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Tribunal administratif de Lille, 17 juillet 2026, 2607354

Mots clés
requête • recouvrement • saisie • recours • référé • rejet • statuer • suspensif • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2607354
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 17 juill. 2026, n° 2607354
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 juin 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du titre exécutoire d'un montant de 2 498,16 euros émis le 7 mai 2026 par le proviseur du lycée de l'Escaut ainsi que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur de même montant du 8 juin 2026 adressé à la région Hauts-de-France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de suspendre tout recouvrement dans l'attente du jugement au fond.

Vu :

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 421-68 du code de l'éducation : « Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que la contestation d'un titre exécutoire émis par un établissement local d'enseignement a pour effet de suspendre son recouvrement. Par suite, Mme A... ne saurait demander au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Lille, le 17 juillet 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,

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