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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 23 juin 2026, 2204946

Mots clés
société • condamnation • réparation • rapport • rejet • désistement • requête • relever • contrat • subsidiaire • absence • énergie • préjudice • principal • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
23 juin 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
3 février 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
14 mai 2020
Tribunal administratif de Bordeaux
12 mai 2020
Tribunal administratif de Bordeaux
11 octobre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2204946
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 23 juin 2026, n° 2204946
  • Rapporteur : Mme Jaouën
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2016
  • Avocat(s) : SCP D'AVOCATS RAFFIN ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2025 et les 26 et 27 mai 2026, la commune d'Hourtin, représentée par Me Meyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Qualiconsult à lui verser la somme de 29 025 euros TTC, assortie des intérêt légaux et capitalisés à échéance annuelle, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; 2°) de condamner la société Qualiconsult à lui verser les dépens « restant à devoir », d'un montant de 2 557 euros, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société Qualiconsult la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - un désordre n° 1 affecte le carrelage du sol et des plages du bassin de la salle de rééducation ; il rend l'ouvrage impropre à sa destination et est de nature décennale ; la société Qualiconsult doit être condamnée à verser 13 % du coût des travaux réparatoires de ce désordre, d'un montant de 13 500 euros, soit 1 755 euros ; - un désordre n° 2 porte sur la corrosion des accessoires en inox et en métal de l'espace du bassin de la salle de rééducation ; la société Qualiconsult doit être condamnée à verser 25 % du coût des travaux réparatoires de ce désordre, d'un montant de 21 120 euros, soit 5 280 euros ; - un désordre n° 6 porte notamment sur l'insuffisante longueur du pédiluve du bassin de rééducation au regard de la réglementation applicable aux normes d'accessibilité des établissements recevant du public ; ce désordre, qui rend également l'ouvrage impropre à sa destination, résulte notamment d'un défaut de contrôle par le contrôleur technique dans le cadre des rapport initial et final de contrôle technique (RICT et RFCT) dans le cadre de sa mission HAND ; la société Qualiconsult doit être condamnée à verser 50 % du coût des travaux réparatoires de désordre, d'un montant de 4 200 euros TTC, soit 2 100 euros ; - le désordre n° 7, relatif à un inconfort thermique dans le bassin, résulte en particulier d'un écart de température de 7°C entre l'air ambiant et l'eau du bassin et est causé par la mise à l'arrêt du système de ventilation, la mauvaise implantation des bouches de chauffage et des bouches d'air neuf et d'extraction de VMC, par un débit insuffisant du renouvellement de l'air neuf, par une mauvaise implantation de la prise d'air neuf de ce système de ventilation et par une absence de lien entre des systèmes de gestion de la température du bassin et de ventilation ; le déficit de renouvellement d'air neuf et la stagnation des chloramines porte atteinte à la santé des usagers et du personnel, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; ce désordre est imputable à la société Qualiconsult à raison d'un défaut de contrôle des plans d'exécution au stade de sa mission VISA et d'un défaut de contrôle du dispositif dans le cadre de ses missions TH et SEI ; la société Qualiconsult doit être condamnée à verser 20 % du coût des travaux réparatoires de ce désordre, d'un montant de 72 000 euros, soit 14 400 euros ; - le désordre n° 8 porte sur des chaleurs excessives au niveau de vitrages, provoquant une gêne du personnel et des malaises chez les patients, rendant l'ouvrage impropre à sa destination à raison de l'atteinte à la sécurité des personnes ; il résulte de ce que la pompe à chaleur n'a pas été prévue par un fonctionnement en eau glacée et de tuyauteries mal calorifugées qui entraînent de la condensation en été et une corrosion des matériels et des antennes de gaines de chauffage et de ventilation ; il est notamment imputable à la société Qualiconsult, dans le cadre de sa mission TH, qui doit être condamnée à verser 30 % du coût des travaux réparatoires de ce désordre, d'un montant de 9 600 euros, soit 2 880 euros ; - le désordre n° 10 concerne une surproduction d'eau chaude sanitaire, alors que l'exiguïté du local technique rend impossible l'accès aux organes de commande et ainsi à la maintenance du dispositif ; ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et est susceptible de porter atteinte à sa solidité ; ce désordre est imputable à la société Qualiconsult, dans le cadre de sa mission TH, qui doit être condamnée à verser 30 % du coût des travaux réparatoires, d'un montant de 8 700 euros, soit 2 610 euros ; - la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, aucun des désordres n'étant apparents à la réception des travaux. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2023 et le 6 janvier 2026, la société Éole Energy, représentée par Me Biais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de toute demande présentée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité n'est pas recherchée en ce qui concerne le pédiluve ; - le désordre n° 7 ne lui est pas imputable ; à tout le moins sa responsabilité ne saurait excéder 20 %. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, cette société prend acte du désistement d'instance et d'action d la commune d'Hourtin. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril 2024, 16 janvier 2026 et 30 mars 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garanties présentés à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie présentés à son encontre et à la condamnation de la société Vinet et de M. A... D... à la garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du désordre n° 1, de M. D... et de la société MLS Aquitaine à la garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du désordre n° 1 bis, de M. D... et de la société Éole Energy à la garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du désordre n°6-3, des sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest et Éole Energy à la garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du désordre n° 7, de M. D... et de la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest à la garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du désordre n° 8 et de la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest à la garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du désordre n° 10. 3°) dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la requérante ou de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le désordre n° 1 ne lui est pas imputable, notamment dans le cadre de sa mission SEI ; il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à sa solidité ; - le désordre n° 1 bis ne lui est pas imputable, notamment dans le cadre de sa mission HYS ; il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à sa solidité ; - le désordre n° 6.3 ne lui est pas imputable, notamment dans le cadre de sa mission HAND ; - le désordre n° 7 ne lui est pas imputable, notamment dans le cadre de sa mission TH ; - le désordre n° 8 ne lui est pas imputable, notamment dans le cadre de ses missions F ou TH, alors que le label BBC ne relève pas de sa compétence ; - le désordre n° 10 ne lui est pas imputable, notamment dans le cadre de sa mission TH ; - en tout état de cause, l'application des articles L. 111-24 et L. 125-1 à L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation font obstacle à sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs ; - elle est recevable à appeler en garantie la société Vinet et M. D... à hauteur de 90 % du montant de la réparation du désordre n° 1, la société MLS Aquitaine et M. D... à hauteur de 90 % du montant de la réparation du désordre n° 1 bis, la société Éole Energy et M. D... à hauteur de 90 % du montant de la réparation du désordre n° 6.3, les sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest et Éole Energy à hauteur de 90 % du montant de la réparation du désordre n° 7, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest et M. D... à hauteur de 90 % du montant de la réparation du désordre n° 8 et la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest à hauteur de 90 % du montant de la réparation du désordre n° 10. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 avril 2024 et le 3 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... D..., représenté par Me Rooryck, conclut : 1°) à ce qu'il soit donné acte du désistement de la commune d'Hourtin ; 2°) au rejet des demandes présentées par la société Qualiconsult à son égard ; 3°) dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas responsable de la survenance des désordres nos 1, 1 bis, 6 et 8. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août 2024, 8 décembre 2025 et 30 janvier 2026, les sociétés Groupe Vinet et MLS Aquitaine, représentées par Me Bertin, concluent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à ce qu'il soit donné acte du désistement à leur égard des conclusions de la commune d'Hourtin ; 2°) au rejet des conclusions présentées à leur encontre par la société Qualiconsult ; 3°) et à ce que soit mise à la charge de la société Qualiconsult deux sommes de 3 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Elles soutiennent qu'il y a lieu de retenir les responsabilités identifiées par l'expert judiciaire : - à défaut de préciser quels désordres sont imputables à chaque constructeurs, les conclusions à fins de condamnation in solidum doivent être rejetées ; - la société MLS n'est pas seule responsable de la survenance du désordre n° 1 bis ; - les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, présentées après la réception des travaux, doivent être rejetées. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 août 2024, le 15 octobre 2024 et le 30 janvier 2026, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, représentée par Me Schontz, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à ce qu'il soit donné acte de la demande de désistement présentée par la commune d'Hourtin ; 2°) à la condamnation in solidum des sociétés Éole Energy et Qualiconsult à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; 3°) dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres relatifs à la température de l'air et de l'eau résultent d'un défaut d'exploitation du maître d'ouvrage et d'un défaut de réalisation de la centrale de traitement d'air par les sociétés Éole Energy et Qualiconsult ; elle n'est responsable, à titre subsidiaire, qu'à hauteur de 20 % des désordres nos 7,8, 10 et 11 ; - les montants alloués doivent être évalués hors taxes. Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2026. Par un courrier du 5 juin 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office que le "désordre n° 10" portant sur le dimensionnement des ballons d'eau chaude et des panneaux en toiture ne constitue pas un désordre relevant du champ d'application de la garantie décennale des constructeurs. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ; - le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - les observations de Me Kesmarcker, substituant Me Meyer, représentant la commune d'Hourtin, - les observations de Me Le Pennec, représentant M. D..., - les observations de Me Fillatre, représentant la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, - les observations de Me Guyonnet, représentant les sociétés MLS Aquitaine et Groupe Vinet, - et les observations de Me Biais, représentant la société Éole Energy.

Considérant ce qui suit

: La commune d'Hourtin a décidé de faire construire une maison de santé pluridisciplinaire, pour un coût estimé de 1 545 000 euros. Par un acte d'engagement du 12 août 2012 la maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à un groupement constitué de M. A... D..., de M. E... C... et de la société Secotrap, devenue SAS Verdi Bâtiment Sud-Ouest. Par un acte d'engagement du 26 octobre 2010, le contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult. Par des actes d'engagement des 5 décembre 2012, 6 janvier 2012, 20 avril 2012, 20 avril 2012 et 3 février 2012, le lot n° 1 « gros-œuvre - parement » a été confié à la société Bernardini, le lot n° 3 « couverture - étanchéité » a été confié à la société Sarec, le lot n° 6 « plâtrerie, isolation, faux-plafonds » a été confié à la société MLS Aquitaine, le lot n° 8 « revêtements des sols, faïences » a été confié à la société Groupe Vinet et le lot n° 9, « chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires » a été confié à la société Éole Energy. Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2013 avec des réserves qui ont été levées, pour les dernières, le 29 novembre 2013. Par une ordonnance n° 1603735 du 11 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme B... F... en qualité d'experte judiciaire. Cette dernière a remis son rapport d'expertise le 14 avril 2020. Par la présente requête, la commune d'Hourtin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Qualiconsult à lui verser la somme de 29 025 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans et affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne la nature et l'origine des désordres : En premier lieu (désordre n° 1), il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le carrelage en grès émaillé des plages du bassin de la salle de rééducation ainsi que des vestiaires et du couloir attenant, s'est dégradé, ses couleurs disparaissant et laissant apparaître des taches noirâtres. En particulier, ce carrelage ne bénéficie plus des propriétés antidérapantes contractuellement prévues et se fissure autour du bassin. La commune soutient, sans être contestée par le contrôleur technique, que ces désordres n'étaient pas apparents à la date de réception de l'ouvrage et qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En deuxième lieu (désordre n° 2), il résulte de l'instruction que les accessoires métalliques et en inox de la salle de rééducation sont corrodés en raison de l'élévation des taux d'humidité et de chlore présents de l'air. La commune soutient, sans être contredite par la société Qualiconsult, que ce désordre, qui affecte les siphons des lavabos, la robinetterie, le socle du siège amovible, les rosaces de poignées de porte et les fils tenseurs des rideaux intérieurs, rend l'ouvrage impropre à sa destination et porte atteinte à sa solidité. Par suite, la commune d'Hourtin est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre. En troisième lieu (désordre n° 6), il résulte de l'instruction que le pédiluve du bassin de rééducation présente une longueur de 2 mètres inférieure à la dimension de 2,20 mètres exigée pour l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant par les normes d'accessibilité applicables aux personnes à mobilité réduites dans les établissements recevant du public. Par suite, la commune d'Hourtin est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre. En quatrième lieu (désordre n° 7), il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le débit de la centrale de traitement d'air installée pour la ventilation du bassin de rééducation ne permet pas un apport suffisant d'air neuf au regard du volume d'air ambiant extrait et du nombre d'occupants du bassin. En outre les diffuseurs de chaleur ont été positionnés à l'opposé de la paroi froide ainsi que des bouches d'extraction comme des bouches de ventilation mécanique. Dans ces conditions, l'air du bassin de rééducation ne peut atteindre la température de 31°C prescrite par le CCTP du lot n° 9, contraignant le maître d'ouvrage à remonter la température de l'eau pour éviter que les usagers ne souffrent trop de cet inconfort thermique. En outre, le dysfonctionnement du système de ventilation engendre une stagnation dans l'air de la salle de rééducation d'une quantité de chloramines élevée, « néfaste aux usagers comme au personnel ». Ce désordre, dont la commune soutient, sans être contestée, qu'il rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, est de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. En cinquième lieu (désordre n° 8), il résulte de l'instruction que l'ouvrage, classé bâtiment basse consommation (BBC), est équipé de pompes à chaleur qui ne sont pas conçues pour climatiser l'air. En l'absence de brise-soleil sur les baies Sud et Ouest et au niveau des patios, les usagers souffrent, durant l'été, de températures intérieures excessives allant jusqu'à 35°C, ce qui n'est pas contesté en défense, cause d'un inconfort thermique voire de « malaises ». Il résulte de l'instruction que les mesures réparatoires mise en place par le maître d'ouvrage, notamment le « débridage » des pompes à chaleur afin qu'elles assurent des fonctions de climatisation des locaux, ne sont pas pérennes dès lors que le calorifugeage des tuyauteries et raccords de ces pompes n'est pas adapté au froid, entraînant de la condensation et la corrosion des gaines en été. Ce désordre, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et n'est pas lié aux performances énergétiques attendues d'un bâtiment classé BBC, est de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. En sixième lieu (désordre n° 10), il résulte de l'instruction que le nombre de ballons d'eau chauffés par des capteurs solaires et installé dans le local technique est surdimensionné au regard des besoins effectifs en eau chaude sanitaires et encombre ce local. Toutefois, l'installation d'un ballon supplémentaire en cours de chantier, en méconnaissances des stipulations contractuelles du lot n° 9 mais destiné à répondre aux critères du label BBC en ce qui concerne l'apport en énergie renouvelable, n'est pas un désordre au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. En ce qui concerne l'imputabilité : Dès lors que le dommage est imputable à plusieurs constructeurs, le juge est tenu de faire droit à une demande tendant à leur condamnation in solidum. Par suite, les défendeurs ne peuvent pas utilement soutenir qu'ils ne sont pas, ou pas entièrement, responsables de ce dommage pour demander que leur condamnation soit limitée à leur part de responsabilité dans ces dommages. Aux termes de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. » L'article L. 125-2 du même code prévoit que : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ». Aux termes de l'article 7 du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique : « Les missions de base sont au nombre de deux : (…) - la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ». En vertu du point A2 de la norme NFP03-100 : « A.2.1 / Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission S, sont ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées. (…) A.2.3 / La mission S porte sur les ouvrages et éléments d'équipement faisant partie des marchés de la construction communiqués au contrôleur technique et visés du point de vue de la sécurité des personnes par la réglementation technique applicable à la construction du fait de sa destination, telle que définie au permis de construire. Peuvent ainsi relever de la mission du Contrôleur Technique : • les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique : comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d'alarme et d'alerte, équipements de désenfumage naturel ; • les installations électriques (courants forts) ; • les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération et équipements de désenfumage mécanique ; • les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ; • les conduits de fumée ; • les ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ; • les nacelles suspendues d'entretien de façades ; • les portes automatiques ; • les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ; • les installations de fluides médicaux ; • les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants ; • les garde-corps et fenêtres basses. / A.2.4 (…) Il précise notamment dans le cas des ERP et IGH les conditions d'établissement des rapports de vérifications réglementaires en matière de sécurité incendie ». Par ailleurs, aux termes de l'annexe A de ce décret : « Mission Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie / La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à l'isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d'eau chaude sanitaire et la ventilation, étant précisé que leur examen est effectué exclusivement sous l'angle de l'isolation thermique et des économies d'énergie. (…) ». Enfin, aux termes de cette même annexe A : « Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées / Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission Hand sont ceux qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées. / La mission porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à la satisfaction de ces exigences réglementaires ». En premier lieu, il n'appartenait pas au contrôleur technique, dans le cadre de sa mission SEI, de contrôler la qualité du carrelage du bassin au regard de sa résistance à l'usure, au poinçonnement et à la pérennité de son revêtement antidérapant. Par suite, le désordre n° 1 n'est pas imputable à la société Qualiconsult. En deuxième lieu, la commune n'établit aucunement, ni ne soutient sérieusement que le désordre n° 2, relatif à la corrosion des équipements en inox de la salle de rééducation, résultant du dysfonctionnement des déshumidificateurs d'air, serait imputable à la société Qualiconsult, dont la responsabilité au titre de ce chef de préjudice n'est d'ailleurs par retenu par l'expert. En troisième lieu, la société Qualiconsult était chargée de contrôler l'accessibilité du pédiluve aux personnes à mobilité réduite, dans le cadre de sa mission HAND. Le désordre n° 6 lui est donc imputable en ce qui concerne le pédiluve. En quatrième lieu, il appartenait seulement à la société Qualiconsult de contrôler, au titre de sa mission Th et en vertu des stipulations citées au point 11, les ouvrages et éléments d'équipements d'isolation thermique des bâtiments, parmi lesquels les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation des locaux au regard des prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, sous le seul angle de l'isolation thermique et des économies d'énergie. En revanche, il ne lui appartenait pas d'examiner la capacité des systèmes de chauffage et de ventilation à maintenir une température confortable dans les locaux. Le désordre n° 7 n'est, par suite, pas imputable à la société Qualiconsult. En cinquième lieu, ainsi que dit au point précédent, s'il appartenait au contrôleur technique de s'assurer que les systèmes de chauffage et de climatisation, le cas échéant, satisfont aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, il ne lui appartenait cependant pas d'examiner, en l'absence de système de climatisation, si la conception des bâtiments permettait d'assurer aux usagers un confort thermique en été. Le désordre n° 8 n'est, par suite, pas imputable à la société Qualiconsult. Sur les préjudices et la réparation : Il résulte de l'instruction que coût de l'agrandissement du pédiluve, qui nécessite de démolir la forme de pente et de reprendre le carrelage anti-dérapant, s'élève à la somme non contestée de 4 200 euros TTC. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la commune d'Hourtin tendant à ce que la société Qualiconsult soit condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 100 euros TTC correspondant à une quote-part de 50 %. Sur les dépens : Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ». Par une ordonnance n° 1603735 du 12 mai 2020, le tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d'honoraire réalisé par l'expert, Mme F..., à hauteur de 48 491,54 euros TTC, mis à la charge provisoire de la commune d'Hourtin, laquelle était à l'initiative de la procédure d'expertise. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre définitivement à la charge de la société Qualiconsult la part de ces frais que lui réclame la commune, soit une somme de 2 577 euros. Sur les appels en garantie : Il appartenait à la société Qualiconsult, dans le cadre de sa mission HAND mentionnée au point 11, de contrôler l'application des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le désordre n° 6 résulte tant d'un défaut de conception de la maîtrise d'œuvre que d'un défaut de contrôle par la société Qualiconsult qui n'a pas émis d'observation dans le RICT en ce qui concerne l'accessibilité des fauteuils roulants au pédiluve du bassin de rééducation. Dans ces conditions, la part de responsabilité de la société Qualiconsult dans la survenance de ce désordre doit être fixée 50 %. Dès lors que cette société a été condamnée, en vertu du point 21, dans la stricte limite de cette part de responsabilité, les conclusions en appel en garantie qu'elle a présentées à l'encontre de la société Éole Energy et de M. D... doivent être rejetées. Sur les intérêts : La condamnation prononcée au profit de la commune d'Hourtin, en vertu du point 21, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date d'enregistrement de la requête. Ces intérêts doivent être capitalisés à la date du le 15 septembre 2023, à laquelle était due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hourtin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Qualiconsult au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement à l'encontre de la société Qualiconsult par des sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest, Bernardini, Sarec, MLS Aquitaine, Groupe Vinet et Éole Energy. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Qualiconsult une quelconque somme au titre des frais d'instance exposés par la commune d'Hourtin en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La société Qualiconsult est condamnée à verser à la commune d'Hourtin la somme de 2 100 euros TTC. Article 2 : La somme mentionnée à l'articles 1er sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 15 septembre 2022 et les intérêts échus à la date du 15 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les dépens, taxés et liquidés à hauteur de 48 491,54 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la société Qualiconsult à hauteur de 2 577 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Hourtin, à M. A... D..., et aux sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest, Qualiconsult, Bernardini, Sarec, MLS Aquitaine, Groupe Vinet et Éole Energy. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Glize, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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