INPI, 3 février 2020, 2019-3740
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • terme • risque • presse • rapport • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-3740
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-3740, 3 févr. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ELLE ; Ellebébé
- Numéros d'enregistrement : 1500024 \ 4555173
- Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE c. G
Chronologie de l'affaire
INPI
3 février 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 19-3740/HT 03/02/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame G a déposé, le 28 mai 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 555 173 portant sur le signe complexe ELLEBÉBÉ.
Le 16 août 2019, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination ELLE, déposée le 20 janvier 1989 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 21 janvier 2019 sous le n° 1 500 024.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante fait valoir, à l'appui de son argumentation, la grande proximité des produits en cause ainsi que la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 21 août 2019 sous le numéro 2019-3740. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 7 novembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame G a déposé, le 28 mai 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 555 173 portant sur le signe complexe ELLEBÉBÉ.
Le 16 août 2019, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination ELLE, déposée le 20 janvier 1989 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 21 janvier 2019 sous le n° 1 500 024.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante fait valoir, à l'appui de son argumentation, la grande proximité des produits en cause ainsi que la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 21 août 2019 sous le numéro 2019-3740. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 7 novembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Parfums ; produits de parfumerie à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; masques de beauté ; crèmes et lotions solaires ; déodorants à usage personnel ; savons parfumés ; produits cosmétiques parfumés pour le bain et la douche ; gels douche parfumés pour le corps et les cheveux ; laits parfumés ; produits de maquillage pour le teint ; fonds de teint ; poudre pour le maquillage ; crayons pour les yeux ; crayons pour les sourcils ; ombres à paupière ; mascara pour les cils ; rouges à lèvre ; produits pour le maquillage des ongles ; laques pour les ongles » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de beauté et produits cosmétiques produits de parfumerie ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe ELLEBÉBÉ, reproduit ci- dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ELLE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les signes en cause ont en commun le terme ELLE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme BÉBÉ et de caractères chinois dans le signe contesté, ainsi que par sa présentation particulière et en couleurs ; Que toutefois la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ; Qu'en effet, le terme ELLE, constitutif de la marque antérieure et dont la distinctivité n'est pas contestée, présente un caractère dominant au sein du signe contesté de par sa position d'attaque et sa présentation contrastée, le terme BÉBÉ, en rapport avec la clientèle des produits concernés, apparaissant faiblement distinctif en ce qu'il ne fait qu'en indiquer une caractéristique, à savoir leur destination ; Qu'en outre, la présence de caractères chinois sur une ligne inférieure ainsi que la présentation particulière et en couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer la perception du terme ELLE au sein de ce signe, mis en exergue par son attaque et sa présentation contrastée ; Qu'ainsi, en raison tant des ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ELLEBÉBÉ constitue l'imitation de la marque antérieure ELLE, dont il peut apparaître comme une déclinaison pour une gamme de produits destinés aux bébés. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté ELLEBÉBÉ ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ELLE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT JuristeCommentaires sur cette affaire
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