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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 12-81.963

Mots clés
société • produits • diffamation • assurance • pourvoi • préjudice • risque • serment • témoin • traite • transaction • vente • condamnation • infraction • saisie

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 mai 2013
Cour d'appel de Paris
2 mars 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-81.963
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-81.963
  • Rapporteur : M. Buisson
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 2 mars 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2013:CR02832
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000027676128
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié
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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - Mme Claude X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Mme X..., poursuivie pour diffamation publique envers un particulier, avait commis une faute et ne saurait se voir attribuer le bénéfice de la bonne foi, en diffusant sur le site internet de l'association ADIM (Association de défense des investisseurs et mandataires victimes des opérateurs indélicats et produits de défiscalisation), un texte mettant en cause la société Omnium finance SAS ; "aux motifs que, si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l'intention de nuire, les personnes poursuivies peuvent cependant s'exonérer de cette présomption en établissant qu'elles poursuivaient un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, ces deux critères, nécessaires à l'attribution du bénéfice de la bonne foi, devant être de plus associés à une expression de prudence et mesurée dans les propos qui doivent s'appuyer sur des éléments sérieux et recueillis préalablement ; qu'il était légitime pour la présidente et fondatrice de l'ADIM, une association de défense de consommateurs de produits défiscalisés, d'informer le public sur les méthodes de travail d'une société spécialisée dans la gestion et l'optimisation fiscale du patrimoine de ses clients ; que, par ailleurs, rien ne permet de retenir que Mme Y... ait agi sous l'influence d'un sentiment d'animosité personnelle à l'égard de la partie civile malgré les conflits l'opposant à cette dernière, l'animosité exclusive de bonne foi s'entendant, ainsi que l'a dit le tribunal, «de considérations personnelles étrangères au sujet traité et qui lui seraient extérieures», ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, si la cour retiendra l'argumentation des premiers juges et adoptera leur motivation, à laquelle il est expressément référé, en ce qui concerne, d'une part, l'imputation d'avoir oeuvré dans l'illégalité, faute pour la société Omnium et ses conseillers d'avoir disposé d'une carte de transaction immobilière et, d'autre part, l'allégation d'avoir pris le risque de faire travailler lesdits conseillers sans que ceux-ci soient couverts par une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, il n'en sera pas de même quant à la dernière imputation ; qu'accusant la société partie civile d'avoir «escroqué» «des milliers d'investisseurs», Mme Y... verse aux débats des attestations et de nombreux dossiers communiqués à l'ADIM par les clients d'Omnium finance qui se sont trouvés dans l'obligation de revendre leur bien, faute de locataire, et avaient découvert qu'ils ne pouvaient le céder qu'à un prix bien inférieur à celui auquel ils l'avaient acquis ; qu'elle a fait entendre par la cour un témoin, Mme Z..., qui a déclaré sous serment avoir été conseillère pour la société Omnium de 2000 à fin 2004, avoir vendu seize appartements et «escroqué la moitié des gens», ledit témoin ayant cependant précisé qu'aucun de ses clients n'avait déposé plainte contre la société partie civile ; que si ces éléments laissent entendre que les conseillers d'Omnium finance utilisaient des arguments de vente destinés à persuader l'acheteur potentiel de l'intérêt pour lui d'une telle opération - ce qui va de soi dans l'exercice d'une profession de ce type- et s'il apparaît que certains des biens vendus étaient peut-être surestimés compte tenu de leur localisation et d'un faible potentiel locatif, l'utilisation du mot «escroqué», qui transforme de façon péremptoire «des milliers» de clients d'Omnium en victimes d'une infraction pénale et qui ne repose sur aucune base factuelle, l'intéressé étant dans l'incapacité de produire une pièce justifiant de la condamnation de la partie civile pour le délit reproché, ne permet pas à Mme Y..., qui s'est exprimée en des termes excessifs, de se voir attribuer le bénéfice de la bonne foi du chef de cette troisième imputation ; qu'en conséquence, la cour, statuant dans les limites de sa saisine, constatant l'existence d'une faute commise par l'intimée et fondée sur le délit initialement poursuivi, condamnera Mme Y... à réparer le préjudice subi par Omnium finance du chef de l'imputation figurant au troisième passage poursuivi et réformera le jugement en ce sens ; "1) alors que, selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du texte précité ; que, d'autre part, en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques et extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction ; qu'en relevant le caractère diffamatoire des propos dénoncés par la partie civile et en refusant le bénéfice de la bonne foi à la prévenue, alors que l'écrit diffusé sur le site internet de l'ADIM et objet des poursuites exercées ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; qu'en effet, le texte incriminé traitait d'un sujet d'intérêt général relatif aux opérations indélicates pratiquées par la société Omnium finance SAS dans l'offre de produits de défiscalisation liés à l'achat de biens immobiliers, le système mis en place par cette société ayant nécessairement des répercussions nationales d'ordre financier pour l'Etat français, donc pour le contribuable ; "2) alors que, en statuant ainsi, après avoir, d'une part, relevé que la prévenue n'avait pas agi par animosité personnelle, d'autre part, qu'il était légitime pour la présidente et fondatrice de l'ADIM, une association de défense de consommateurs de produits défiscalisés, d'informer le public sur les méthodes de travail d'une société spécialisée dans la gestion et l'optimisation fiscale du patrimoine de ses clients, et après avoir, en outre, retenu et adopté l'argumentation des premiers juges quant à l'imputation d'avoir oeuvré dans l'illégalité, faute pour la société Omnium et ses conseillers d'avoir disposé d'une carte de transaction immobilière, et quant au fait d'avoir pris le risque de faire travailler lesdits conseillers sans que ceux-ci soient couverts par une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; "3) alors qu'au regard des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de l'honneur et de la considération de la société Omnium finance SAS doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer l'activité de vente de produits immobiliers de défiscalisation ; que, par suite, l'intention de la prévenue d'éclairer les investisseurs et mandataires des méthodes spécifiques de ventes de cette société telles que résultant des constatations des juges et telles que décrites à l'audience par divers témoins entendus sous serment, est un fait justificatif de bonne foi, dès lors que les imputations, exprimées par la présidente d'une association de défense de consommateurs de produits défiscalisés, dans le contexte de l'information du public sur les méthodes de travail de la société Omnium, spécialisée dans la gestion et l'optimisation fiscale du patrimoine de ses clients, concernent l'activité de la personne morale mise en cause, en dehors de toute animosité personnelle et de toutes considérations personnelles étrangères au sujet traité et qui lui seraient extérieures" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé" ; Attendu que, pour confirmer le jugement frappé d'appel par la seule partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et, à bon droit, refusé à la prévenue le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation, en justifiant ainsi l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice qui en découle ;

D'où il suit

que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, la méconnaissance de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Claude X... devra payer à la société Omnium finance au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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