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Tribunal judiciaire de Versailles, 16 juin 2026, 25/00238

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • déchéance • prêt • terme • signification • remboursement • principal • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
16 juin 2026
Tribunal de proximité de POISSY
10 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    25/00238
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 16 juin 2026, n° 25/00238
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de POISSY, 10 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :6a31a6bacdc6046d4788bf36
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Résumé

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Partie demanderesse
YOUNITED
défendu(e) par MAQUET Hubert
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026 N° RG 25/00238 - N° Portalis DB22-W-B7J-S277 DEMANDEUR : Société YOUNITED CREDIT Service Recouvrement [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : M. [T] [J] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Hélène COSTE Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me Hubert MAQUET Copie certifiée conforme à l'original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 15 décembre 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [T] [J] un prêt personnel d'un montant de 10.000€, remboursable sur 84 mois, au taux débiteur fixe de 4,02% et au TAEG de 5,29%. Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, le société YOUNITED a introduit une requête aux fins d'injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY le 6 novembre 2024. Par ordonnance rendue le 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a enjoint à M. [T] [J] de régler à la société YOUNITED la somme de 8113,49€ en principal. L'ordonnance a été signifiée à M. [T] [J] le 3 février 2025 à étude. M. [T] [J] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 3 mars 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026. La société YOUNITED, représentée par son conseil, demande au juge de : A titre principal, confirmer l'ordonnance d'injonction de payer et en conséquence, condamner M. [T] [J] à lui payer la somme de 8113,49€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, outre les entiers dépens ;Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de M. [T] [J] à ses obligations contractuelles et condamner par conséquent M. [T] [J] à lui payer la somme de 10000€ au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus ;En tout état de cause, condamner M. [T] [J] à lui payer la somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [T] [J], avisé des dates de renvoi, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [T] [J], non-comparant, ayant été régulièrement convoqué, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'opposition En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance du 10 janvier 2025 a été signifiée à étude à M. [T] [J] par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, et elle comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article 1413 du code de procédure civile. Par lettre déposée au greffe du tribunal le 3 mars 2025, M. [T] [J] a formé opposition à ladite ordonnance. Par conséquent, son opposition est recevable, ce qui au demeurant n'est pas contesté. Sur la recevabilité de la demande en paiement Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, l'historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 avril 2024, de sorte que l'action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier, l'ordonnance d'injonction de payer, qui seule interrompt le délai de prescription, ayant été rendue le 10 janvier 2025. Partant, l'action de la société YOUNITED est recevable. Sur le fond Sur la résiliation du contrat de prêt Sur les obligations pré-contractuelles En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité). Elle est renforcée par l'article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d'une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l'emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. En l'espèce, la société YOUNITED produit une fiche de dialogue, laquelle ne comporte que de laconiques informations relatives à la situation personnelle et financière du débiteur. En outre, les justificatifs produits relatifs aux ressources et charges sont insuffisants, M. [T] [J] n'ayant justifié que d'un bulletin de paye et d'un avis d'imposition, et le débiteur ayant notamment déclaré un autre crédit, dont les échéances n'ont pas été vérifiées par le créancier. Au regard du montant important du crédit octroyé et de la circonstance que le contrat de crédit a été conclu à distance, ce qui suppose une vigilance accrue de l'établissement financier, il y a donc lieu de considérer que le créancier n'a pas rempli ses obligations en la matière. La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera prononcée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la société YOUNITED produit l'historique des règlements des échéances par l'emprunteur, en vertu duquel il apparait qu'à compter du 4 avril 2024, M. [T] [J] a cessé de s'acquitter des sommes dues à l'organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 15 décembre 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l'emprunteur. La société YOUNITED justifie en outre d'avoir mis en demeure M. [T] [J] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, de sorte que M. [T] [J] a bien été avisé par l'organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société YOUNITED. En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme financier, M. [T] [J] sera condamné à verser à la société YOUNITED la somme de 7566,11€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des versements réalisés (soit 2433,89€), des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l'indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n'est pas fondée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [T] [J] supportera les dépens. L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société YOUNITED sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition formée par M. [T] [J] contre l'injonction de payer du 10 janvier 2025 ; Statuant à nouveau : PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur lors de la souscription du prêt ; CONDAMNE M. [T] [J] à verser à la SA YOUNITED la somme de 7566,11€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETTE la demande de la SA YOUNITED sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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