Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2026, 2600344
Mots clés
requête • technicien • saisie • principal • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2600344
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 12 mars 2026, n° 2600344
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 mars 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A... C..., demande au tribunal de lui accorder le droit de se réinscrire en dernière année de diplôme universitaire scientifique et technique spécialité préparateur/technicien en pharmacie de l'Université Paris Cité. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Mme B... présente des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Université Paris Cité de la laisser se réinscrire en dernière année de diplôme universitaire scientifique et technique spécialité préparateur/technicien en pharmacie. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal. Par suite, la requête de Mme B... étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... Fait à Paris, le 12 mars 2026 La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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