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Tribunal judiciaire de Caen, 13 mai 2026, 26/00169

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

AFFAIRE : Madame [W] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale CONTRE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS N° RG 26/00169 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV27 Minute n° CA / EL ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2026 Nous, ACHARIAN Claire, 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, en présence de Mme [N], stagiaire du concours professionnel Assistée de LAMARE Edwige, Greffière , Tenant audience publique de RÉFÉRÉ Demandeur : Madame [W] [E] 61 Rue des Abeilles 14400 SUBLES Représentée par M. [J] [O], compagnon de Mme [E], muni d'un pouvoir ; Défendeur : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS 8 Avenue du 6 Juin CS 20001 14023 CAEN CEDEX 9 Représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir régulier Notifications faites aux parties le : à - Madame [W] [E] - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu la requête en référé du 30 mars 2026, envoyée par lettre recommandée et enregistrée au greffe le 8 avril 2026, Mme [W] [E] demande le versement rétroactif de diverses prestations, notamment la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) et le complément libre choix de mode de garde (CMG), à compter du 9 janvier 2026. Elle sollicite en outre l'accès au portail Pajemploi et des dommages et intérêts. Mme [W] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales du Calvados (la caisse) le 27 mars 2026 d'un recours contre la décision implicite de rejet de ses droits à la PreParE à taux partiel et au CMG en demandant de régulariser son dossier. A l'audience, M. [O] [J], compagnon de Mme [E], muni d'un pouvoir de représentation, estime que le délai au terme duquel la caisse doit rendre une décision est dépassé si bien que ses demandes sont recevables. Il maintient, en outre, les demandes de Mme [W] [E] au fond. Par conclusions du 13 avril 2026, la caisse sollicite de : - A titre principal, déclarer irrecevable en la forme le recours de Mme [W] [E] ; - A titre subsidiaire, - Le dire mal fondée ; - Débouter Mme [W] [E] de sa demande de versement de la PreParE à taux partielle et du CMG à compter du mois de janvier 2026 ; - Débouter Mme [W] [E] de sa demande de condamnation de la CAF au versement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et chantage financier caractérisé ; - Débouter Mme [W] [E] du surplus de ses demandes ; - Condamner Mme [W] [E] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation provisionnelle L'article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale prévoit que « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande». Conformément à l'article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans la matière concernant les aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont précédés d'un recours préalable. L'article R. 142-6 dispose que « lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents ». En l'espèce, Mme [W] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 27 mars 2026, concernant une décision sur des allocations tenant à la garde de jeunes enfants. Or, le délai prévu par l'article R. 142-6 précité expire le 27 mai 2026 si bien que les demandes de Mme [E], formées par requête du 8 avril 2026 sont irrecevables, la commission ne pouvant être réputée, à la date de la saisine de la juridiction, avoir rendu une décision implicite de rejet. Mme [W] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: DECLARONS irrecevables les demandes de Mme [W] [E] ; CONDAMNONS Mme [W] [E] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier, La greffière, La première vice-présidente, Edwige LAMARE Claire ACHARIAN

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