Tribunal administratif de Melun, 4ème Chambre, 5 avril 2024, 2111701
Mots clés
société • maire • règlement • substitution • recours • rejet • requête • service • statuer • ressort • condamnation • production • remise • tiers • affichage
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
23 septembre 2025
Tribunal administratif de Melun
5 avril 2024
Tribunal de grande instance de Meaux
28 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2111701
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 5 avr. 2024, n° 2111701
- Rapporteur : Mme Morisset
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Meaux, 28 janvier 2020
- Avocat(s) : ATMOS AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
23 septembre 2025
Tribunal administratif de Melun
5 avril 2024
Tribunal de grande instance de Meaux
28 janvier 2020
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 19 mai 2023, la société Portela Environnement, représentée par Me Braud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Claye-Souilly a refusé de lui délivrer le permis d'aménager déposé le 27 avril 2021 pour des travaux d'affouillements et exhaussements du sol en lien avec l'aménagement d'une installation de stockage de déchets inertes, relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement sur un terrain situé " le Pont de la Poterie " sur la parcelle cadastrée 118 section ZD n° 43 à Claye-Souilly, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Claye-Souilly de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que la requérante dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le seul motif selon lequel la société Portela Environnement n'est pas une administration publique ne constitue pas une motivation suffisante ; - il méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme aux motifs que la réalisation de constructions et d'installations est possible en zone A du plan local d'urbanisme dès lors qu'elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles qui est la destination principale, que c'est à tort que le maire de la commune s'est borné à démontrer qu'elle n'était pas une administration publique, de sorte que son projet d'affouillements et d'exhaussements sur la parcelle ne saurait poursuivre un objectif de service public ou d'intérêt collectif et que la demande de permis d'aménager a justement pour objectif de rendre sa vocation agricole à la parcelle cadastrée section ZD n° 43 ; - c'est à tort que le maire de Claye-Souilly a considéré que le projet d'aménagement de la société Portela Environnement serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme dès lors que le projet d'aménagement et de développement durables reprend les orientations déjà inscrites dans le projet d'aménagement et de développement durables actuel, que la demande de permis a uniquement pour objet de réaménager la parcelle en terrain agricole et que son projet n'impactera pas la commune de manière importante et irrémédiable puisqu'il a pour but de remettre en état une parcelle qui a fait l'objet de travaux sans autorisation ; - la demande de substitution de motif ne peut être accueillie dès lors que le projet d'aménagement de la société Portela Environnement est destiné à faciliter et à optimiser l'activité agricole sur cette parcelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Claye-Souilly, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Portela Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dès lors que l'arrêté litigieux indique que le permis d'aménager portant sur des travaux d'affouillements et exhaussements du sol en lien avec l'aménagement d'une installation de stockage de déchets ne saurait être accordé dès lors que ce projet méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme et que si ce projet d'aménagement s'était avéré conforme aux dispositions du règlement, la commune aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis d'aménagement ; - le moyen tiré de la conformité du projet aux dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dès lors qu'il appartient au service instructeur saisi d'une demande d'autorisation de régularisation de travaux irréguliers d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation compte-tenu notamment des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables, et que le dossier de permis d'aménager ne comporte aucun élément concret de nature à démontrer que les travaux sont nécessaires à une activité agricole ; - le moyen tiré de ce que la commune n'aurait légalement pu opposer un sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager doit être écarté dès lors que les objectifs fixés par ce nouveau projet d'aménagement et de développement durables portent sur la nécessité de protéger et recomposer la trame verte et bleue et de respecter au sein des aménagements le socle topographique existant, et que le projet de règlement du plan local d'urbanisme interdit en zone agricole les installations classées pour la protection de l'environnement ; - elle sollicite une substitution de motif dès lors que l'absence de lien des travaux projetés par la société requérante avec une activité agricole est de nature à fonder légalement le refus de permis d'aménager sollicité. Par une lettre du 18 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 mai 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Braud, représentant la société Portela Environnement, et de Me Polubocsko, représentant la commune de Claye-Souilly.Considérant ce qui suit
: 1. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment déclaré la société Portela Environnement coupable des faits d'infraction, par personne morale, aux dispositions du plan local d'urbanisme, du 19 février 2016 au 6 juin 2019, à Claye-Souilly et Fresnes-sur-Marne, exploitation par personne morale d'une ICPE non enregistrée du 19 février 2016 au 6 juin 2019, à Claye-Souilly et Fresnes-sur-Marne, et réalisation irrégulière par personne morale d'affouillement ou d'exhaussement du sol du 19 février 2016 au 6 juin 2019 à Claye-Souilly et Fresnes-sur-Marne. La société Portela Environnement a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager pour les travaux d'affouillements et exhaussements du sol sur la parcelle cadastrée section ZD n° 43 d'une superficie de 53 140 m² située sur la commune de Claye-Souilly dans le cadre d'une régularisation administrative afin de remettre en état ce terrain en lui restituant sa vocation agricole initiale après avoir apporté par le passé des matériaux inertes. Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de Claye-Souilly a refusé le permis d'aménager sollicité. Par un recours gracieux du 18 août 2021, la société pétitionnaire a contesté cet arrêté. Par un courriel du 19 août 2021, il a été accusé réception de ce recours gracieux à la date du 18 août 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Claye-Souilly sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 23 février 2022 : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 3. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué, qui décrit le projet, que le maire de Claye-Souilly, après avoir cité les dispositions du code de l'urbanisme et celles du règlement du plan local d'urbanisme dont il a entendu faire application, a refusé le permis d'aménager sollicité présenté par la société requérante aux motifs, d'une part, qu'à l'exception des constructions agricoles, seules sont autorisées, en zone A, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, que l'entreprise Portela Environnement n'est pas une administration publique et que, par voie de conséquence, les installations, tels que les exhaussements et affouillements, liées à son activité ne peuvent être autorisées, et, d'autre part, que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et qu'il conviendrait d'y surseoir à statuer eu égard au contenu du projet d'aménagement et de développement durables et à la circonstance que le projet aurait un impact important et irrémédiable et qu'il porterait atteinte aux objectifs de la zone naturelle d'intérêt écologique dans laquelle il se situe et aux objectifs poursuivis par la commune. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2019 au 25 août 2021 : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. / Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera ". Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ". Aux termes de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme : " Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. / Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants ". 5. Il résulte de ces dispositions que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9 du même code, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. En outre, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l'autorité compétente n'est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables. 6. D'autre part, aux termes de l'article A. 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles mentionnées à l'article A. 2. ". Aux termes de l'article A. 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 1 - Les constructions et installations à conditions qu'elles soient liées et nécessaires aux activités agricoles. / 2 - Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif liées : - à la gestion de déchets, - à la gestion de l'eau, - au transport de l'énergie, et à la production d'énergies renouvelables, l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables est autorisée sous réserve de respecter les dispositions des articles L. 553-1 à L. 553-4 du code de l'environnement ; - aux télécommunications, - aux transports, l'extension des constructions existantes, dans la limite de 10% de la surface de plancher de la construction à la date d'approbation de la révision générale du présent PLU, à condition d'être comptabilité avec l'activité agricole ". 7. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le maire de Claye-Souilly a considéré sur le fondement des dispositions du 2 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme que l'entreprise Portela Environnement n'est pas une administration publique et que, par voie de conséquence, les installations, tels que les exhaussements et affouillements liés à son activité, ne peuvent être autorisées. Toutefois, les dispositions du 2 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme encadrent les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif et ne sont pas opposables au projet de la société pétitionnaire, qui n'a pas été présenté comme une construction ou une installation nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Ce faisant, le maire de Claye-Souilly a entaché son arrêté d'une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 8. En troisième lieu, si la société requérante soutient que le motif tiré de ce que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et qu'il conviendrait d'y surseoir à statuer est illégal, il ressort du dispositif de l'arrêté attaqué que le maire de Claye-Souilly a refusé le permis d'aménager sollicité. Par suite, ce moyen, dirigé contre un motif surabondant, doit être écarté comme inopérant. 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. La commune de Claye-Souilly invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de ce que les travaux projetés par la société requérante n'ont pas de lien avec une activité agricole, ce qui est de nature à fonder légalement le refus de permis d'aménager sollicité. Il est constant que le projet de la société Portela Environnement porte sur des exhaussements et affouillements afin d'étaler des matériaux inertes en place, qui ont été apportés par la société pétitionnaire et qui représentent 30 000 m². En se bornant à déclarer que les matériaux proviennent des chantiers de terrassements réalisés à proximité du site et que la couverture finale et l'aération du sol et le semis d'une culture de convalescence seront réalisés afin d'assurer une stabilisation rapide des pentes sans préciser la nature des déchets inertes, ni l'utilisation dans un but de valorisation, la société pétitionnaire n'établit pas que les constructions et installations sont liées et nécessaires aux activités agricoles au sens des dispositions du 1 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Claye-Souilly. Ainsi, il résulte de l'instruction que le maire de Claye-Souilly aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Portela Environnement à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 du maire de Claye-Souilly et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Claye-Souilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Portela Environnement la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Claye-Souilly, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Portela Environnement est rejetée. Article 2 : La société Portela Environnement versera à la commune de Claye-Souilly une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Portela Environnement et à la commune de Claye-Souilly. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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