarée par Mme [E] , - condamner la société aux dépens. Aux termes de ses conclusions parvenues le 16 mars 2026 à la cour, la société demande de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré et condamner la Caisse aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient à la caisse qui invoque le jeu de la présomption, d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations non corroborées par des éléments objectifs, et de prouver la matérialité du fait accidentel, sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, laquelle preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, reprenant les éléments de réponse suivants apportés par Mme [E] dans son questionnaire : « J'étais au centre de formation quand nous a demandé de faire un exercice avec la monobrosse haute vitesse. Dans une tentative de faire l'exercice et en raison d'un mauvais assemblage en usine de la monobrosse quand j'ai démarré la machine elle a sauté, j'ai essayé de la tenir mais je n'ai pas pu gérer avec les douleurs que j'avais dans mon épaule droite», la caisse soutient démontrer la matérialité de l'accident litigieux par des présomptions graves, précises et concordantes en ce que d'une part, il ressort bien de ces éléments qu'il est survenu aux lieu et temps de travail, Mme [E] indiquant par ailleurs dans son questionnaire l'existence d'un témoin, et d'autre part qu'elle a prévenu immédiatement son supérieur hiérarchique de l'accident, lequel est objectivé par une «contusion de l'épaule» constatée le jour même au CHU de [Localité 1] où elle a été transportée par son ami qui est venu la chercher, laquelle contusion est parfaitement compatible avec les circonstances de l'accident à savoir «en utilisant une monobrosse ' haute vitesse ' la machine a sauté», en s'étonnant dans ces conditions que les premiers juges aient retenu qu'«aucun choc à l'épaule ou contact de la machine avec celle-ci » ne soit décrit, et en précisant qu'une contusion à l'épaule se définit comme étant une blessure sans gravité apparente, produite par un choc sans qu'il y ait déchirure de la peau affectant le plus souvent les muscles. La Caisse rappelle qu'il n'est, en outre, pas exigé de geste ou de choc traumatique, de posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail, et que la lésion constatée le jour même par le service des urgences du CHU de [Localité 1] suffit donc à rapporter la preuve de son apparition soudaine au temps et lieu du travail, l'employeur lui-même ne contestant pas la survenance de cet accident, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale lui est acquise, que l'employeur succombe à renverser, les premiers juges retenant à tort «qu'il résulte ainsi des déclarations que la salariée souffrait de douleurs préalables affectant son épaules» pour l'écarter, dès lors que les conséquence de l'aggravation ou la déstabilisation du fait de l'accident, d'une pathologie existante dont souffrait la victime, doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société, qui rappelle avoir émis des réserves motivées sur le fait que la salariée avait indiqué au formateur, préalablement à l'accident allégué, qu'elle ressentait une douleur dans le bras, s'étonne également à son tour, mais que la caisse ait pu considérer qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour lui reconnaitre un caractère professionnel, alors que la salariée présentait un état pathologique préexistant qu'elle confirme elle-même dans son questionnaire en indiquant : «'je n'ai pas pu gérer avec les douleurs que j'avais dans mon épaule droite'», en ajoutant que la Caisse tente à tort et sans succès, d'affirmer que l'employeur n'a pas contester la survenance de l'accident puisqu'il appert qu'aucun fait accidentel au temps et au lieu de travail n'a même été rapporté par Mme [E], si bien que le tribunal a considéré à juste titre que «'la salariée souffrait de douleurs préalables affectant son épaule'» et que «'aucun choc à l'épaule ou contact de la machine avec celle-ci n'est ainsi décrit'». Et c'est vainement, à l'instar des premiers juges au terme de cette motivation rappelée par l'intimée, que la Cour a recherché dans les pièces invoquées et produites par la caisse, des éléments objectivant un accident du travail. En effet d'abord, aucun lien n'est établi par la Caisse entre l'incident de la monobrosse relaté par la salariée est la contusion médicalement constatée sur son épaule droite puisque, comme le rappelle la Caisse ce type de lésion est produite par un choc, mais qu'aucun choc entre la machine et Mme [E] n'est rapporté par cette dernière, qui se borne à indiquer «quand j'ai démarré la machine elle a sauté, j'ai essayé de la tenir mais je n'ai pas pu gérer avec les douleurs que j'avais dans mon épaule droite», rien dans ces énonciations n'évoquant la survenance d'une collision avec la machine, a fortiori au niveau de son épaule. Ensuite, s'il n'est certes pas exigé, comme l'ajoute en toute hypothèse la caisse, de geste ou de choc traumatique en matière d'accident du travail, néanmoins la survenance spontanée d'une contusion est inconcevable, de sorte que la caisse ne saurait dans le cas d'espèce prétendre démontrer la réalité du fait accidentel en l'absence d'aucun choc causal survenu aux temps et lieu de travail. Dans ces conditions, il n'est pas établi de lien entre le travail et la contusion constatée médicalement le 11 février 2020, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle date du même jour, d'autant qu'au vu des réponses apportées dans son questionnaire par l'employeur, la salariée avait indiqué au formateur, avant le début de la formation, avoir des douleurs au bras, ce qui découle d'ailleurs de ses propres déclarations, dont il ressort que ce sont les douleurs qu'elle avait à son épaule droite qui l'ont empêchée de tenir la monobrosse et non ce matériel qui a occasionné ses douleurs. Ainsi, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident litigieux. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. La société qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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