Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 29 juillet 2026, 2026P00983
Mots clés
société • redressement • procès-verbal • pouvoir • principal • publication • recours • recouvrement • ressort • siège • subsidiaire • terme • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2026P00983
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 29 juill. 2026, 2026P00983
- Identifiant Judilibre :6a75c601195da062e0df6d18
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Parties demanderesses
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 29 JUILLET 2026 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2026P00983
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1] C/ [Q] [B] [G]
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 1], sise [Adresse 1]
Représenté à l'audience par Madame [U], agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
[Q] [B] [G], sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 24 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 18 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00983, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE MERIGNAC CASTELNAU, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société [B] [G] [Q],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société [B] [G] [Q] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] [Localité 3] expose que :
* la société [B] [G] [Q] est identifiée sous le n° 894 679 729 RCS [Localité 4] (2021 B 1533),
* la société [B] [G] [Q] est redevable envers elle d'une somme de 9.381,00 euros, au titre principal de nonpaiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises ; la dette s'élève à la somme de 10.114,00 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* les tentatives d'exécution ont abouti à :
3 avis de mise en recouvrement délivrés entre le 31 octobre 2023 et le 28 juin 2024,
5 mises en demeure de payer entre le 29 février 2024 et le 15 mai 2025,
11 saisies administratives à tiers détenteurs ont été réalisées entre le 21 mars 2024 et le 22 septembre 2025,
Puis à un procès-verbal de perquisition en date du 23 février 2026, tous restés infructueux,
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 2] CASTELNAU certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
Sur ce,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société [B] [G] [Q] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société [B] [G] [Q] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 18 mai 2026, date de la délivrance de l'assignation,
La situation de la société [B] [G] [Q] Ne semble pas irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Constate la non-comparution de la société [B] [G] [Q] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la société [B] [G] [Q],Prononce
l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société [B] [G] [Q] au capital de 100,00 euros, identifiée sous le n° 894 679 729 RCS [Localité 4] (2021 B 1533), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux, Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mai 2026, Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SELARL [K] [I], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELAS [T], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.Commentaires sur cette affaire
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