Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 18 juin 2026, 23/01559

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • réparation • rapport • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
4 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
  • Numéro de pourvoi :
    23/01559
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Mont-de-marsan, 18 juin 2026, n° 23/01559
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 4 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :6a3ad4e4cdc6046d476a08a0
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° Minute : 26/00054 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN N° RG 23/01559 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DJCX JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026 COLLÉGIALE Contentieux AFFAIRE [B] [L] [D] [L] C/ Organisme MSA SUD AQUITAINE Société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), ès qualité de débiteur délégué en France de PELAYO MUTUA DE SEGURAS NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître KEDIRI BONNY - CCC à Maître GARBEZ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jugement rendu le 18 juin 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur) Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente Assesseur : Madame Léa GAJAN, Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière Juge rapporteur : M. JOLY DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 Mars 2026 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d'opposition des parties, Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire, Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDEURS : Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à MAROC, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Grégory malik KEDIRI BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant Madame [D] [L] née le [Date naissance 2] 1980 à MAROC, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Grégory malik KEDIRI BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant DEFENDERESSE : Organisme MSA SUD AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant PARTIE INTERVENANTE : Société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), ès qualité de débiteur délégué en France de PELAYO MUTUA DE SEGURAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 novembre 2013, Monsieur [B] [L], passager du véhicule conduit par Monsieur [F] [K] [X], a été victime d'un accident de la circulation. Blessé dans l'accident, Monsieur [B] [L] a subi des lésions lombaires et cervicales. Des douleurs persistantes après sa sortie et l'apparition de douleurs épigastriques en juin 2015 ont conduit à une expertise médicale à la demande de la compagnie d'assurance diligentée le 03 octobre 2016 par le Docteur [P]. Le médecin concluait à l'absence de déficit fonctionnel permanent et de répercussion professionnelle. Monsieur [L] était déclaré inapte à son poste de travail le 31 janvier 2017. La compagnie d'assurance proposait une indemnisation transactionnelle le 10 juillet 2018 que Monsieur [L] refusait. Aucun accord indemnitaire n'ayant abouti, Monsieur [B] [L] et Madame [D] [L] ont fait assigner la compagnie d'assurance CED FRANCE et la MSA SUD AQUITAINE devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 04 avril 2024, rectifiée le14 mai 2024, le juge de la mise en état mettait hors de cause la compagnie CED FRANCE, recevait l'intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et désignait le Docteur [S] pour diligenter une expertise médicale de Monsieur [L]. Le Docteur [S] déposait son rapport le 04 novembre 2024. Vu les conclusions de Monsieur [B] [L] et de Madame [D] [L] signifiées le 06 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il demande au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des article L211-9 et L211-13 du code des assurances de : Débouter le bureau central français de ses demandes, fins et conclusions Juger que le bureau central français est intervenu volontairement à la procédure Juger que le dire émis par le Bureau Central Français n'a pas été adressé à Monsieur [L] Juger qu'aucune offre d'indemnisation définitive n'a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la victime ou par conclusions dans le délai de 5 mois Juger que le Dire émis par le Bureau Central Français doit être écarté des débats Condamner le bureau central français à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes : Aide humaine :.................................................3168 € Pertes de gains professionnels actuels.............662 € Déficit Fonctionnel Temporaire.......................692 € Souffrances endurées........................................5 000,00 € Préjudice esthétique temporaire........................1 500,00 € Déficit fonctionnel permanent..........................33 528 € SOLDE VICTIME............................................44 550 € - Condamner le bureau central français à verser à Madame [L], victime indirecte, la somme de 2 500€, au titre de son préjudice d'affection - Condamner le bureau central au paiement au doublement du taux d'intérêt légal à compter du mois de 01.11.2016 ainsi qu'à leur capitalisation. - Condamner le bureau central français à verser la somme de 2 000€ à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Condamner le bureau central français aux dépens. Vu les dernières conclusions du BUREAU CENTRAL FRANCAIS signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal, de : - Débouter Monsieur [B] [L] et Madame [D] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Allouer à Monsieur [B] [L], en deniers ou quittance, et après imputation des créances des organismes sociaux, les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 0 - Aide humaine avant consolidation : 2.304 € - PGPA : débouté - Déficit fonctionnel temporaire : 692 € - Souffrances endurées : 4.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € - DFP 5 % : 7.900 € - Allouer à la MSA SUD AQUITAINE la somme de 9.742,30 € au titre de sa créance concernant le poste dépenses de santé actuelles ; - La débouter du surplus de ses demandes, comme irrecevables ; - En tout état de cause : - Débouter Madame [D] [L] de sa demande au titre du préjudice d'affection, et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions ; - Débouter Monsieur [B] [L] de sa demande au titre du doublement du taux d'intérêt légal ; - Débouter Monsieur [B] [L] de sa demande au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens comprenant les frais d'expertise. La MSA SUD AQUITAINE n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée suivant ordonnance du 27 janvier 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition, délibéré prorogé au 18 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur le dire adressé à l'Expert Les dires ont été régulièrement transmis à l'Expert dans le cadre de sa mission et pris en compte dans son rapport. Les demandeurs sollicitent qu'un dire adverse soit écarté sans préciser lequel ni indiquer le fondement juridique de leur demande qui sera rejetée. Sur le droit à indemnisation et la responsabilité En application de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Selon l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, "les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres". En l'espèce, il est constant que le 12 novembre 2013, Monsieur [L] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès du BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualité de débiteur délégué en FRANCE de la société de droit espagnol PELAYO MUTUA DE SEGUROS. Les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985, l'obligation à réparation de la compagnie BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ainsi que le droit à réparation intégrale de Monsieur [L] ne sont pas contestées. Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera en conséquence condamné à indemniser Monsieur [L] de l'intégralité des préjudices résultant de l'accident du 12 novembre 2023. Sur la réparation des préjudices L'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où le juge statue, et le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. En application des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il est admis que les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, les prestations énumérées à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, s'imputent, même si ces derniers n'exercent pas leurs recours, sur les postes de préjudices qu'ils ont pris en charge. Les postes de préjudices sur lesquels s'imputent les prestations versées par les tiers payeurs ne peuvent être liquidés en l'absence de décompte actualisé et définitif des sommes versées à la victime. En l'espèce, la MSA SUD AQUITAINE a régulièrement été appelée à la cause et n'a pas constitué avocat. Elle produit néanmoins le décompte des prestations versées à hauteur de 147.740,99 euros au titre du risque accident de trajet. - Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Selon le décompte de la MSA SUD AQUITAINE, les dépenses prises en charge par l'organisme social se sont élevées à 147.740,99 € et Monsieur [L] ne demande aucune somme à ce titre. Perte de gains professionnels actuels Il s'agit de la perte de revenus professionnels jusqu'à la date de consolidation. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. Monsieur [Q] [L] est ouvrier agricole salarié. Il produit au débat un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 04 mars au 03 mai 2013 ainsi que ses bulletins de salaires de mars à octobre 2013. Il a perçu en moyenne sur cette période un revenu de 1527,20 euros par mois (selon cumul net imposable d'octobre 2013). Monsieur [L] demande cependant indemnisation de son préjudice au regard de son revenu net perçu, soit 1472 euros par mois en moyenne sur la période, soit 48,30 euros par jour, il conviendra de retenir ce montant. L'Expert judiciaire a retenu une période d'arrêt de travail du 12 novembre 2013 au 12 mai 2014, soit 50 jours. Monsieur [L] ne demande cependant d'indemnisation que pour la période du 12 novembre 2013 au 31 décembre 2013. Sur cette période, Monsieur [L] a perçu des indemnités journalières de 1889,60 euros. La perte de gains professionnels actuels s'élève ainsi à (48,30 x 50) - 1889,60 = 525,40 euros. Il n'y a pas lieu d'appliquer une revalorisation compte tenu de la période indemnisée. Aide humaine Le médecin Expert a retenu : une aide humaine à hauteur de 1 heure par jour jusqu'au 31 décembre 2013, soit 49 jours, les transports en véhicule personnel avec un tiers pour se rendre aux consultations et examens médicaux, l'entretien de la maison et la charge des enfants pendant les trois premiers mois à raison de 7h par semaine. Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS conteste la nécessité de l'aide humaine sans toutefois apporter d'éléments qui contrediraient les conclusions de l'Expert. Il convient donc d'allouer à Monsieur [L] une indemnité journalière de 22 euros au titre de l'aide humaine, soit 1078 euros. Monsieur [L] justifie s'être déplacé à trois reprises pour des examens ou consultations. Il ne justifie cependant pas du kilométrage effectué, ni du temps de trajet. Il sera par conséquent débouté de sa demande. Enfin, concernant l'entretien de la maison et la charge des enfants, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS n'apporte aucun élément contredisant les conclusions du rapport d'Expertise. Sur la même base indemnitaire de 22 euros de l'heure, il sera par conséquent accordé à Monsieur [L] une indemnité de 13 x 7 x 22 = 2002 euros. Il sera ainsi alloué à Monsieur [L] la somme totale de 3080 euros au titre de l'aide humaine. - Préjudices extra-patrimoniaux 1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Dans le cadre du rapport d'expertise, l'expert fixe la date de consolidation au 12 mai 2014, et constate un déficit fonctionnel temporaire se décomposant ainsi : 100% du 12 au 21 novembre 2013, soit 10 jours, 25% du 22 novembre 2013 au 30 décembre 2013, soit 39 jours, 10% du 31 décembre 2013 ou 12 mai 2014, soit 133 jours. Sur la base d'un tarif journalier de 25 euros, il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 250 + 243,75 + 332,50 = 826,25 euros. Cette indemnité sera ramenée à la somme de 692 euros telle que sollicitée par Monsieur [L]. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il doit être ainsi pris en considération et recherché les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc. Le rapport d'expertise a évalué ce poste de préjudice à 2/7. Compte tenu des blessures subies, des hospitalisations et périodes de rééducation, il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées. Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Le rapport d'expertise n'a mentionné aucun préjudice esthétique temporaire. Toutefois compte tenu des opérations chirurgicales du membre inférieur gauche, il convient de retenir la proposition de la compagnie AXA et d'allouer à Monsieur [R] la somme de 2000 euros. 2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le rapport d'expertise a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5%. Monsieur [L] était âgé de 41 ans au moment de la consolidation. Sur la base d'un point à 1580 selon le barème habituel, il lui sera en conséquence alloué la somme de 7900 euros. Sur le montant total dû Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné à verser à Monsieur [L] la somme totale de 18.197,40 euros. Sur la demande de Madame [D] [L] au titre du préjudice d'affection Il s'agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé. En l'espèce, Madame [L] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande. Il ne saurait cependant être contesté que l'accident et l'arrêt de travail de son époux ont engendré une souffrance morale qui sera indemnisée à hauteur de 500 euros. Sur le doublement des intérêts En application de l'article L211-9 du code des assurances l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. Le manquement à cette obligation est sanctionné par l'article L. 211-13 du Code des assurances par le doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l'espèce, le rapport d'expertise a été déposé le 04 novembre 2024 et la première offre d'indemnisation effectuée par conclusions du 10 avril 2025, soit 6 jours après l'expiration du délai de 5 mois. Toutefois, la demande de doublement des intérêts à compter du 01 novembre 2016 telle que figurant au dispositif des demandeurs n'est en rien justifiée et le doublement des intérêts sera prononcé à compter du 04 février 2025 au 10 avril 2025, l'offre d'indemnisation n'ayant pas évolué dans les conclusions postérieurs. Enfin, les intérêts n'étant pas dûs pour une année entière, il n'y a pas lieu d'ordonner leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires - Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS supportera la charge des dépens qui comprendront les frais d'expertise. - Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur et Madame [L], le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné à leur verser une somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, en sa qualité de débiteur délégué en France de PELAYO MUTUA DE SUGURAS, assureur du véhicule impliqué, à indemniser intégralement les préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 12 novembre 2013 dont a été victime Monsieur [B] [L] ; DÉCLARE le jugement commun à la MSA SUD AQUITAINE ; FIXE le préjudice de Monsieur [B] [L] comme suit : - Dépenses de santé actuelles :..........................147.740,99 € (aucune demande à ce titre) - Pertes de gains professionnels actuels.............525,40 € - Assistance tierce personne...............................3.080 € - Déficit Fonctionnel Temporaire.......................692 € - Souffrances endurées........................................4.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent..........................7.900,00 € TOTAL ….............................................................................................. 18.197,40 euros CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 18.197,40 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [D] [L] la somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice d'affection ; DIT que les intérêts au taux légal seront doublés du 04 au 10 avril 2025 ; DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [D] [L] la somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; DÉCLARE le présent jugement opposable à MSA SUD AQUITAINE ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 18 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...