Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 novembre 2025, 25/04414

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAPELARD-CASATI Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAPELARD-CASATI Isabelle

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/04414 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A23 Minute : 25/1304 S.A. RATP HABITAT Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035 C/ Madame [B] [U] [N] Représentant : Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274 Monsieur [S] [O] [T] Représentant : Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274 Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART,vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : La société S.A. RATP HABITAT, anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [B] [U] [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne assistée de Maître Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Monsieur [S] [O] [T], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne assisté de Maître Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'AUTRE PART

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 16 avril 2018, l'entreprise sociale pour l'habitat « LOGIS-TRANSPORT » devenue la SA RATP HABITAT par changement de dénomination sociale par délibérations du conseil d'administration en date du 17 octobre 2018, a donné à bail à Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] (bâtiment B, escalier 3 au 2ème étage, appartement n°223) à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 397,34 euros et de 187,84 euros de provision sur charges. Par courrier reçu le 24 janvier 2022, Monsieur [S] [O] [T] a sollicité sa désolidarisation du bail du fait de sa séparation avec Madame [B] [U] [N] et de son départ du domicile. Par avenant en date du 3 février 2022 émis par la SA RATP HABITAT, Madame [B] [U] [N] est devenue seule titulaire du bail du logement loué à compter du 24 juillet 2022 suite à sa séparation et à la clause de solidarité avec Monsieur [S] [O] [T]. Des loyers étant demeurés impayés, la SA RATP HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SA RATP HABITAT a ensuite fait assigner Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts des locataires pour sous-location interdite, - à titre subsidiaire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties, pour défaut de paiement des loyers, à défaut prononcer la résiliation judiciaire pour les mêmes motifs, - ordonner l'expulsion de Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] et de tous occupants, - ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.242,79 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, d'une indemnité mensuelle d'occupation avec charges et éventuels suppléments de loyer de solidarité, la somme de 5.000 euros au titre des fruits civils indûment perçus et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, outre solidairement à une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, incluant les frais de procès-verbaux de constat, - en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l'audience, et que à défaut comme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 septembre 2025. A l'audience, la SA RATP HABITAT, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 6.144,19 euros arrêtée au 17 septembre 2025. Elle indique que le dernier loyer courant n'a pas été réglé. Elle précise que le logement fait l'objet d'une sous-location non autorisée justifiée par trois constats d'huissier de justice et plusieurs attestations. Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] comparaissent, assistés de leur conseil. Ils indiquent que la dette de loyers s'explique par l'attente de régularisation administrative concernant le renouvellement de la carte de séjour depuis 20217, entraînant des absences de versements d'allocation CAF et dont les versements pourraient solder la dette locative. Ils sollicitent le débouté des demandes de la bailleresse, considérant que la sous-location n'est pas démontrée, et des délais de paiement par versement de mensualités de 50 euros par mois dans l'attente de la régularisation CAF. Le conseil des défendeurs conteste les trois procès-verbaux de constat versés aux débats. Sur le 1er constat, il rétorque que le nom des défendeurs est bien présent sur la boîte aux lettres et que seule Madame [B] [U] [N] vivait dans le logement avec son jeune enfant, le couple étant séparé à l'époque et Monsieur [S] [O] [T] étant domicilié au Luxembourg ayant délivré congé du logement, mais affirmant que le couple a repris la vie commune depuis 2023 sans rédaction d'un nouvel avenant. Sur le second constat, il précise que la personne présente dans le logement au moment de la venue de l'huissier était un invité, affirmant qu'aucun loyer n'était réglé au titre d'une sous-location. Il explique que la personne étant d'origine africaine, le mot « sœur » ou « cousine » est employé dans un langage familier avec une qualification affective sans lien familial. Sur le troisième constat, il fait valoir un dysfonctionnement de l'interphone, que la serrure a toujours été spécifique et que les attestations produites se contredisent. L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025. Par note en délibéré reçue par courriel au greffe en date du 25 septembre 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse produit le congé délivré par Monsieur [S] [O] [T] le 24 janvier 2022, confirmant que ce dernier n'est plus co-titulaire du bail. Il précise que sa demande de condamnation à la dette est sollicitée in solidum entre la locataire et Monsieur [S] [O] [T], tout comme sa condamnation au paiement des indemnités d'occupation et des fruits civils avec demande d'expulsion, puisque même si la solidarité a pris fin en date du 24 juillet 2022, soit avant la naissance de la dette locative, ce dernier revendique une occupation occasionnelle des lieux et surtout apparaît bénéficiaire direct des sous-loyers perçus illicitement depuis 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 11 avril 2025, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SA RATP HABITAT justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales de SEINE-SAINT-DENIS par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'article 1728 du code civil énonce que le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. L'article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire ne peut ni céder ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur. L'article 2 de la loi dispose qu'elle s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur, la résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Selon l'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an et ne peuvent faire l'objet de sous-location. Aux termes de l'article L442-8 du même code, dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9000 euros. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, que Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] ont pris à bail les locaux d'habitation susvisés par contrat du 16 avril 2018 et que Madame [B] [U] [N] est devenue seule titulaire du bail du logement loué à compter du 24 juillet 2022 suite à sa séparation après congé délivré par Monsieur [S] [O] [T] par courrier reçu par la bailleresse en date du 24 janvier 2022. L'article 13 du contrat stipule que « le logement donné à bail a été attribué au Locataire en considération de ses ressources et conformément aux dispositions relatives à l'attribution des logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré. Le logement doit être impérativement occupé à titre de résidence principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an » et « le locataire a l'interdiction de céder ou de sous louer, même à titre gracieux, le logement donné à bail. Toute cession ou sous-location non autorisée par LOGIS-TRANSPORTS entraînera l'engagement d'une procédure judiciaire par LOGIS-TRANSPORTS aux fins d'obtenir la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux ». Selon procès-verbal de constat du 26 mars 2024, le commissaire de justice a constaté sur la boîte aux lettres les noms « [O] et [U] ». Il indique que Monsieur [S] [O] [T] a indiqué travailler au Luxembourg et faire des allers-retours entre le logement et le Luxembourg, où résident ses trois autres enfants. Madame [B] [U] [N] a répondu occuper le logement avec son enfant âgé de 12 mois. Selon procès-verbal de constat du 25 avril 2024, le commissaire de justice atteste s'être rendu au logement sans que personne ne lui réponde lors de sa présentation et que la boîte aux lettres est toujours au nom de « [O] et [U] ». Il précise que le gardien a confirmé que Monsieur [S] [O] [T] et Madame [B] [U] [N] avaient quitté les lieux pour aller vivre en BELGIQUE et que le logement qui était occupé par Monsieur [V] [F] aurait été désormais investi par un autre occupant dont il ignorait le nom, le premier occupant ayant craint une procédure d'expulsion après remise d'une attestation d'occupation à la bailleresse. Selon procès-verbal de constat du 27 juin 2024, le commissaire de justice a de nouveau constaté sur la boîte aux lettres les noms « [O] et [U] », indiquant avoir eu à l'interphone une personne disant se nommer Madame [B] [U] [N] et déclarant ne pas être à la maison, pouvant laisser supposer un renvoi des appels sur son téléphone portable, et avec laquelle la communication a été interrompue. Le constat mentionne que les trois chambres à l'intérieur du logement sont munies d'une serrure, caractéristique fréquente d'une sous-location. Le commissaire de justice précise avoir identifié dans chacune des chambres inoccupées des papiers administratifs n'appartenant pas aux défendeurs, soit une carte santé individuelle à l'AME au nom de Monsieur [J] [H] et un papier RIA ainsi qu'une lettre au nom de Monsieur [D] [P] [W]. Le constat indique la présence d'une femme dans la 3ème chambre indiquant se nommer Madame [K] [A] [L] sans justificatif d'identité et expliquant être la « grande sœur » ou la « grande cousine » de la locataire. En outre, la bailleresse a versé plusieurs attestations de témoins afin de conforter la non occupation du logement par les défendeurs qui aurait été mis en sous-location. Les défendeurs ont également produit des attestations de témoins. Lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction. Le tribunal note que les attestations établis par Madame [G] [I] remises par les parties sont contradictoires sur les faits constatés et dans tous les cas considérés comme non probantes par le tribunal, puisque non conformes à l'article 202 du code de procédure civile et sans aucun autre élément fourni afin de s'assurer tant de l'identité du témoin, que de la conformité de sa signature ou même de s'assurer de l'existence d'un lien familial entre elle et la locataire. Sur les deux attestations de témoins sur formulaire CERFA remises par les défendeurs, le tribunal observe d'une part, que Monsieur [C] [E] ne justifie pas de résider en tant que voisin de la locataire d'autant que le titre de séjour produit comporte une adresse au CONGO ; et que même si Monsieur [D] [P] [W] justifie la présence de ses documents dans la chambre du logement par un oubli chez sa cousine, il ne justifie pas des liens familiaux entre eux. Le tribunal observe que Monsieur [V] [F] a établi une attestation signée non datée par laquelle il atteste de sa présence en tant que locataire du logement susvisé depuis le mois de décembre 2022 avec sa famille attribuée par Monsieur [S] [O] [T] et Madame [B] [U] [N] avec versement d'un loyer mensuel de 550 euros et d'une caution du même montant à son arrivée dans les lieux. Même si cette attestation signée n'apparaît pas conforme à l'article 202 du code de procédure et ne comporte pas de date, elle est accompagnée d'une copie de son récépissé de demande de carte de séjour avec production de copies de relevés de compte bancaires à son nom comportant des virements mensuels de 550 euros au profit de « [S] [O] [T] », intitulés « frais de location » en date des 12 juin 2023, 21 juillet 2023, 13 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 19 janvier 2024. Il ressort des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile que de nombreux voisins attestent d'allers et venues de plusieurs personnes dans l'immeuble, notamment Monsieur [Y] par attestation en date du 30 décembre 2024 qui décrit que l'appartement n°223 situé à l'étage du dessous semble squatter par des personnes étrangères et Madame [Z] qui par attestation en date du 5 janvier 2025 indiquant que depuis plusieurs mois elle constaté la présence régulière de plusieurs personnes dans un appartement situé sur son pallier d'immeuble. Enfin, le tribunal constate que les assignations délivrées aux défendeurs, par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, ont été remises à étude du fait de leur absence au domicile, l'acte mentionnant la présence des noms sur les interphones, boîte aux lettres ainsi que la confirmation de l'adresse par le voisinage. D'une part, l'ensemble de ces éléments mettent en évidence la non-présence de Monsieur [S] [O] [T] et Madame [B] [U] [N] dans le logement depuis plusieurs mois malgré que ces derniers réfutent avoir quitté le logement, Monsieur [S] [O] [T] maintenant même avoir repris la vie commune avec sa compagne depuis 2023 après la délivrance de son congé en 2022. D'autre part, il ressort des éléments communiqués, notamment des attestations retenues par le tribunal et des constats de commissaire de justice réalisés, que ledit logement est habité par des personnes autres que la titulaire du contrat de bail et son conjoint, avec sous-location du bien établie par les documents produits par Monsieur [V] [F] à la bailleresse confirmant le versement de loyers au profit du conjoint de la titulaire du bail depuis juillet 2023. L'ensemble de ces éléments caractérisent l'absence d'occupation personnelle du logement par la locataire en titre et son conjoint, qui malgré le congé délivré se considère comme à nouveau locataire rédaction d'avenant tant au regard de la demande de délais de paiement formulée au titre de la dette locative que de ses affirmations selon lesquelles il a repris la vie commune et a réintégré le logement, ainsi que la sous-location à des tiers. Les manquements imputables à la locataire et à son conjoint revêtent ainsi le degré de gravité requis par les textes, de sorte que ce non-respect des obligations contractuelles justifie que soit prononcée la résiliation du bail conclu entre les parties à compter de la signification de la présente décision. A défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [S] [O] [T] et Madame [B] [U] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués sera ordonnée en conséquence selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il résulte de l'article 1310 du code civil que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. En outre, Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] seront condamnés solidairement au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ; avec rejet du surplus des demandes s'agissant du supplément de loyer solidaire dû au titre du contrat de location alors que les défendeurs seront occupants sans droit ni titre du logement à compter de la signification de la décision de résiliation judiciaire prononcée. Sur la demande en paiement de la dette locative L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, la SA RATP HABITAT verse aux débats un décompte démontrant que Madame [B] [U] [N] reste lui devoir, hors frais, la somme de 6.144,19 euros arrêtée au 1er septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse). Le tribunal constate que le décompte comporte des versements d'allocations APL de la CAF, ainsi que des Réductions de Loyers Solidarité en conséquence appliquées par la bailleresse, jusqu'au mois d'avril 2025 inclus, démontrant que la suspension CAF évoquée par les défendeurs est donc récente. La bailleresse sollicite une condamnation à la dette locative in solidum à l'encontre de Monsieur [S] [O] [T]. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il résulte de l'article 1310 du code civil que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Monsieur [S] [O] [T] reconnaît lui-même s'être remis en couple postérieurement à la délivrance du congé et avoir réintégré le logement avec la locataire depuis 2023 sans demande de rédaction d'un nouvel avenant à la bailleresse. Par ailleurs, il ressort des éléments produits que ce dernier percevait déjà des sommes d'un occupant installé dans le logement sur son compte personnel dès juillet 2023, et même depuis décembre 2022 selon les déclarations contenues dans l'attestation de Monsieur [F]. Il s'ensuit que malgré le congé délivré, ce dernier s'est toujours comporté comme le locataire du logement dont sa conjointe était encore seule titulaire du bail, sans justifier d'une véritable séparation avec sa conjointe avec laquelle il a ensuite indiqué avoir repris la vie commune. Ainsi, Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] seront condamnés in solidum à verser à la SA RATP HABITAT la somme de 6.144,19 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 1er septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 2.883,54 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; avec rejet du surplus des demandes. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois. Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] sollicite des délais de paiement par versements de mensualités de 50 euros par mois, avançant que la régularisation CAF devrait permettre de résorber la dette locative qui a été générée par l'absence de régularisation administrative du titre de séjour de la locataire en renouvellement depuis 2017. Cette dernière est actuellement sans emploi et son conjoint ne justifie pas de ses ressources ni de sa situation professionnelle. La bailleresse s'en remet à l'appréciation du juge quant à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs, précisant que le dernier loyer courant n'a pas été réglé. Le tribunal constate qu'il ressort de l'analyse du décompte produit que le montant mensuel total des allocations CAF et RLS était de 466,88 euros sur le dernier loyer, et que la régularisation à intervenir en cas de reprise du loyer courant depuis la suspension des versements à compter du mois de mai 2025 ne couvrirait donc pas la dette locative ; sans compter que le tribunal ne peut anticiper les droits pouvant être alloués à des locataires qui n'étaient plus résidents du logement mis en sous-location illégalement. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] de leur demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des fruits civils indûment perçus et pour exécution déloyale du contrat Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Il résulte des articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution, étant précisé que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Il s'ensuit que seuls les préjudices certains et découlant directement de l'inexécution fautive peuvent être indemnisés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. Or, en l'espèce la SA RATP HABITAT ne rapporte aucun élément de preuve de la mauvaise foi de la locataire, cette mauvaise foi ne pouvant être caractérisée uniquement par un manquement aux obligations contractuelles. En outre, la SA RATP HABITAT ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par la condamnation principale à la dette locative avec prononcé de la résiliation judiciaire pour non-respect des obligations locatives par la mise en sous-location dudit logement. Par ailleurs, la bailleresse n'est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice subi au titre des frais indûment perçus par les défendeurs alors que cette dernière a obtenu leur condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation non réglées. La SA RATP HABITAT sera donc déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 1310 du code civil que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, incluant les frais des constats d'huissier. Compte tenu des démarches judiciaires que la SA RATP HABITAT a dû accomplir, Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la SA RATP HABITAT ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 16 avril 2018, avec en date du 3 février 2022, entre l'entreprise sociale pour l'habitat « LOGIS-TRANSPORT » devenue la SA RATP HABITAT par changement de dénomination sociale par délibérations du conseil d'administration en date du 17 octobre 2018, d'une part, et Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] (bâtiment B, escalier 3 au 2ème étage, appartement n°223) à [Localité 3], à compter de la signification de la présente décision ; DIT Madame [B] [U] [N], sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE, en conséquence, à Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SA RATP HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] à verser à la SA RATP HABITAT la somme de 6.144,19 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 1er septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 2.883,54 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; avec rejet du surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] à payer à la SA RATP HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ; CONDAMNE Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] à verser à la SA RATP HABITAT une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] de leur demande de délais de paiement ; DÉBOUTE la SA RATP HABITAT du surplus de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [U] [N] et Monsieur [S] [O] [T] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution et les frais des constats d'huissier DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. La greffière La Vice-présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...