Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 29 septembre 2025, 2025012019
Mots clés
rapport • pouvoir • ressort • siren • terme • qualités • redressement • remise • renvoi • réquisitions • risque • rôle • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
29 septembre 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
23 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2025012019
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2025012019
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 23 juin 2025
- Identifiant Judilibre :69c23e82cdc6046d47bdfa56
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
29 septembre 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
23 juin 2025
Résumé
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Parties défenderesses
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025012019 PC: 2025/648
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 septembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARL J.S IMMO
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Francois PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/08/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la:
SARL J.S IMMO
[Adresse 1] SIREN: 794 586 727
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [L] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28/08/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [D] [T], représentant légal de la SARL J.S IMMO, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [L], ès qualités,
Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 30.07.2025 et notamment :
que la dirigeante souhaite encore diminuer les charges afin de retrouver une rentabilité suffisante et n'exclut pas non plus de s'adosser à une autre agence immobilière et de déménager,
qu'à ce jour aucune nouvelle dette n'a été générée, l'activité est soutenue sur la période d'observation du fait de l'activité locative,
que la trésorerie est positive,
que toutefois, en l'absence de remise d'éléments comptables sur 2024 et 2025 ainsi que de prévisionnels, un renvoi à deux mois est sollicité afin de pouvoir travailler sur des chiffres et des prévisions actualisés.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 30.07.2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL J.S IMMO n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL J.S IMMO.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public avisé de la date d'audience. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 23/12/2025, de la: SARL J.S IMMO [Adresse 1] SIREN : 794 586 727 Dit que la SARL J.S IMMO devra se présenter le 06.11.2025 à 14 heures 45, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au 13.11.2025 à 09 heures la date à laquelle la SARL J.S IMMO devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.Commentaires sur cette affaire
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