Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.548
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • principal • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 septembre 2025
Cour d'appel d'Agen
2 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-16.548
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-16.548
- Rapporteur : M. Barincou
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Agen, 2 avril 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:SO10704
- Identifiant Judilibre :68ca599d892376614a8344e5
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 septembre 2025
Cour d'appel d'Agen
2 avril 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10704 F
Pourvoi n° G 24-16.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-16.548 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lucien Georgelin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], exerçant sous l'enseigne "confiserie Lucien Georgelin",
2°/ à la société Apex AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [B] [S], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Lucien Georgelin,
3°/ à la société CBF associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en les personnes de MM. [F] [Z] et [H] [N], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Lucien Georgelin,
4°/ à la société [E] [A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [E] [A], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Lucien Georgelin,
5°/ à la société LMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [L] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Lucien Georgelin,
6°/ au CGEA AGS de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La société Lucien Georgelin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Lucien Georgelin, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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