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Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2024, 23/06198

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
11 mars 2024
Tribunal de commerce de Béziers
9 octobre 2023
Tribunal de commerce de Béziers
15 septembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ N° RG 23/06198 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB2O ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.R.L. [5] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [F] [V] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 7 526 626,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 880 316 930, dont le siège social est sis [Adresse 6], dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS du 15 septembre 2021. [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS S.A.S. A ET F CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Danielle DEMONT, président de chambre, assistée de Audrey VALERO, Greffière, Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile, Vu la décision du 09 octobre 2023 du Tribunal de commerce de Béziers, Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. [5] prise en la personne de son gérant en exercice le 18 Décembre 2023, Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 26 Février 2024, à Me [X] [E],

Attendu que

Me [X] [E] n'a pas répondu à cet avis, Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 22 Février 2024, Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me [X] [E] déposées le 26 Février 2024,

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 26 Février 2024 par Me [X] [E], Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date. LE GREFFIER, Le président de chambre,

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