Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2024, 2313621
Mots clés
société • désistement • recours • rejet • requête • astreinte • réexamen • principal • production • requis • retrait • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2313621
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montreuil, 22 mai 2024, n° 2313621
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 21 décembre 2023
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
22 mai 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Préfet de la Seine-Saint-Denis
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 novembre2023, la Société Paprec Grand Ile-de-France, représentée par Me Braud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 17 avril 2023 d'examen au cas par cas préalable relative à la réalisation d'un broyeur de déchets ultime sur un site existant situé rue de la Victoire au Blanc-Mesnil soumis à autorisation, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 31 août 2023 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de la dispenser de la réalisation d'une étude d'impact, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 15 février 2024, la société Paprec Grand Ile-de-France déclare se désister dans la présente instance à la condition que les délais de recours et de retrait soient expirés.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 15 février 2024, la société Paprec Grand Ile-de-France déclare se désister de sa requête sous réserve de la production d'une décision de dispense d'évaluation environnementale devenue définitive. La décision portant dispense de l'évaluation environnementale du 21 décembre 2023, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis et réceptionnée par la société requérante le 27 décembre 2023, ayant acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Paprec Grand Ile-de-France. Ce désistement est pur et simple.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Paprec Grand Ile-de-France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paprec Grand Ile-de-France et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...