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Tribunal judiciaire de Paris, 12 mars 2026, 25/81843

Mots clés
saisie • sci • société • caducité • préjudice • vestiaire • condamnation • nullité • ressort • contrat • procès-verbal • pouvoir • recouvrement • rejet • service

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
MICROBABY
défendu(e) par GINOUX Arnaud
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/81843 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLF N° MINUTE : CCC à la demanderesse par LS et LRAR CCC à Me GINOUX par LS CE à la défenderesse par LS et LRAR CE aux avocats de la défenderesse par LS SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 mars 2026 DEMANDERESSE S.A.S. MICROBABY RCS de [Localité 1] N° 800 895 088 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873 DÉFENDERESSE S.C.I. LES TULIPES RCS de [Localité 1] N° 513 418 319 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0518; et Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l'audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 8/07/2016, renouvelé par avenant du 1/04/2022, la SCI LES TULIPES a consenti à la société MICROBABY un bail commercial portant sur des locaux destinés à l'exploitation d'une activité de crèche. Le 12/08/2025, sur le fondement de ce contrat, la SCI LES TULIPES a fait pratiquer une saisie conservatoire des sommes dues par la CAF de la Gironde à la société MICROBABY aux fins de garantir le paiement d'une créance évaluée à la somme de 10391,63 euros. La saisie a été dénoncée à la requérante le 14/08/2025. Par acte du 26/09/2025, la société MICROBABY a fait assigner la SCI LES TULIPES devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la saisie, subsidiairement de mainlevée de celle-ci, et de condamnation au paiement de diverses sommes. A l'audience du 5/02/2026, la société MICROBABY s'est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : Annuler la saisie conservatoire pratiquée le 12/08/2025 ainsi que les actes subséquents ;En tout état de cause, Constater que la créance de la SCI LES TULIPES n'apparaît pas fondée dans son principe ;Constater l'absence de circonstances menaçant le recouvrement ;Constater la caducité de ladite mesure conservatoire ;Constater le caractère manifestement abusif de la saisie pratiquée ;En conséquence, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire en date du 12/08/2025 ;Condamner la SCI LES TULIPES au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner de la SCI LES TULIPES à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais de la saisie conservatoire et de sa mainlevée ;débouter la SCI LES TULIPES de ses prétentions. La SCI LES TULIPES s'est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de la société MICROBABY à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l'audience du 5/02/2026 en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de caducité La SCI LES TULIPES ne conteste pas ne pas avoir introduit de procédure au fond dans le délai visé à l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a dès lors lieu de constater la caducité de la saisie conservatoire litigieuse. Sur les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie Il sera dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité ou à ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse, ces demandes étant sans objet dès lors que sa caducité a été constatée ci-dessus. Sur la demande de dommages et intérêts de la société MICROBABY Selon les dispositions de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Aux termes de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce, la société MICROBABY n'établit pas que la mesure litigieuse a conduit la CAF de la Gironde à bloquer des versements qui lui étaient dus alors qu'il ressort au contraire du procès-verbal de saisie qu'aucune réponse n'a été apportée à la SCI LES TULIPES à la suite de la saisie. Aucun préjudice financier n'est dès lors démontré. Aucun préjudice réputationnel ne saurait non plus être retenu à raison de cette saisie - infructueuse - dès lors que la CAF de Gironde apparaît manifestement s'être désintéressée de la mesure pratiquée entre ses mains. L'existence d'une véritable désorganisation interne à la société MICROBABY, en raison d'une mobilisation préjudiciable des équipes de cette dernière en lien avec la saisie en cause dans la présente affaire, apparaît enfin peu vraisemblable, la requérante concentrant au demeurant l'essentiel de son argumentaire à ce sujet sur la société GROUPE PEOPLE AND BABY et non sur sa filiale, seule demanderesse à l'instance. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI LES TULIPES En application de l'article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l'hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l'espèce, il n'est pas établi que la société MICROBABY ait engagé ou maintenu la présente procédure dans une intention purement dilatoire ou dans celle de nuire à la SCI LES TULIPES, et non aux fins d'obtenir a minima le paiement de dommages et intérêts qu'elle estimait lui être dus. En l'absence de démonstration d'une telle faute, la demande indemnitaire de la défenderesse sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MICROBABY qui succombe, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de la caducité de la mesure, les frais de la saisie et de sa mainlevée seront néanmoins mis à la charge de la SCI LES TULIPES. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES TULIPES les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société MICROBABY à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : CONSTATE la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 12/08/2025 auprès de la CAF de Gironde au préjudice de la société MICROBABY ; DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer la nullité de la saisie ou à en ordonner la mainlevée ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts ; DIT que les frais de saisie et de sa mainlevée demeureront à la charge de la SCI LES TULIPES ; CONDAMNE la société MICROBABY à payer à la SCI LES TULIPES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MICROBABY aux dépens. Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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