Cour d'appel de Riom, 15 juillet 2026, 24/01533
Mots clés
société • sinistre • préjudice • condamnation • procès • signification • astreinte • contrat • prescription • rapport • référé • réparation • preuve • principal • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
15 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
9 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :24/01533
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Riom, 15 juill. 2026, n° 24/01533
- Rapporteur : M. JUILLARD
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a59c4df93c619cd1f253419
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
15 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
9 septembre 2024
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. BCA EXPERTISE
défendu(e) par MANDEVILLE Simon du Cabinet EVEZARD LEPY - MANDEVILLECHAULET Philippe
Parties intimées
Compagnie d'assurance L'EQUITE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACQUIT SophiePOULET François du Cabinet TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACQUIT SophiePOULET François du Cabinet TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 juillet 2026
N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHZR
-PJ-
S.A.S. BCA EXPERTISE / [T] [P], [X] [A], Compagnie d'assurance L'EQUITE, S.A.S.U. GARAGE CHRISAUTO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/04351
Arrêt
rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe JUILLARD, Conseiller faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.S. BCA EXPERTISE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Philippe CHAULET de la SELEURL CH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [T] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté Mme [X] [A] [Adresse 3] [Localité 3] et Compagnie d'assurance L'EQUITE [Adresse 4] [Localité 4] Représentées par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.S.U. GARAGE CHRISAUTO [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 13 décembre 2019, le véhicule de [T] [P], assuré auprès de la compagnie d'assurance [Localité 6] (MITSUBISHI immatriculé BN 411 RW) a été endommagé par la chute, à [Localité 7] (63), d'un arbre appartenant à [X] [M] assurée auprès de la compagnie d'assurance L'EQUITE SA. Le cabinet d'assurance BCA EXPERTISE mandaté par la protection juridique de M. [P] a évalué le montant prévisionnel des réparations à hauteur de 11 337 euros TTC avec une valeur de remplacement de 5 000 euros, étant précisé que le véhicule a été entreposé auprès du garage CHRISAUTO à [Localité 8] (42) à la demande du [Localité 6] assureur de M. [P]. Mme [M] et son assureur L'EQUITE ne se manifestant pas pour prendre en charge ce sinistre, M. [P] les a assignés en référé et un expert (M. [E]) a été désigné le 30 décembre 2021 et a rendu son rapport le 30 juin 2022 déclarant le véhicule en cause économiquement irréparable et d'une valeur avant sinistre de 5 000 euros. Enfin le juge de la mise en état a statué sur un incident et a renvoyé en jugement. Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -condamné in solidum [X] [A] et la société L'EQUITE à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du GARAGE CHRISAUTO à hauteur de 7 307,28 euros TTC, condamné M. [P] à payer à ce même garage CHRISAUTO la somme de 13 266,72 euros pour frais de gardiennage, fixé la responsabilité des assureurs à hauteur de 80 % pour BCA EXPERTISE et 20 % pour L'EQUITE et Mme [A] et condamné les assureurs BCA EXPERTISE et L'EQUITE à garantir M. [P] à ces hauteurs, ordonné à M. [P] d'enlever et détruire le véhicule en cause dans le mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et passé ce délai le garage CHRISAUTO pourrait enlever et détruire ledit véhicule, condamné in solidum L'EQUITE et BCA EXPERTISE aux dépens avec distraction au profit de l'avocat en cause et à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, le tout avec exécution provisoire. La société BCA EXPERTISE a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 1ER octobre 2024. Aux termes de conclusions notifiées le 19 décembre 2024 la société BCA EXPERTISE demande à la cour de la recevoir en son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des fautes à son encontre et à garantir M. [P] à hauteur de 80 % des condamnations de ce dernier, d'infirmer également les frais de procès auquel elle a été condamnée et juger le rapport d'expertise judiciaire irrecevable à son encontre et condamner M. [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 14 février 2025, la SASU Garage CHRISAUTO sollicite la confirmation du jugement et condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de procès comprenant les dépens. Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [A] et la société L'EQUITE demandent la confirmation du jugement en ce que le préjudice matériel de M. [P] a été fixé à la somme de 5 000 euros et en ce qu'il a été débouté de sa demande de préjudice de jouissance, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu une garantie à hauteur de 20 % en faveur de M. [P] les frais de gardiennage et à payer à ce dernier la somme de 2 500 euros au titre des frais de procès comprenant les dépens. Ces deux parties demandent à la cour de statuer à nouveau et de débouter M. [P] de ses demandes de garantie des frais de gardiennage et de le condamner aux dépens à leur payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 10 mars 2025 et le 10 juin 2025, M. [P] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au Garage CHRISAUTO les frais de gardiennage susmentionnés, rejeté sa demande de préjudice de jouissance et limité à 20 % la condamnation de la société L'EQUITE pour les condamnations à son encontre. Statuant à nouveau, il demande de débouter le garage CHRISAUTO de toutes ses demandes et à défaut de condamner in solidum CHRISAUTO, L'EQUITE et BCA EXPERTISE à le garantir de toute condamnation, d'obtenir une somme de 3 000 euros pour son préjudice de jouissance de la part de Mme [A] et de son assureur L'EQUITE. Subsidiairement de confirmer le jugement et condamner tout succombant aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles avec distraction au profit de Maître LACQUIT et enfin de débouter L'EQUITE, CHRISAUTO et BCA EXPERTISES de toutes leurs demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de M. [P] Il n'est pas contesté que notamment les articles 1240 et suivant du code civil sont les fondements du litige, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables. M. [P] considère notamment que Mme [A] est responsable de l'arbre ayant endommagé son véhicule ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière et son assureur L'EQUITE. Il soutient avoir été contraint de se passer de son véhicule durant 4 ans et en demande réparation. Quant aux frais de gardiennage ils ne peuvent pas lui être imputés notamment en l'absence d'un contrat d'entreprise avec le garage CHRISAUTO. Il reproche à BCA de ne pas avoir convoqué l'assureur de la responsable du sinistre et doit en conséquence en assumer la responsabilité. De son côté Mme [A] et son assureur l'EQUITE font valoir qu'ils acceptent le paiement du préjudice matériel, mais nullement les autres préjudices qui ne sont pas démontrés, qu'ils ne sont pas propriétaires du véhicule et ne peuvent assumer les frais de gardiennage. Le garage CHRISAUTO demande l'indemnisation des frais de gardiennage dans la mesure où il a été contraint de garder le véhicule jusqu'à l'examen par BCA, puis par la suite il a considéré qu'il devait poursuivre son intervention dans l'attente d'une décision par les personnes concernées par le devenir du véhicule. La cour rappelle en l'espèce que la responsabilité de Mme [A] dans le dommage causé au véhicule de M. [P] est acquise, tout comme est acquise la garantie de L'EQUITE en faveur de son assurée. Dès lors l'indemnisation de M. [P] à hauteur de 5 000 euros sera confirmée. De même la décision attaquée concernant la prescription des frais de gardiennage est également indiscutable telle qu'elle a été tranchée par le premier juge, par des motifs que la cour adopte, pour la période du 24 janvier 2020 au 14 septembre 2021. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant du préjudice de jouissance du véhicule qui aurait été subi par M. [P], il convient de relever qu'il n'apporte aucune explication sur la manière dont il a pu se passer de cette voiture durant 4 ans et ne verse aucune pièce efficiente permettant de dire qu'il a eu recours à un autre véhicule qu'il aurait par exemple loué. Partant, il n'est pas possible de lui octroyer une somme à ce titre faute de preuve par l'apport d'élément qui soit extérieur à M. [P] en application des règles probatoires. En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef. En ce qui concerne les frais de gardiennage et la responsabilité de BCA, la cour considère que le donneur d'ordre initial est le [Localité 6] assureur de M. [P] -ce qui est confirmé par le garage CHRISAUTO. Il s'agit en l'espèce d'un contrat d'entreprise dans la mesure où la réparation était envisagée initialement, même si cela n'a pas été le cas après examen du véhicule par la société BCA, intervenant sur ordre de la protection juridique de M. [P]. L'examen technique, qui s'est tenu pour partie dans le garage CHRISAUTO, conclut, le 21 juillet 2020, à l'irréparabilité du véhicule et à une valeur avant sinistre de 5 000 euros qui n'a pas été contestée utilement par les parties et par l'expert judiciaire nommé ultérieurement dans le cadre d'un référé. A cette occasion BCA note que le garage précise que ses frais de gardiennage sont de 10 euros par jour ; ce que M. [P] et son assureur ne pouvaient donc ignorer. A cet égard la cour considère que BCA a rempli son office en réalisant l'examen technique et en informant M. [P] de manière suffisante sur le devenir de son véhicule et notamment sur les frais de gardiennage en cours. Le fait de ne pas avoir convoqué l'assureur de la responsable du sinistre est une simple omission, voire une erreur matérielle, sans volonté de nuire avérée, omission qui ne peut donc être qualifiée de faute et qui n'empêche pas la cour de juger ce qu'elle entend de la valeur juridique de cet examen, dans la mesure où il a été mis au contradictoire de Mme [A] et de son assureur, en rappelant que le montant d'indemnisation n'a pas été utilement discuté. Dès lors, la responsabilité de BCA EXPERTISE sera écartée et le jugement réformé de ce chef. Par la suite le [Localité 6] va relancer, pour son client M. [P], l'assureur de Mme [A] à savoir L'EQUITE par plusieurs courriers à partir du 16 novembre 2020 sans obtenir de réaction de ce dernier assureur et c'est là que se trouve la faute de l'assureur (L'EQUITE) de la responsable du sinistre. En effet, le fait indiscutable que L'EQUITE n'a pas traité ce sinistre est la cause de la poursuite des frais de gardiennage, étant précisé que ces frais sont des dommages consécutifs à la chute de l'arbre qui est le fait générateur initial : en un mot ces frais sont la conséquence directe et certaine du sinistre et doivent être pris en charge par L'EQUITE en sa qualité d'assureur. Il sera ajouté que M. [P] a été contraint, face à cette inertie fautive de l'EQUITE, d'assigner cette dernière et la responsable du sinistre Mme [A] par assignation du 21 et 22 juillet 2021. Même à partir de cette date, L'EQUITE, professionnel de l'assurance, ne s'est pas préoccupé du devenir des frais de gardiennage et de leur caractère nécessaire et raisonnable et a donc de facto accepté le risque de devoir en régler le montant. Dès lors, M. [P] propriétaire du véhicule sera condamné au paiement de la somme de 13 266,72 euros au garage CHRISAUTO et la société d'assurance L'EQUITE devra garantir intégralement M. [P] du paiement de cette somme. Dans le même sens, il convient de ne pas ordonner à M. [P] de retirer son véhicule sous astreinte, une telle demande serait de nature à le sanctionner financièrement alors qu'il est la victime du sinistre et doit être réparé. Dans un souci d'exécution de l'arrêt, la cour souhaite que le retrait du véhicule se fasse dès lors que la responsable du sinistre et son assureur auront réglé les frais de gardiennage à M. [P] (qui n'a pas à en faire l'avance) ou directement au garage en cause si toutes les parties en conviennent, étant précisé que les frais de gardiennage pourront se poursuivre au prix de 10 euros par jour passé un délai d'une semaine après signification de l'arrêt. Il s'ensuit que le jugement sera réformé de ce chef. Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci. Succombant à titre principal Mme [G] et son assureur L'EQUITE seront condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Sophie LACQUIT et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. En équité Mme [G] et son assureur L'EQUITE seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En équité Mme [G] et son assureur L'EQUITE seront condamnés in solidum à payer à la société garage CHRIS AUTO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En équité Mme [G] et son assureur L'EQUITE seront condamnés in solidum à payer à BCA EXEPERTISE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Déclare les appels recevables dans les limites de la saisine de la cour, Infirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BCA EXPERTISE et fixé à 80 % sa part de responsabilité dans l'indemnisation de M. [T] [P] et en ce qu'il a également ordonné la reprise par ce dernier de son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision et en ce qui concerne tous les frais de procès, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société BCA EXPERTISE dans le présent dossier, Condamne in solidum [X] [M] et la compagnie d'assurance L'EQUITE SA à garantir M. [T] [P] de toutes condamnations dans le présent dossier, Condamne [T] [P], en qualité de propriétaire du véhicule MITSUBISHI BN 411 RW, à payer à la société GARAGE CHRISTAUTO la somme de 13 266, 72 euros au titre des frais de gardiennage et dit que in solidum [X] [M] et la compagnie d'assurance L'EQUITE SA devront garantir M. [T] [P] du paiement de cette somme et en faire l'avance pour ce dernier, étant précisé que si toutes les parties en sont d'accord le paiement de CHRISAUTO pour ses frais de gardiennage pourra se faire directement par l'assureur L'EQUITE auprès du garage avec la précision que si ce paiement ne se fait pas dans les 8 jours suivant la signification du présent arrêt, les frais de 10 euros par jour se poursuivront et qu'enfin en l'absence de reprise du véhicule susvisé le garage CHRISAUTO pourra le détruire, Condamne in solidum [X] [M] et la compagnie d'assurance L'EQUITE SA aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Sophie LACQUIT et à payer à M. [T] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, celle de 2 000 euros à la société GARAGE CHRISAUTO et 2 000 euros à la société BCA EXPERTISES pour frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes des parties, Confirme le jugement pour le surplus à savoir la condamnation in solidum de [X] [M] et la compagnie d'assurance L'EQUITE SA à payer la somme de 5 000 euros à M. [T] [P] pour préjudice matériel, à l'irrecevabilité pour prescription des demandes (7 307,28 euros) de la société GARAGE CHRISAUTO et pour avoir rejeté la demande de M. [T] [P] pour préjudice de jouissance. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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