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Tribunal judiciaire de Toulouse, 22 juillet 2026, 25/05350

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • désistement • préjudice • ressort • contrat • vestiaire • siège • société • sous-traitance

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/05350 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVPK NAC : 59C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Monsieur GUICHARD, Vice-Président Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de : PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente M. GUICHARD, Vice-Président GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH JUGEMENT Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [D] [A] né le 24 Mars 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250 DEFENDERESSE S.A.S. RANDSTAD DIGITAL FRANCE, RCS [Localité 2] 352 905 707., dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [D] [A] a fait assigner la société Sas Randstad Digital devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, en exécution d'un contrat de sous-traitance du 12 juillet 2024, paiement de la somme de 43 920 et de celles de 1513.24 euros pour son préjudice financier et de 10 000 pour son préjudice moral, outre les dépens et la somme de 3000 euros pour ses frais de conseil. L'acte a été délivré dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n'a pas constitué avocat. La lettre prévue à l'article 471 du même code lui a été adressée par le greffe. L'ordonnance de clôture a été prise le 9 mars 2026. Par note en délibéré autorisée par le tribunal, M. [A] conclut au désistement d'instance et d'action en raison d'un accord intervenu entre les parties. DISCUSSION Au terme de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Au cas présent, il convient de constater que M. [A] s'est désisté de son instance et de son action. La défenderesse n'ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement est parfait en application de l'article 395 du même code. Conformément à l'article 399 du même code, M. [A] conservera les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe. CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [D] [A] et LE DECLARE parfait, LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [A]. Le Greffier, Le Président,

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