Cour d'appel de Bordeaux, 23 février 2023, 22/03000
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • société • vente • prescription • référé • procès • rapport • immobilier • preuve • condamnation • production • recevabilité • remise • siège • statuer • absence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
23 février 2023
Tribunal judiciaire d'Angoulême
12 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :22/03000
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 23 févr. 2023, n° 22/03000
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angoulême, 12 mai 2022
- Identifiant Judilibre :63f86433c9488505de11eadb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
23 février 2023
Tribunal judiciaire d'Angoulême
12 mai 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPLAGNE Dominique
Parties intimées
CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION
défendu(e) par BUSSIERES Marie-Anne du Cabinet FIDAL DIRECTION PARISCabinet SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
S.A.S. RENAULT
défendu(e) par FRIEDE EmilieCABINET SERREUILLE
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 23 FEVRIER 2023 N° RG 22/03000 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYLS [N] [B] c/ S.A.S. CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION S.A.S. RENAULT Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DONT LE SUIVI EST CONFIÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULÊME Grosse délivrée le :23 FEVRIER 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ANGOULEME (chambre : 4, RG: 12-21-28) suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022 APPELANTE : [N] [B] née le 22 Juin 1960 à [Localité 9] (68) de nationalité Française demeurant [Adresse 10] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION RCS 807 466 065 prise en la personne de son rerpésentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 5] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Marie-anne BUSSIERES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S. RENAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux » ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 6 décembre 2019, Mme [B] a commandé auprès de la SAS Charente Automobiles Distribution un véhicule d'occasion de marque Renault Scenic III immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 9.902,76 euros qui lui a été livré le 11 décembre 2019. Ce véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 13 septembre 2013 et présentait 65.500 km au compteur. Se plaignant de désordres affectant le fonctionnement normal du véhicule, Mme [B] a, par acte du 7 décembre 2021, fait assigner en référé la SAS Charente Automobiles Distribution aux fins d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par acte du 28 février 2022, la SAS Charente Automobiles Distribution a fait assigner la SAS Renault afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. La jonction de ces deux procédures a été ordonnée. Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême statuant en référé a : - débouté Mme [B] de sa demande d'expertise, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en intervention forcée à ces opérations d'expertise, - débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens. En substance, le tribunal a estimé qu'il ne disposait pas d'éléments probatoires suffisants lui permettant d'apprécier l'existence même des désordres à l'origine de l'expertise sollicitée. Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2022 et, par conclusions déposées le 10 novembre 2022, elle demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême, en ce qu'elle : * a débouté Mme [B] de sa demande d'expertise ; * dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise de la société RENAULT, * l'a condamnée aux dépens. En conséquence, -ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque RENAULT, de type SCENIC 3, immatriculé [Immatriculation 7], au contradictoire des sociétés CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION ' [Localité 6] AUTOMOBILES et RENAULT afin de déterminer si ce dernier était affecté d'un vice caché et/ou d'un défaut légal de conformité au moment de la vente au bénéfice de Madame [N] [B] le 6 décembre 2019 ; - donner pour mission à l'expert de : * convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule, * donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, * dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, * vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, * donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, * dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, * rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, * dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, * en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, * donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, * établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; - condamner in solidum les sociétés CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION ' [Localité 6] AUTOMOBILES et RENAULT à payer à Madame [N] [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 20 juillet 2022, la société Charente Automobiles Distribution demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 12 mai 2022. - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 13 décembre 2022, la société Renault demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaired'Angoulême le 12 mai 2022, en ce qu'elle a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, dont notamment sa demande d'expertise judiciaire, - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Angoulême le 12 mai 2022, en ce qu'elle a débouté la société Renault de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [B] et, le cas échéant, toute autre partie, de leur demande d'expertise judiciaire en l'absence de preuve de l'existence d'un désordre justifiant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, A titre subsidiaire, - débouter Mme [B] et, le cas échéant, toute autre partie, de leurs demandes, dont celle d'expertise judiciaire, dirigées à l'encontre de Renauld SAS compte-tenu que l'action dirigée à son encontre est irrecevable car prescrite au regard de l'article L.110-4 du code de commerce, En toute hypothèse, - débouter Mme [B] et, le cas échéant, toute autre partie, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner tout succombant à verser à la société Renault la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, en outre, tout succombant en tous les dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 8 juillet 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 5 janvier 2023 avec clôture de la procédure le 22 décembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir. Enfin, pour rechercher l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le bien fondé de l'action envisagée par le demandeur mais il doit s'assurer néanmoins que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec, si un procès est susceptible d'être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d'instruction demandée présente une utilité quelconque. Il est en effet inutile d'ordonner une telle mesure si l'action envisagée est vouée à l'échec notamment lorsque la prescription de l'action au fond est encourue. a) A l'égard de la société Charente Automobiles Distribution : Mme [B] sollicite la désignation d'un expert judiciaire dans la perspective d'intenter une action en garantie des vices cachés contre son vendeur, la société Charente Automobiles Distribution, concessionnaire de la marque Renault. Mme [B], qui expose avoir constaté peu de temps après l'achat du véhicule que celui-ci faisait un bruit anormal, justifie par les pièces produites en appel : - qu'elle a ramené ledit véhicule auprès du concessionnaire dès le 7 janvier 2020, ainsi que le 2 novembre 2020, ce qui a occasionné plusieurs prêts de véhicule, - qu'elle a fait appel à un autre garagiste concessionnaire Renault, le garage Morales, qui, le 22 septembre 2021, a constaté une 'consommation d'huile importante, véhicule à moins de 80.000 km. Moteur HS (...) Véhicule acheté dans le réseau Renault. Déjà venu deux fois à la concession pour ce problème. Concession où elle a acheté le véhicule.' et préconisé des travaux de reprise pour un montant de plus de 7.000 euros, - que suite à une demande de prise en charge, le constructeur Renault a proposé une participation commerciale à hauteur de 2.429,85 euros, qu'elle a estimé insuffisante, - qu'en novembre 2018, la société Charente Automobiles Distribution avait déjà facturé une réparation du véhicule suite à des problèmes de fuite d'huile. Elle produit en outre un rapport d'expertise amiable daté du 8 novembre 2022 qui confirme l'existence d'un défaut d'étanchéité moteur avec perte d'huile importante, étant relevé que les sociétés adverses, bien que dûment convoquées, ne se sont pas présentées aux opérations d'expertise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [B] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [B] à l'égard de la société Charente Automobiles Distribution et, statuant à nouveau sur ce point, il sera ordonné une expertise judiciaire suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision. b) A l'égard de la société Renault : Au soutien de sa demande de mise en cause de la société Renault, la société Charente Automobiles Distribution, qui se prévaut des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, soutient que le fabricant du véhicule est redevable de la garantie des vices cachés et doit donc participer aux opérations d'expertise afin que celles-ci lui soient opposables. Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Renault, elle invoque un arrêt rendu le 16 février 2022 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui a fixé le point de départ du délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce à la date à laquelle la responsabilité du vendeur intermédiaire a été recherchée par l'acquéreur final. Ayant elle-même été assignée le 7 décembre 2021, elle estime que ce n'est qu'à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai dont elle disposait pour mettre en cause le constructeur. La société Renault sollicite sa mise hors de cause au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, toute action dirigée contre elle est prescrite, le point de départ du délai de prescription quinquennale se situant au jour de la vente initiale. Sur ce, Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ces dispositions s'appliquent entre la société Charente Automobiles Distribution et la société Renault. Il est constant que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale (Com. 16 janvier 2019, n°17-21.477). S'il est vrai que pour tenir compte des spécificités du contentieux immobilier et de la durée de la responsabilité pesant sur les constructeurs d'un ouvrage immobilier, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation admet que la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendue jusqu'à ce que la responsabilité du constructeur immobilier ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, de telles solutions ne sont en revanche pas admises par la 1ère chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment en matière de vente automobile. En l'espèce, la société Renault justifie, par la production d'une facture, avoir vendu le véhicule litigieux à l'état neuf à la société Renault Retail Group France Sud le 6 septembre 2013. Le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés à l'encontre du constructeur premier vendeur courait donc jusqu'au 6 septembre 2018. La société Charente Automobiles Distribution ayant assigné la société Renault selon exploit du 28 février 2022, son action apparaît manifestement prescrite, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un motif légitime pour voir ordonner l'expertise au contradictoire de ladite société. La société Renault sera par conséquent mise hors de cause. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Charente Automobiles Distribution supportera en conséquence la charge des dépens exposés par la société Renault. A l'égard de la société Charente Automobiles Distribution et de Mme [B], l'organisation d'une mesure d'instruction ne préjugeant pas de l'issue du litige au fond, chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.PAR CES MOTIFS
La Cour, Infirme partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle déboute Mme [B] de sa demande d'expertise à l'égard de la société Charente Automobiles Distribution et en ce qu'elle condamne Mme [B] aux dépens, Statuant à nouveau, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ; Commet pour y procéder M. [R] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] avec pour mission, les parties présentes ou dûment appelées, de : - convoquer les parties et recueillir leurs explications ainsi que celles de tout sachant détenus par des tiers, - se rendre sur les lieux où le véhicule est actuellement conservé, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - examiner le véhicule de marque Renault Scenic III immatriculé [Immatriculation 7], acquis par Mme [B] auprès de la société Charente Automobiles Distribution, - décrire et déterminer la nature et l'ampleur des désordres qui affectent le véhicule, notamment ceux allégués dans l'assignation, - décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements, - déterminer si ces désordres relèvent d'une absence de conformité aux documents contractuels ou d'un vice caché, - dater dans la mesure du possible l'apparition du/des désordres, et déterminer pour chaque type de désordre la ou les cause(s), - évaluer la nature et le montant des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de ce véhicule, - dire si un trouble de jouissance est ou a été subi par Mme [B] du fait de ces désordres, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis. Dit que l'expert pourra entendre tous sachants et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d'Angoulême pour surveiller les opérations d'expertise ; Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation que Mme [B] devra verser au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle aux parties qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu'il pourra être tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; Y ajoutant, Met hors de cause la société Renault, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Charente Automobiles Distribution aux dépens exposés par la société Renault, Laisse à la charge de Mme [B] et de la société Charente Automobiles Distribution les dépens de première instance et d'appel par eux exposés, Confirme toutes les autres dispositions non contraires. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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