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Tribunal administratif de Lille, 4ème Chambre, 2 mars 2023, 2005202

Mots clés
astreinte • rapport • requête • ressort • rejet • requis • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
2 mars 2023
Tribunal administratif
23 décembre 2020
Centre hospitalier de Roubaix
27 mai 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2005202
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 2 mars 2023, n° 2005202
  • Rapporteur : M. Quint
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Centre hospitalier de Roubaix, 27 mai 2020
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2020 et 21 décembre 2020, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Roubaix en date du 27 mai 2020, en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ; 2°) d'ordonner une expertise médicale. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 23 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2021. Un mémoire, enregistré le 18 janvier 2021, a été présenté par le centre hospitalier de Roubaix. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 15 avril 2022. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à ce que le directeur du centre hospitalier de Roubaix prenne une nouvelle décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier de Roubaix, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de cet établissement en date du 27 mai 2020, en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime, le 25 mars 2015, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par l'administration. Si, dans son rapport d'expertise du 20 mai 2020, le docteur D a relevé que " l'examen clinique retrouve toujours des douleurs du poignet gauche et à la mobilisation de la colonne du pouce gauche ", pour en déduire que le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée devait être fixé à 5 %, il ressort du rapport circonstancié de contre-expertise rédigé par le docteur A, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par le centre hospitalier de Roubaix, qu'" il persiste des séquelles à type de raideur modérée du poignet gauche et de l'épaule gauche chez un sujet droitier et des douleurs de tonalité neuropathique en faveur d'un syndrome épaule main " et que " le taux d'IPP peut être évalué à 8 % ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le centre hospitalier de Roubaix dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme B doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Roubaix en date du 27 mai 2020 en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. 4. L'annulation de cette décision implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Roubaix prenne une nouvelle décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur de cet établissement d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Roubaix en date du 27 mai 2020 est annulée en tant qu'elle fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme B à 5 %. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Roubaix de prendre une nouvelle décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Roubaix. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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