Tribunal de commerce de Lorient, 17 novembre 2025, 2023J00377
Mots clés
société • préjudice • sinistre • procès-verbal • principal • contrat • preuve • rapport • réel • réparation • subrogation • quittance • ressort • tiers • règlement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2023J00377
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 17 nov. 2025, 2023J00377
- Identifiant Judilibre :69b3b298cdc6046d4780c249
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
17 novembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
SEM SA D ECONOMIE MIXTE LORIENT KEROMAN
défendu(e) par LE CALVEZ Franck
INTACT INSURANCE (EUROPE) SA
défendu(e) par LE CALVEZ Franck
Parties défenderesses
MMB
défendu(e) par LE LAY ErwanPEMPTROIT Edith
GENERALI IARD
défendu(e) par LE LAY ErwanPEMPTROIT Edith
FUTURO OGR 2023
défendu(e) par LE LAY ErwanPEMPTROIT Edith
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J377
DEMANDEURS MMB [Adresse 1] RCS 503 657 843
GENERALI IARD ès qualités d'assureur de MMB [Adresse 2] RCS 552 062 663
[Adresse 3]
représentés par Maître Erwan LE LAY et Maître Edith PEMPTROIT
DÉFENDEURS SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) [Adresse 4] RCS 389 588 765
RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA
[Adresse 5] RCS 843 452 061
représenté(e) par Maître Franck LE CALVEZ et Maître Jean-Michel YVON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 09/07/2025
LES FAITS
ET LA PROCEDURE La SEM [Localité 1]-[Etablissement 1], en sa qualité de concessionnaire, gère le port de pêche de [Localité 1] et l'ensemble des services aux usagers du port. Sa responsabilité professionnelle est garantie par la société RSA LUXEMBOURG au titre d'une police d'assurance en date du 23 décembre 2019 prévoyant une franchise de 15.000 € par sinistre. La société MMB est propriétaire du voilier FUTURO, modèle Swan 651, d'une longueur de 19,98 mètres, construit en 1982 par le chantier finlandais Nautor. L'association FUTURO OGR 2023 avait pour objet la participation du voilier FUTURO à la course Ocean Globe Race 2033. Le navire FUTURO était assuré en dommages auprès de la société GENERALI IARD pour une valeur de 300.000 €. Le 30 novembre 2022, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] a conclu avec la société MMB une convention de mise à disposition de l'aire de réparation navale du port de [Etablissement 1]. Selon cette convention, le navire FUTURO devait être stationné du 11 janvier au 30 mars 2023 sur l'aire de réparation navale du port aux fins de réaliser des travaux. La convention prévoyait que la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] serait chargée de sortir le navire de l'eau et de le mettre sur ber. Le 16 janvier 2023, le voilier FUTURO a basculé et chuté de ses bers alors qu'il était stationné sur l'aire de réparation navale. Cette chute a causé des dommages considérables au navire. Une expertise amiable a alors été organisée en présence des parties accompagnées chacune de leur expert, missionné par leurs assureurs respectifs, Monsieur [M] du cabinet Experts-Yatchs pour la société MMB, et Monsieur [E] du cabinet CEEMIN pour la société SEM [Localité 1]-[Etablissement 1]. Le rapport d'expertise amiable en date du 26 janvier 2023 a conclu que « les constats ont mis en évidence que les préconisations de calage du fabricant des bers n'ont pas été respectées par la SEM. », et évalué les dommages matériels subis par la société MMB à 727.000 €. À la suite du sinistre, la compagnie GENERALI IARD a versé à la société MMB une indemnité d'assurance de 300.000 € le 22 février 2023, en contrepartie de laquelle MMB lui a consenti une quittance subrogative. Le navire FUTURO a été déclaré en perte totale, le coût de sa remise en état dépassant sa valeur économique au jour du sinistre. L'association FUTURO OGR 2023 a fait l'acquisition d'un navire Swan 65 « EVRIKA » au prix de 650.000 € afin de pouvoir participer à la course autour du monde Ocean Global Race 2023. Les 31 mai, 27 juin et 18 juillet 2023, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] a transmis à la société MMB des factures de 1.516,53 €, 1.755 € et 1.687,50 € au titre des frais de stationnement du voilier FUTURO sur le terre-plein du port. La société MMB n'a pas donné suite à cette facturation car elle considère que la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] est entièrement responsable du maintien de l'épave du FUTURO sur le terre-plein de [Etablissement 1], et qu'elle doit être tenue de sa déconstruction. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice des 22 et 28 septembre 2023, la société MMB, son assureur, la compagnie GENERALI IARD et l'association FUTURO OGR 2023 ont fait assigner la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et son assureur, la société RSA LUXEMBOURG, devant le tribunal de commerce de [Localité 1]. L'affaire a été retenue pour être plaidée à l'audience du 9 juillet 2025. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées à l'audience du 9 juillet 2025, la société MMB, son assureur, la compagnie GENERALI IARD et l'association FUTURO OGR 2023 demandent : Vu les articles 1103 et 1194 du code civil, Vu les 1240 et 1241 et suivants du code civil, Condamner in solidum la SEM-[Localité 1] [Etablissement 1] et la société RSA LUXEMBOURG à verser : * 700.000 € sauf à parfaire, à la société MMB et à GENERALI IARD dans les limites de sa subrogation au titre de leur préjudice matériel ; * 18.228,49 € à la société MMB au titre des frais qu'elle a exposés afin d'acquérir l'EVRISKA pour minimiser les préjudices immatériels ; * 200.000 € à l'association FUTURO OGR 2023 au titre de la perte du sponsor NW GROUPE ; * 150.000 € sauf à parfaire à l'association FUTURO OGR 2023 et/ou la société MMB au titre de leur préjudice d'image, de leur perte de chance de victoire en temps réel de la course Ocean Global Race 2023 et d'obtenir des sponsors complémentaires ; Juger que la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] relèvera et garantira l'association FUTURO OGR 2023, la société MMB et GENERALI IARD des conséquences dommageables et responsabilités que ces dernières pourraient encourir en raison du retard pris dans la déconstruction de l'épave du voilier FUTURO ; Condamner in solidum la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et la société RSA LUXEMBOURG à verser 10. 000 € à la société MMB, l'association FUTURO OGR 2023 et GENERALI IARD outre au paiement des dépens de l'instance ; Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées à l'audience du 9 juillet 2025, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et son assureur, la société RSA LLUXEMBOURG opposent : Juge irrecevables les demandes de l'association FUTURO OGR-2023 et de la société GENERALI IARD ; En conséquence, rejeter les demandes de l'association FUTURO OGR-2023 et de la société GENERALI IARD ; Juger mal fondées les demandes de la société MMB, l'association FUTURO OGR-2023 et la société GENERALI IARD à l'encontre de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et de la société RSA LUXEMBOURG ; En conséquence, débouter la société MMB, l'association FUTURO OGR-2023 et la société GENERALI IARD de toutes leurs demandes à l'encontre de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et de la société RSA LUXEMBOURG ; Subsidiairement, Juger que le préjudice matériel s'élève à la somme maximum de 290.000 € ; Débouter la société MMB, l'association FUTURO OGR-2023 et la société GENERALI IARD de leurs autres demandes ; Applique la franchise contractuelle de 15.000 € laissée à la charge de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] ; Infiniment subsidiairement, Juge que l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée et/ou à défaut la subordonner à la constitution d'une garantie bancaire à première demande donnée par une banque française de premier rang pour répondre à toute restitution au visa de l'article 517 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Condamner la société MMB, l'association FUTURO OGR-2023 et la société GENERALI IARD à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur les fins de non-recevoir a. Sur la recevabilité de l'action de la société GENERALI IARD Les moyens des parties : Les défenderesses contestent la subrogation de la société GENERALI IARD dans les droits de la société MMB au motif que la preuve du paiement effectif de l'indemnité de 300.000 € n'est pas rapportée. La société GENERALI IARD oppose qu'elle est valablement subrogée dans les droits de la société MMB à hauteur de 300.000 €, dès lors que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, la preuve du versement de l'indemnité de 300.000 € par copie d'écran de son logiciel de gestion des sinistres est suffisante (Cass., 2 ème Civ., 9 décembre 2021, n°20-15.571), d'autant qu'elle est corroborée par la quittance et la reconnaissance judiciaire par l'assuré du versement de cette indemnité. En droit : En application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation (Cass., 2 ème Civ., 9 décembre 2021, n°20-15.571), la preuve d'un paiement, qui constitue un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce : La société GENERALI IARD produit aux débats : * Une quittance subrogative en date du 22 février 2023 par laquelle la société MMB reconnaît avoir reçu la somme de 300.000 € et subroge GENERALI IARD dans ses droits et actions à hauteur de cette somme ; * Les conditions particulières et générales du contrat d'assurance justifiant de la garantie souscrite ; * Une copie d'écran de son logiciel de gestion des sinistres attestant du versement de la somme de 300.000 €. La copie d'écran du logiciel de gestion des sinistres de la société GENERALI IARD, corroborée par la quittance subrogative signée par la société MMB et par la reconnaissance judiciaire du versement de cette indemnité dans les écritures de la société MMB elle-même, constitue un faisceau d'indices suffisant pour établir la preuve du paiement effectif de l'indemnité. Les défenderesses ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ce paiement. En conséquence, le tribunal jugera que la société GENERAL IARD justifie valablement de sa subrogation dans les droits de la société MMB à hauteur de 300.000 € conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances. La société GENERALI IARD est donc recevable à agir dans le cadre de la présente procédure en justice à l'encontre de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et de son assureur, la société RSA LUXEMBOURG. b. Sur la recevabilité de l'action de l'association FUTURO OGR 2023 Les moyens des parties : Les défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de l'action de l'association FUTURO OGR 2023 au motif que celle-ci ne justifie pas de sa capacité juridique à agir en justice. L'association FUTURO OGR-2023 oppose que : * La présente action en justice est conforme à son objet social tel que prévu dans ses statuts ; * Elle est déclarée dans le journal officiel et a autorisé son président à introduire le présent recours. En droit : L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. » L'article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt (…). » Pour être recevable à agir en justice, une association doit être régulièrement déclarée et publiée, et l'action qu'elle engage doit entrer dans le cadre de son objet social. En l'espèce : L'association FUTURO OGR 2023 produit aux débats les pièces justifiant de sa déclaration dans le journal officiel, ainsi que le procès-verbal de son assemblée générale du 10 mars 2023 autorisant son président à ester en justice pour faire valoir les droits de l'association. Par conséquent, l'association FUTURO OGR 2023 justifie de son existence légale et de sa capacité juridique à ester en justice. Par ailleurs, l'association FUTURO OGR 2023 avait pour objet social de faire participer certains de ses adhérents à la course autour du monde Ocean Globe Race 2023 dont le départ était prévu le 10 septembre 2023. Elle dispose donc nécessairement d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, puisqu'elle était l'affréteur du voilier FUTURO qui devait participer à la course de l'Ocean Globe Race 2023. En conséquence, le tribunal dira que l'association FUTURO OGR 2023 est recevable à agir dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et de son assureur, la société RSA LUXEMBOURG. 2) Sur la responsabilité de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] Les moyens des parties : Les demanderesses soutiennent que : * Il ressort du rapport d'expertise amiable et contradictoire du 26 janvier 2023 signé par les experts missionnés par les assureurs de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] (Monsieur [E] du cabinet CEEMIN pour RSA LUXEMBOURG) et de la société MMB (Monsieur [M] du cabinet Experts-Yachts pour GENERALI IARD) que la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en procédant à un calage du voilier non satisfaisant ; * Monsieur [E] a bien été mandaté par l'assureur de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1], car il fait partie du cabinet d'expertise CEEMIN (comprenant deux associés, Monsieur Yvon [E] et sa sœur, Madame [W] [E]) saisi dans son ensemble pour intervenir aux opérations d'expertise ; * Le régime de responsabilité sans faute liée à la prestation de calage/mise sur ber du navire réalisée par la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] est applicable, et non le régime de responsabilité pour faute prouvée lié à la prestation de mise à disposition du terre-plein sur le port de [Etablissement 1], la location d'emplacement n'étant pas la cause de la chute du navire ; * Pour affirmer que le calage du voilier FUTURO était conforme aux prescriptions du constructeur desdits bers, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] se réfère à une notice qui ne correspond pas au modèle de ber effectivement utilisé ; * En tout état de cause, dans leur rapport contradictoire du 26 janvier 2023, les experts amiables considèrent que le fait de ne pas avoir relié les bers par des traverses métalliques, constitue un manquement non seulement aux préconisations du constructeur, mais aussi aux règles de l'art notoires et connues; * L'expert, Monsieur [M], qui a examiné le voilier FUTURO deux jours avant sa chute, n'a pas commis de faute pour ne pas avoir décelé le défaut du calage qui ne relevait pas du périmètre de sa mission ; * Les défenderesses ne peuvent pas soutenir que « le vent est le facteur principal ayant provoqué la chute du voilier Futuro » et non les conditions de calage, puisqu'il appartenant à la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] d'adapter le calage des bers en fonction des conditions météo. Les défenderesses opposent que : * La chute du voilier FUTURO survenue lors de la période de stationnement, soit en dehors des opérations de levage et de calage, est soumise à un régime de responsabilité pour faute prouvée; * Il appartient donc aux demanderesses de prouver un défaut de calage imputable à la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] afin d'être indemnisées de leurs préjudices ; * Pour cela, elles ne peuvent pas se fonder sur le procès-verbal du 26 janvier 2023 rédigé par les experts, Messieurs [M] et [E], car : * Ledit procès-verbal mentionne expressément qu'il ne peut pas être utilisé pour déterminer les responsabilités ; * L'expert Monsieur [E] n'était pas mandaté pour signer un tel procès-verbal tant pour le compte de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] que de la compagnie RSA LUXEMBOURG; * Les demanderesses auraient dû solliciter la désignation d'un expert judiciaire compte-tenu des désaccords des parties sur la cause du sinistre et le quantum connus dès le 30 janvier 2023 (Cf courriel de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1]) ; * D'ailleurs, le défaut de calage n'est pas avéré puisque la notice transmise à la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] par le fabricant indique que les bers peuvent être utilisés avec ou sans barre transversale pour des voiliers tels que le FUTURO ; * Les demanderesses ne démontrent pas un lien de causalité entre le défaut de calage et la survenance de la chute, étant donné que selon leur propre expert (Monsieur [M]), le vent est le facteur déterminant de la chute du navire. En droit : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation considère que le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même réalisée au contradictoire d'autres parties (Cass., 3 ème Civ., 14 mai 2020, n°19.16.278 et 19-16.279 ; Cass., 3 ème Civ., 21 janvier 2021, n°19-16.894 et n°19-17.933). En l'espèce : La convention de mise à disposition d'une aire de réparation navale conclue le 30 novembre 2022 entre la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et la société MMB a force obligatoire entre les parties et délimite leurs obligations respectives. Le « règlement d'exploitation des conditions d'accès et de fonctionnement aux installations de construction et de réparation navale du port de pêche de [Etablissement 1] » auquel renvoie ladite convention de mise à disposition indique en son article 5 que la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] est chargée de sortir le navire de l'eau (levage) et de le mettre sur ber. Ledit règlement prévoit également la responsabilité de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] en ces termes : « 13.1.1 Responsabilité incombant à l'exploitant A. du fait de l'exploitation de l'élévateur à bateaux L'exploitant assume les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir par suite de dommage corporel, matériel et immatériels consécutifs et non consécutifs causés : * Soit à l'utilisateur, * Soit à des tiers, du fait de la conception et de l'exécution matérielle des SEULES OPERATIONS SUIVANTES SUR LA NAVIRE CONFIE par l'utilisateur à savoir : * Le levage du navire confié, * Le transport et la manutention jusqu'au poste affecté au navire levé, * L'attelage ou la mise sur ber, sauf si l'utilisateur a confié cette prestation à un tiers (…) » Le règlement ne précise pas si les opérations de mise sur ber incombant à la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] doivent être qualifiées d'obligations de moyen ou de résultat. Dans ce cas, il convient de rechercher la nature de l'obligation de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] au regard des prestations confiées et des circonstances de l'espèce. En l'espèce, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] s'est engagée à sortir le navire de l'eau et à le mettre sur ber, c'est-à-dire à le placer dans une situation stable et sécurisée sur l'aire de réparation navale. Cette obligation porte sur un résultat précis et déterminé : le navire doit être stable sur ses bers. Il s'agit donc d'une obligation de résultat. En conséquence, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] était tenue de garantir à la société MMB que le navire FUTURO, une fois mis sur ber, demeurerait stable pendant toute la durée du stationnement, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère exonératoire (force majeure, fait du créancier ou fait d'un tiers). Or, le sinistre (chute du navire de ses bers) est survenu le 16 janvier 2023, soit cinq jours après les opérations de sortie de l'eau et de mise sur ber réalisées par la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1]. Le procès-verbal de constatations du 26 janvier 2023 cosigné par les experts Messieurs [M] et [E], mandatés par les assureurs de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et de la société MMB, indique que : « La chute du bateau sur le terre-plein de la SEM s'est produite alors que le vent soufflait en violentes rafales durant le passage de la tempête GERARD dans la nuit du 15 au 16/01/2023. (…) La puissance des vents a eu raison indirectement du calage du bateau. Sur ce point l'obligation de résultat de la SEM vis-à-vis de FUTURO n'a pas été remplie. » Ce procès-verbal de constatations versé aux débats retient donc le manquement de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] dans sa prestation de mise sur ber, qui inclut nécessairement le calage permettant d'assurer la stabilité du navire sur ses bers. Ce procès-verbal est contradictoire puisqu'il a été signé par les experts de la société MMB et de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1]. Dans un mail du 22 mars 2023, la compagnie RSA LUXEMBOURG a mis un terme à l'intervention de Monsieur [E] au motif qu'en signant le procès-verbal de constat du 26 janvier 2023, il avait outrepassé sa mission sans prendre en compte l'avis de l'assurée qui n'était pas d'accord avec la position de l'expert [M]. Cependant, les défenderesses ne produisent aucune pièce permettant de vérifier précisément les termes de la mission confiée à Monsieur [E] et les limites de celle-ci. Dans ces conditions, le tribunal considèrera que ce procès-verbal de constatations cosigné par Messieurs [M] et [E] est bien contradictoire, et ne retiendra pas les contestations des défenderesses sur la valeur probante de ce procès-verbal. En conséquence, ce procès-verbal de constat des débats ne sera pas écarté des débats. En tout état de cause, en application de la jurisprudence susvisée, contradictoire ou pas, ce procèsverbal de constatations ne suffit pas pour retenir la responsabilité de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] dans le sinistre du 16 janvier 2023. Les demanderesses versent également aux débats les recommandations de calage du constructeur NAUTIPARK, qui rappellent en caractères rouges que « les traverses entre 2 épontilles son obligatoires ». La SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] affirme que cette notice ne lui aurait jamais été remise, et verse aux débats la notice que lui aurait réellement adressée son fabricant, précisant selon elle, que « les bers WorkUp 10/40 peuvent être effectivement utilisés avec ou sans barres transversales pour des voiliers de 40 tonnes dont 80% du poids repose sur la quille, ce qui est le cas de Futuro. » Cependant, ces dires ne figurent pas sur la notice produite par la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1], qui est en outre incomplète (vise les titres 6 et 7 mais ne comporte ni les titres précédents ou suivants), et qui surtout, ne porte pas sur le modèle de ber « WORK-UP 20-323 » effectivement utilisé pour caler le navire FUTURO (modèle « WORK-UP 10-30 » visé dans la notice). Les demanderesses versent également aux débats une note technique de Monsieur [M] en date du 6 mars 2024 se fondant sur les prescriptions de calage du constructeur NAUTIPARK, pour affirmer que l'erreur de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] a été de ne pas utiliser de traverses pour relier les bers du navire FUTURO. Le professionnalisme et la compétence de Monsieur [M], expert maritime reconnu dans le ressort de la Cour d'appel de RENNES, ne peuvent pas être mis en cause du fait qu'il n'a pas soulevé le défaut de calage lors de son intervention sur le navire FUTURO deux jours avant le sinistre, dès lors qu'il avait été missionné pour jauger le navire en vue de l'inscrire à une course, et non pas pour examiner le calage. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constatations du 26 janvier 2023 (pages 3 et 5) que lors d'une précédente mise sur ber du même navire FUTURO en 2021, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] avait procédé au calage en utilisant des traverses métalliques entre les demi-bers. Le navire avait ainsi séjourné sans incident pendant cinq mois, alors qu'il s'agissait de la saison hivernale. En conséquence, le tribunal en déduit que la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] connaissait la nécessité d'utiliser des traverses métalliques pour ce type de navire, et qu'elle a modifié sans justification sa pratique entre 2021 et 2023. Enfin, les défenderesses considèrent que le vent est la seule cause du sinistre en se fondant sur le rapport de Monsieur [I] indiquant : « Il n'est pas démontré que l'absence de traverses métalliques soit à l'origine de la chute. Nous considérons que le vent est le facteur principal ayant provoqué la chute du voilier Futuro. » La SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] étant tenue d'une obligation de résultat, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans l'exécution de sa prestation de mise sur ber et de calage du navire, qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure, laquelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives, en application de l'article 1218 du code civil : l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Cependant, les défenderesses ne produisent aucun élément probant permettant d'établir que les conditions météorologiques du 16 janvier 2023 présentaient un caractère exceptionnel et imprévisible pour la région de [Localité 1]. Il n'est versé aux débats aucun bulletin météorologique, aucune donnée de METEO FRANCE, aucun témoignage établissant l'existence de conditions météorologiques inhabituelles ce jour-là. En tout état de cause, même à supposer que les conditions météorologiques aient présenté une certaine intensité, leurs effets auraient pu être évités par des mesures appropriées, à savoir l'installation de traverses métalliques conformes aux prescriptions du constructeur. La condition d'irrésistibilité n'est donc pas remplie. En conséquence, l'argument tiré de la force majeure sera écarté. Dès lors, au vu notamment du procès-verbal de constatations du 26 janvier 2023, de la note technique de Monsieur [M] en date du 6 mars 2024 ainsi que de la notice du constructeur des bers imposant l'installation de traverses pour les voiliers, le tribunal retiendra la responsabilité de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] dans la survenance du sinistre du 16 janvier 2023 et dans les dommages qui en ont résulté. 3) Sur les préjudices de la société MMB et de la compagnie GENERALI IARD subrogée a) Sur le préjudice matériel Les moyens des parties : Les demanderesses soutiennent que : * Le rapport d'expertise contradictoire et conjoint du 26 janvier 2023 signé par les experts mandatés par les assureurs de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] (Monsieur [E]) et de la société MMB (Monsieur [M]) a évalué les dommages matériels à 727.000 € HT ; * Le 4 mai 2023, Monsieur [M] a aussi réalisé un chiffrage cohérent des pertes matériels résultant de la perte totale du FUTURO à 700.000 € HT ; * Pour éviter toute discussion, la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel est limitée à 700.000 € ; Le tribunal ne pourra pas retenir le chiffrage unilatéral de Monsieur [I], expert mandaté par l'assureur de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] (285.895 €) car il a sous-évalué le navire en ne tenant pas compte de l'ensemble des investissements réalisés. Les défenderesses opposent que : * La réclamation de 700.000 € au titre du préjudice matériel est excessive et injustifiée ; * Le chiffrage de Monsieur [M] en date du 4 mai 2023, en plus de ne pas être contradictoire, est fondé sur une méthode d'évaluation, qui n'est pas celle habituellement utilisée par les experts, ni celle retenue par les tribunaux ; A l'inverse, pour chiffrer les pertes matérielles à hauteur de 285.895 €, Monsieur [I], expert mandaté par la compagnie RSA LUXEMBOURG, a bien utilisé la méthode d'évaluation de la valeur vénale préconisée par la société GENERALI IARD. En droit : L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce : Les demandeurs se prévalent du procès-verbal de constatations contradictoire du 26 janvier 2023 et du chiffrage de Monsieur [M] du 4 mai 2023 pour réclamer une indemnisation au titre de leurs pertes matérielles à hauteur de 700.000 €. Ce montant est largement supérieur au prix d'achat du voilier FUTURO de 270.000 € (acte de vente du 30 janvier 2020). Dans les deux rapports susvisés, la différence entre les deux montants correspond aux travaux d'entretien et d'amélioration du FUTURO en vue de sa participation à l'Ocean Globe Race 2023. Cependant, les demanderesses ne versent pas aux débats de justificatifs détaillés et chiffrés des travaux et investissements qui auraient été réalisés sur le navire FUTURO pour un montant de 400.000 € (différence entre 700.000 et 300.000 €). Pour autant, il est établi que le navire avait effectivement fait l'objet de travaux de rénovation en vue de sa participation à l'Ocean Globe Race 2023. Ces travaux, même s'ils ne sont pas intégralement justifiés par des factures détaillées, ont nécessairement augmenté la valeur du navire par rapport à sa valeur vénale d'origine compte tenu de son âge (41 ans, navire construit en 1982), comme l'admet d'ailleurs, Monsieur [I], mandaté par l'assureur de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1], dans son rapport du 30 novembre 2023. Compte-tenu de de son âge, de sa qualité (Swan 651 du chantier Nautor réputé) et des travaux de rénovation établis, le Tribunal évaluera le navire FUTURO au jour du sinistre, soit le 16 janvier 2023, à la somme de 450.000 €. En conséquence, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et son assureur, la société RSA LUXEMBOURG seront solidairement condamnés à payer à la société GENERALI IARD la somme de 300.000 € dans les limites de sa subrogation, et la somme de 150.000 € à la société MMB au titre de son préjudice matériel. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa garantie, la société RSA LUXEMBOURG est fondée à opposer à son assurée, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1], sa franchise contractuelle de 15.000 €. b) Sur les frais consécutifs au sinistre Les moyens des parties : Les demanderesses réclament également l'indemnisation des frais exposés pour l'acquisition du navire de remplacement EVRIKA, à savoir : * 5.210,17 € au titre des frais administratifs et d'avocat liés à l'acquisition ; * 7.105,33 € au titre de l'expertise technique pré-achat du navire ; * 5.912,99 € au titre des frais exposés par la société MMB en vue de la recherche du navire (frais de déplacement notamment). Les défenderesses opposent que : * Sur les frais d'avocat (5.210,17 €) et d'expertise (7.105,33 €), la société MMB ne prouve pas qu'elle a supporté ces mêmes postes lors de l'acquisition du FUTURO en 2020, et qu'ils sont consécutifs au sinistre ; * Sur les frais de recherche (5.912,99 €), la société MMB verse aux débats un document interne établi par ses soins, qui n'est donc pas suffisant pour démontrer la réalité de ces frais. En droit : En application de l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants. En l'espèce : Les frais d'avocat, d'expertise et de recherche susvisés constituent des conséquences directes et prévisibles du sinistre dès lors que la société MMB, privée de son navire FUTURO, a dû rechercher et acquérir un navire de remplacement pour participer à l'Ocean Globe Race 2023. Ces frais ont limité l'ampleur des préjudices immatériels subis en permettant la participation à la course avec un autre navire. Ils constituent donc des mesures raisonnables prises par la société MMB pour limiter l'étendue de son dommage. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société MMB et condamnera solidairement la société SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et son assureur, la société RSA LUXEMBOURG, à lui payer la somme de 18.228,49 € au titre des frais qu'elle a exposés afin d'acquérir l'EVRISKA pour minimiser les préjudices immatériels. 4) Sur le préjudice de l'association FUTURO OGR 2023 L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer. » Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré qu'un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle le manquement contractuel commis par l'une des parties au contrat lorsque ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255). Comme indiqué supra, le manquement contractuel de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] envers la société MMB est avéré. En application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, l'association FUTURO OGR 2023 peut donc rechercher la responsabilité délictuelle de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] à condition toutefois qu'elle prouve avoir subi un préjudice lié à la faute de cette dernière. a. Sur la perte de sponsor Les moyens des parties : L'association FUTURO OGR 2023 soutient que suite au sinistre du 16 janvier 2023, elle a perdu des sponsors, à savoir : * NW GROUPE qui devait contribuer au projet à hauteur de 200.000 € ; * Le groupe E33 qui devait contribuer au projet à hauteur de 400.000 €. Les défenderesses opposent que : * Il n'existe aucun lien entre la chute du voilier FUTURO et la décision du sponsor NW GROUPE de ne pas contribuer au financement du projet ; * L'association n'établit pas l'existence d'un sponsor qui aurait été rompu du fait de la chute du FUTURO. En l'espèce : Pour justifier de la perte du sponsor NW GROUPE, l'association FUTURO OGR 2023 verse aux débats un courriel du 17 février 2023 de son directeur général indiquant que le projet de l'association FUTURO OGR 2023 est « de toute évidence un projet magnifique et original » , mais qu'au regard de sa politique de communication, NW GROUPE « réoriente ses actions de sponsoring sur d'autres supports. » Ainsi, NW GROUPE ne s'est pas « retiré » du projet comme le prétend l'association FUTURO OGR 2023, mais n'a tout simplement pas sponsorisé le projet au regard de sa politique de communication. En outre, il n'est pas démontré que le contrat de sponsoring avec NW GROUPE était abouti comme l'affirme les demanderesses, dès lors que le projet de contrat de sponsoring versé aux débats est un contrat type et qu'il ne contient pas le nom du sponsor NW GROUPE. S'agissant du projet de contrat de sponsoring avec la société E33, le nom de cette dernière apparait bien dans le contrat versé aux débats, mais celui-ci n'est pas signé. Dans ces conditions, le tribunal dira que l'association FUTURO OGR 2023 est défaillante dans la preuve de son préjudice, et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 200.000 € au titre de préjudice résultant de la perte de sponsors. b. Sur le préjudice d'image, de perte de chance de victoire en temps réel de la course Ocean Global Race 2023 et d'obtenir des sponsors complémentaires : Les moyens des parties : L'association FUTURO OGR 2023 soutient que : * Les certificats de jauge du voilier EVRISKA (1,100) et du navire FUTURO (1,77 optimisé) démontrent que le navire FUTURO est plus rapide d'au moins 7% que le navire de remplacement EVRISKA ; * L'équipage a été moins entraîné à l'utilisation du navire EVRISKA ; * Une victoire en temps réel offre un prestige et une visibilité importante ; * Ce changement de statut de l'association FUTURO OGR 2023 passée de favorite à compétitrice du peloton, et les incertitudes sur sa capacité à prendre le départ ont rendu son projet moins attractif à de nouveaux sponsors. Les défenderesses répliquent que : * L'association FUTURO OGR 2023 ne peut pas uniquement s'appuyer sur les certificats de jauge pour prétendre que le navire EVRISKA avait moins de chance de gagner ; * D'autres paramètres sont en effet à prendre en compte, notamment celui de la qualité de l'équipage, la stratégie et la préparation de la course ; * En tout état de cause, l'association FUTURO OGR 2023 connaissait les performances du navire EVRISKA lors de son acquisition, donc elle ne peut pas s'en plaindre aujourd'hui ; * Dans les courses à la voile avec handicap, c'est la victoire en temps compensé qui compte réellement pour le classement final et non la victoire en temps réel. En l'espèce : S'agissant tout d'abord de la perte de chance de victoire, les courses à la voile de type Ocean Globe Race utilisent effectivement un système de temps compensé qui permet aux voiliers de différentes tailles et performances de concourir à armes égales. Toutefois, l'association FUTURO OGR 2023 ne démontre pas que le voilier FUTURO avait des chances sérieuses et raisonnables de remporter la course en temps compensé. Une telle démonstration supposerait de produire des éléments techniques précis sur les caractéristiques du navire, son handicap, les performances attendues, les conditions de course. L'association FUTURO OGR 2023 ne produit aucun élément de cette nature. La perte de chance de victoire n'est donc pas établie avec un degré de certitude suffisant. S'agissant ensuite de la perte de sponsoring, l'association FUTURO OGR 2023 ne produit aucun contrat de sponsoring en cours de négociation ou offre ferme de sponsor. En conséquence, la perte alléguée de sponsoring n'est pas établie. Enfin, l'association FUTURO OGR 2023 ne justifie pas non plus d'un préjudice d'image certain et évaluable. Elle ne démontre pas avoir subi une atteinte à sa notoriété ou à sa réputation du fait du sinistre. Dans ces conditions, défaillante dans l'administration de la preuve de ses préjudices, l'association FUTURO OGR 2023 et/ou la société MMB seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 150.000 € au titre de leur préjudice d'image, de perte de chance de victoire en temps réel de la course Ocean Global Race 2023 et d'obtenir des sponsors complémentaires. 5) Sur la demande de garantie liée au retard pris dans la déconstruction de l'épave du voilier FUTURO Les moyens des parties : La SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] ayant finalement accepté la déconstruction du navire FUTURO en novembre 2023, les demanderesses se sont désistées de leur demande aux fins d'injonction adressée à la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] d'accepter la déconstruction sur site du FUTURO, mais maintiennent leur demande de garantie des potentielles conséquences dommageables et responsabilités encourues en raison du retard pris dans la déconstruction du navire. En droit : En droit de la responsabilité civile, un préjudice doit être certain pour être réparable. En l'espèce : Les conséquences dommageables et les responsabilités découlant du retard pris dans la déconstruction du navire FUTURO sont purement hypothétiques. Dès lors, en l'absence de préjudice certain, les demanderesses seront déboutées de leur demande de condamnation de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et de la société RSA LUXEMBOURG à les garantir des potentielles conséquences dommageables et responsabilités encourues en raison du retard pris dans la déconstruction de l'épave du voilier FUTURO. 6) Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. D'ailleurs, les défenderesses n'établissent pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et les demanderesses ont un intérêt légitime à obtenir rapidement le paiement des sommes qui leur sont dues compte tenu du temps écoulé depuis le sinistre (16 janvier 2023) et de l'importance des sommes en jeu. 7) Sur les autres demandes Pour faire reconnaître leur droits, la société MMB, son assureur, la compagnie GENERALI IARD et l'association FUTURO OGR 2023 ont dû engager des frais irrépétibles, de sorte qu'il sera fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10.000 €. La SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et la société RSA LUXEMBOURG seront ainsi solidairement condamnées à leur verser cette somme. Succombant à l'instance, la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et son assureur, la société RSA LUXEMBOURG seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis solidairement à la charge de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et de la société RSA LUXEMBOURG.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Dit que la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société MMB, est recevable à agir à l'encontre de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) et de son assureur, la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA ; Dit que l'association FUTURO OGR 2023 est recevable à agir à l'encontre de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) et de son assureur, la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA ; Condamne solidairement la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) et la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA, à payer la somme de 300.000 € à la société GENERALI IARD dans les limites de sa subrogation ; Condamne solidairement la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) et la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA, à payer la somme de 150.000 € à la société MMB au titre de son préjudice matériel ; Condamne solidairement la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) et la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA, à payer à la société MMB la somme de 18.228,49 € au titre des frais qu'elle a exposés afin d'acquérir l'EVRISKA pour minimiser les préjudices immatériels ; Déboute l'association FUTURO OGR 2023 de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 200.000 € au titre de préjudice résultant de la perte de sponsors ; Déboute l'association FUTURO OGR 2023 et/ou la société MMB de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 150.000 € au titre de leur préjudice d'image, de perte de chance de victoire en temps réel de la course Ocean Global Race 2023 et d'obtenir des sponsors complémentaires ; Déboute la société MMB, la société GENERALI IARD et l'association FUTURO OGR 2023 de leur demande de condamnation de la SEM [Localité 1]-[Etablissement 1] et de la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme Luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA, à les garantir des potentielles conséquences dommageables et responsabilités encourues en raison du retard pris dans la déconstruction de l'épave du voilier FUTURO ; Dit que dans le cadre de la mise en œuvre de sa garantie, la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA, est fondée à opposer à son assurée, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) sa franchise contractuelle de 15.000 € ; Condamne solidairement la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) et son assureur, la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme Luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA, à payer à la société MMB, l'association FUTURO OGR 2023 et la société GENERALI IARD la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) et la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne solidairement la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] - [Etablissement 1] (SEM [Localité 1] - [Etablissement 1]) et la société RSA LUXEMBOURG SA, société anonyme luxembourgeoise, prise en son établissement principal en FRANCE, RSA FRANCE SA, aux entiers dépens de l'instance, comportant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 139,19 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Patrice LE DU Signe electroniquement par Patrice LE DU Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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