Logo pappers Justice

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 novembre 2023, 22-12.328

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 novembre 2023
Cour d'appel d'Angers
7 décembre 2021
Tribunal de commerce d'Angers
21 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-12.328
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-12.328
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angers, 21 avril 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:C210796
  • Identifiant Judilibre :654c86a4e0f87d83181d6baf
  • Président : Mme Leroy-Gissinger
  • Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10796 F Pourvoi n° E 22-12.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 1°/ la société FSL Groupe Martineau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Martineau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Beraudy et Vaure Ste Nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 22-12.328 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 2°/ à la société Allianz France, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société FSL Groupe Martineau, la société Martineau et la société Beraudy et Vaure Ste Nouvelle, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FSL Groupe Martineau, la société Martineau et la société Beraudy et Vaure Ste Nouvelle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...