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Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2023, 2300267

Mots clés
désistement • requête • service • statuer • condamnation • propriété • rapport • référé • rejet • requis • sinistre

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
15 mai 2023
Tribunal administratif
1 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2300267
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 15 mai 2023, n° 2300267
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 1 septembre 2021
  • Avocat(s) : SCP D'AVOCATS VEDESI
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LERIDON LACAMP
Parties défenderesses
Service départemental d'incendie et de secours de Tarn et Garonne

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. D C et la Sa Pacifica, en sa qualité d'assureur multirisques habitation de M. C, représentés par la Scp Leridon - Lacamp, demandent au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux fins d'évaluer l'étendue et la cause des dommages suite à l'incendie du 18 janvier 2022 survenu sur sa propriété sise 484 chemin de Bardissou à Montauban (82000). Ils soutiennent que : - l'incendie a endommagé la toiture de son habitation et s'est propagé à l'ensemble du bâtiment malgré l'intervention des pompiers ; - le rapport du 1er mars 2022 du cabinet Inquest, saisi aux fins de rechercher les causes de l'incendie, conclut à une défaillance dans l'intervention des secours et à la nécessité de réaliser des investigations plus avancées afin de déterminer les conséquences exactes et les raisons de cette défaillance. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Tarn et Garonne (Sdis), représenté par la Scpi Raffin et associés, conclut : 1°) au rejet de la demande d'expertise ; 2°) à sa mise hors de cause ; 3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1500 euros aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - sa responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre d'une aggravation du sinistre ; - il est tenu d'une obligation de moyen et non de résultat. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, M. D C et la Sa Pacifica déclarent se désister purement et simplement de la requête et que soit rejeté la demande formulée par le Sdis aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, le Sdis prend acte du désistement de M. D C et de la Sa Pacifica et demande au juge des référés de mettre à leur charge la somme de 1500 euros aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, le commune de Montauban déclare accepter le désistement d'instance des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. D C et de la Sa Pacifica est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C et de la Sa Pacifica. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Tarn et Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la Sa Pacifica, au service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne et à la commune de Montauban. Fait à Toulouse, le 15 mai 2023. Le vice-président, juge des référés, B A La République mande et ordonne au préfet du Tarn et Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, N°2300267

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