Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 juin 1991, 90-14.449
Mots clés
société • immobilier • pourvoi • promesse • vente • maire • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 1991
Cour d'appel d'Orléans
3 novembre 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :90-14.449
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 4 juin 1991, n° 90-14.449
- Rapporteur : M. Douvreleur
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 3 novembre 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007104360
- Identifiant Judilibre :6137216acd580146773f393b
- Avocat général : M. Angé
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 1991
Cour d'appel d'Orléans
3 novembre 1989
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société d'aménagement foncier et immobilier SAMI
défendu(e) par LE BRET Marie
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et immobilier SAMI, société anonyme dont le siège est actuellement Les Bredanes d'Amont, Baule (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la commune de Saint Pryve-Saint-Mesmin, prise en la personne de son maire, en exercice, demeurant à la mairie de Saint-Pryve-Saint-Mesmin, canton d'Olivet, Orléans (Loiret),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société d'aménagemnt foncier et immobilier SAMI, de Me Cossa, avocat de la commune de Saint-Pryve-Saint-Mesmin, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après-annexé :Attendu que la cour d'appel
, qui recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci avaient entendu renoncer à se prévaloir des effets de la promesse de vente et que la discussion quant aux conditions de la vente s'était poursuivie hors du cadre de cette promesse, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société d'aménagement foncier et immobilier SAMI, envers la commune de Saint-Pryve-Saint-Mesmin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;Commentaires sur cette affaire
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