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Tribunal judiciaire de Tours, 28 juillet 2026, 26/20219

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Responsabilité des personnes publiques • Demande de réparation des dommages causés par une personne publique à la propriété privée • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tours
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Tours
7 avril 2026
Tribunal judiciaire de Tours
10 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SPL SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT

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Texte intégral

N° Minute : 26/00343 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 28 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/20219 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KDEB DEMANDERESSE : S.A. SOCIETE EQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°584 801 625, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : COLLECTIF AUTONOME POUR BATIR UN ACCOMPAGNEMENT NECESSAIRE A DES EXPERIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexis VAZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 16 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La S.A. SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) est propriétaire d'un terrain bâti situé [Adresse 3], cadastrée section ER numéro [Cadastre 1]. En 2016, ce terrain a fait l'objet d'une convention d'aménagement avec le préfet de la région CENTRE-VAL-DE-[Localité 3] et la ville de [Localité 1] fixant ses conditions d'utilisation et déterminant un programme de logements à réaliser par la S.A. SET. Il a également fait l'objet d'une concession d'aménagement au profit de la SPL SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT. Depuis le 18 avril 2025, deux bâtiments situés sur le terrain, à savoir le pavillon de [Localité 4] et le bâtiment n°12, situés le long de la [Adresse 4], font l'objet d'une occupation par différents collectifs et associations dont l'association DROIT AU LOGEMENT 37 et le collectif [Adresse 5]. Par exploit du 27 mai 2025, la S.A. SET a assigné l'association DROIT AU LOGEMENT 37 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre. Selon ordonnance de référé du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, en formation collégiale, a : Constaté que l'association DROIT AU LOGEMENT 37 est occupante sans droit ni titre des bâtiments désignés bâtiment n°12 et pavillon de [Localité 4], situés le long de la [Adresse 4], sur un terrain bâti cadastré section ER numéro [Cadastre 1], appartenant à la S.A. SET ;Ordonné à l'association DROIT AU LOGEMENT 37 ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux occupés sans droit ni titre et remettre la clé en permettant l'accès à la S.A.SET ;Dit qu'à défaut pour l'association DROIT AU LOGEMENT 37 d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué la clé en permettant l'accès, la S.A. SET pourra, quatre mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;Rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civile d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigné, et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'association DROIT AU LOGEMENT 37 aux entiers dépens de la procédure limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ;Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris et que l'exécution provisoire ne peut être écartée lorsqu'il est statué en référé ;Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.La S.A. SET a cédé, par acte authentique en date du 30 juillet 2024, à la SPL SET AMÉNAGEMENT, la parcelle de terrain située [Adresse 3] et cadastrée section ER numéro [Cadastre 1]. L'ordonnance du 10 juillet 2025 a été signifiée le 13 août 2025 à l'association DROIT AU LOGEMENT 37, de même que le commandement d'avoir à quitter les lieux. Le 30 septembre 2025, l'association DROIT AU LOGEMENT 37 a modifié sa dénomination ainsi que ses statuts pour se dénommer désormais l'association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]). Par exploit du 12 février 2026, l'association [Localité 2] a assigné la S.A. SET devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du commandement de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, obtenir un délai d'un an aux fins de quitter les lieux. Selon jugement du 07 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOURS a : Déclaré l'intervention volontaire de la SPL SET AMÉNAGEMENT recevable ;Rejeté l'ensemble des demandes formulées contre la SPL SET AMÉNAGEMENT ;Rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 13 août 2025 soulevée par l'association [Localité 2] ;Accordé un délai jusqu'au 31 août 2026 inclus à l'association [Localité 2] et à tous occupants de son chef, aux fins de quitter les lieux ;Renvoyé la SPL SET AMÉNAGEMENT à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes ;Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.C'est dans ce contexte que, par requête déposée le 08 juin 2026, la SPL SET AMÉNAGEMENT a sollicité la présidente du tribunal judiciaire de TOURS aux fins d'être autorisée à assigner d'heure à heure l'association [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours. Selon ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de TOURS du 09 juin 2026, la requérante a été autorisée à assigner en référé d'heure à heure l'association [Localité 2], à l'audience du 16 juin 2026 à 09h30. La SPL SET AMÉNAGEMENT a donc assigné, par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2026 à 11h20, l'association [Localité 2], devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. La SPL SET AMÉNAGEMENT sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées à l'audience, de : Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence, Ordonner la dépose du fil électrique installé sans autorisation sur la toiture du bâtiment de [Localité 4] situé sur la parcelle cadastrée section ER numéro [Cadastre 1] par l'association [Localité 2], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Ordonner l'évacuation des panneaux photovoltaïques installés de manière irrégulière de la parcelle occupée illégalement par l'association [Localité 2], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Enjoindre l'association [Localité 2] à la communication des coordonnées de l'entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la pose et à la dépose des panneaux photovoltaïques installés de manière irrégulière, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Enjoindre l'association [Localité 2] à la communication des attestations d'assurance multirisques concernant les terrains et bâtiments occupés illégalement sur la parcelle cadastrée section ER numéro [Cadastre 1], et à défaut l'enjoindre à la souscription d'une police d'assurance multirisques destinée à garantir les bâtiments occupés illégalement sur la parcelle cadastrée section ER numéro [Cadastre 1], le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Interdire l'association [Localité 2] l'organisation, dans les lieux occupés, tant d'un hébergement d'urgence que de tout événement ouvert au public, compte tenu de la non-conformité des lieux à accueillir du public et de la dangerosité des équipements posés situés sur la parcelle cadastrée section ER numéro [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner l'association [Localité 2] au versement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle soutient, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, que le juge des référés est compétent pour prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à un trouble manifestement illicite tel que constitué par l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui ou encore par les travaux réalisés par autrui sans autorisation du propriétaire. Elle expose qu'elle n'a jamais consenti aux travaux réalisés par la défenderesse, qu'aucune autorisation d'urbanisme n'a été obtenue et que l'intervenant qui a procédé à la pose des panneaux photovoltaïques n'est pas identifié et qu'il n'est pas démontré qu'il avait les qualifications et assurances requises pour réaliser ces travaux. Elle ajoute que les locaux occupés illégalement ne sont plus couverts par aucune assurance depuis le 12 mai 2026 et qu'aucune compagnie n'a accepté de se positionner au regard des risques engendrés par une telle occupation et par de telles installations. Elle indique que, alors même que les locaux occupés ne répondent pas à la réglementation des établissements recevant du public, que les installations réalisées sont génératrices de risque en termes de sécurité et qu'il n'a pas été souscrit d'assurance pour les locaux, la défenderesse continue d'organiser des évènements publics accueillant un très grand nombre de personnes. Elle estime que ces évènements augmentent de manière significative les risques dans les locaux. Selon ses conclusions n°1 déposées à l'audience, l'association [Localité 2] demande de : La recevoir en ses demandes et de l'y déclarer bien fondées ;En conséquence, Sur l'exception d'incompétence, Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la SPL SET AMÉNAGEMENT s'agissant de : « Interdire l'organisation, dans les lieux occupés, tant d'un hébergement d'urgence » sous astreinte et au besoin renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ; Sur la fin de non-recevoir, Déclarer irrecevable la demande de la SPL SET AMÉNAGEMENT s'agissant de : « Interdire l'organisation, dans les lieux occupés, tant d'un hébergement d'urgence » sous astreinte ;Sur la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture,Débouter la SPL SET AMÉNAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant de la dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état de la toiture ;Débouter la SPL SET AMÉNAGEMENT de sa demande de dépose du fil électrique ;Débouter la SPL SET AMÉNAGEMENT de sa demande d'évacuation des panneaux photovoltaïques; Débouter la SPL SET AMÉNAGEMENT de sa demande de communication s'agissant de l'entreprise intervenue pour la dépose des panneaux photovoltaïques ;Sur l'injonction de communiquer une assurance à défaut d'en souscrire une, A titre principal, débouter la SPL SET AMÉNAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant de la communication de l'assurance multirisque et de l'injonction à en souscrire une ;A titre subsidiaire, débouter la SPL SET AMÉNAGEMENT de sa demande d'astreinte ; Sur l'interdiction d'organisation des évènements ouverts au public, Débouter la SPL SET AMÉNAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant de l'interdiction d'organiser des événements ouverts au public dans les lieux occupés ;Sur l'interdiction d'hébergement d'urgence, Débouter la SPL SET AMÉNAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions s'agissant de l'interdiction d'organiser de l'hébergement d'urgence ; Subsidiairement, accorder un délai jusqu'au 31 octobre 2026 inclus à l'association [Localité 2] et à tous occupants de son chef, aux fins de quitter les lieux ;Sur les frais irrépétibles et les dépens, Débouter la SPL SET AMÉNAGEMENT de ses demandes de condamnation de l'association [Localité 2] aux entiers dépens et aux frais irrépétibles ;Condamner la SPL SET AMÉNAGEMENT aux dépens de l'instance, subsidiairement prononcer le partage des dépens ;Condamner la SPL SET AMÉNAGEMENT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Sur la procédure abusive, Condamner la SPL SET AMÉNAGEMENT à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Sur l'exécution provisoire, Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Elle estime, au visa des articles 75 et 12 du code de procédure civile et L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, que la demande tendant à ordonner l'interdiction de l'hébergement d'urgence dans les lieux doit être requalifiée en demande d'expulsion sans délais des occupants. Elle soutient qu'une telle demande relève de la seule compétence du juge des contentieux de la procédure. Elle expose, au visa des articles 122 et 12 du code de procédure civile, que la demande tendant à ordonner l'interdiction de l'hébergement d'urgence dans les lieux doit être requalifiée en demande d'expulsion sans délais des occupants. Elle soutient qu'une telle demande a déjà été tranchée par le juge des contentieux de la protection et par le juge de l'exécution de sorte que, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions, la présente juridiction doit déclarer irrecevable cette demande. Elle indique que la demanderesse ne démontre pas une entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, précisant que les constats du commissaire de justice ont pu subvenir avant ou après les faits d'occupation et ne sauraient caractériser l'effraction alléguée, le bâtiment occupé n'étant pas entretenu ni utilisé depuis longtemps. Elle fait valoir, en outre, que la SET a remis les clefs du bâtiment avant d'assigner en expulsion et n'a ainsi pas adopté un comportement univoque. Elle fait valoir, sur la sécurisation des lieux, que les occupants ont mis en place tous les éléments nécessaires à la sécurité incendie, que de l'électricité est présente sur le site par l'usage de groupes électrogènes, qu'ils sont raccordés à l'eau potable depuis le mois de mars 2026, qu'ils respectent la sécurisation du chantier et qu'ils ont mis en place diverses installations en matière de santé et d'hygiène (infirmerie, salle de soin, interventions de personnels de santé, etc.). Elle oppose, sur la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture, que les occupants ont procédé au retrait des panneaux photovoltaïques et à la remise en état de la toiture par eux-mêmes. Elle affirme que le fil électrique restant est le câble d'alimentation partant du groupe électrogène qui alimente les lieux en électricité et que solliciter sa dépose revient à supprimer l'électricité au sein des locaux, ce qui questionne au regard des droits fondamentaux des occupants (dignité humaine, interdiction des traitements inhumains et dégradants et intérêt supérieur de l'enfant). Elle ajoute qu'elle est seule propriétaire des panneaux photovoltaïques qui ont été déposés et que la demanderesse n'est pas fondée à solliciter leur évacuation. Elle indique que la souscription de l'assurance sollicitée est soumise à la volonté des assurances qui sont réticentes à accorder un tel contrat en dehors de toute convention et ce malgré les délais octroyés par le juge des contentieux de la protection et le juge de l'exécution. Elle explique qu'elle a sollicité diverses sociétés d'assurance aux fins de souscrire à un contrat mais qu'elle se heurte à des refus. Elle oppose également, sur l'interdiction d'organiser des évènements ouverts au public, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, que la demanderesse allègue sans le prouver que l'association est soumise aux obligations des établissements recevant du public et que les conditions d'organisation des évènements ne respecteraient pas ces obligations. Elle reconnaît qu'elle organise des évènements ouverts au public et affirme que ceux-ci s'inscrivent dans plusieurs objectifs en lien avec l'occupation actuelle des lieux et ne sont pas dangereux. Elle soulève, sur l'interdiction d'organiser de l'hébergement d'urgence, l'incompatibilité de la mesure avec les droits fondamentaux des personnes occupantes, à savoir avec l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3 premier paragraphe de la Convention internationale des droits de l'enfant, la dignité de la personne humaine posée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le droit à la protection du domicile et au respect de la vie privée et familiale posé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle rappelle que la présente situation a comme origine les manquements importants, graves et renouvelés de l'État et du conseil départemental à leurs obligations en matière d'hébergement d'urgence (refus d'hébergements par le 115 depuis 3 ans au mépris de l'article L345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) et que l'occupation litigieuse n'est qu'une application citoyenne du devoir de solidarité face à ces défaillances institutionnelles. Elle fait valoir qu'elle fait preuve d'une bonne volonté manifeste à trouver un nouvel hébergement avec droit et/ou titre et expose une perspective de relogement en fin d'année 2026 ou début d'année 2027. Elle estime que l'atteinte au droit de propriété de la SET est faible dans la mesure où les bâtiments étaient vacants depuis plusieurs années et ne font pas l'objet d'un plan de rénovation. Elle fait valoir, subsidiairement, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il convient de lui accorder deux mois supplémentaires pour quitter les lieux, cela au regard des droits fondamentaux sus-évoqués et des circonstances atmosphériques (canicule) qui engendreraient des conséquences d'une exceptionnelle dureté pour les personnes expulsées. Elle explique que cela lui permettra de bénéficier de la trêve hivernale et d'avoir à quitter les lieux avant le 31 mars 2027, date à laquelle le centre d'hébergement d'urgence de [Localité 5] aura ouvert. Elle soutient, à titre reconventionnel, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que, en saisissant la présente juridiction, la SPL SET AMÉNAGEMENT a entendu détourner la procédure d'expulsion et porter atteinte aux droits des occupants reconnus par les précédentes juridictions. Elle affirme que l'action est manifestement abusive et précipitée alors même que des discussions amiables étaient engagées. Elle considère qu'en imposant des délais d'exécution très courts, en exposant les occupants à des dangers pour leur intégrité physique en raison des travaux de passage réseau haute tension envisagés et en refusant de communiquer les informations essentielles pour souscrire une assurance, tout en procédant à la saisine de la présente juridiction, la demanderesse a agi avec une légèreté blâmable, engageant sa responsabilité civile. Enfin, elle demande de voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, faisant valoir que l'exécution provisoire de la décision à intervenir aurait, si elle prononçait l'expulsion, des conséquences dramatiques pour l'ensemble des occupants. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 16 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont soutenu oralement leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon les articles 81 et 82 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. » Conformément à l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Par ailleurs, l'article 12 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la SPL SET AMÉNAGEMENT a entendu agir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, l'interdiction, pour l'association [Localité 2], de l'organisation, dans les lieux occupés, d'un hébergement d'urgence. Or, une telle demande, en ce qu'elle tend à faire cesser l'accueil et la prise en charge d'une partie des occupants des bâtiments occupés sans droit ni titre par l'association [Localité 2], doit être qualifiée de demande tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Par ailleurs, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS est incompétent pour statuer sur cette demande, et l'incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal sera déclarée. II. SUR LES TROUBLES MANIFESTEMENT ILLICITES En vertu de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. A) Sur l'installation des panneaux photovoltaïques Conformément à l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, sans que cela ne soit aucunement contesté, il résulte des observations fournies par les parties que, au mois de mai 2026, l'association [Localité 2] a procédé, sans l'accord préalable de la SPL SET AMÉNAGEMENT, à l'installation de panneaux photovoltaïques sur un des deux bâtiments occupés. Selon courriel officiel du 28 mai 2026, la SPL SET AMÉNAGEMENT a mis en demeure l'association de procéder à la dépose desdits panneaux, au plus tard le 01 juin 2026. Par courriel officiel du 01 juin 2026, l'association a répondu que « les panneaux seraient déposés et/ou expertisés sur leur sécurité/conformité dans les prochaines semaines (…) Le délai de 3 jours pour y procéder n'était pas réalisable ». Il s'ensuit que, en procédant à l'installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment dont elle a été reconnue occupante sans droit ni titre, et sans l'accord préalable du propriétaire du bien, l'association [Localité 2] a créé un trouble manifestement illicite. Toutefois, l'association [Localité 2] produit aux débats des photographies datées du 12 juin 2026 qui font état de ce que les panneaux photovoltaïques ont été entièrement retirés du bâtiment litigieux. Dans le corps de ses dernières écritures, elle précise que « les habitants de la MIP ont procédé au retrait des panneaux photovoltaïques et à la remise en état de la toiture sans attendre qu'un professionnel puisse le faire au regard de la pression à le faire de la SET AMÉNAGEMENT ». En dépit de la dépose effective des panneaux photovoltaïques litigieux par l'association [Localité 2], la SPL SET AMÉNAGEMENT maintient certaines demandes au titre du trouble manifestement illicite généré par cette installation. Sur la demande tendant à l'évacuation des panneaux photovoltaïques, il y a lieu de relever qu'il n'est pas démontré par la SPL SET AMÉNAGEMENT que lesdits panneaux sont toujours présents sur le site occupé. Dans ces circonstances, la SPL SET AMÉNAGEMENT n'est pas fondée à en demander l'évacuation et il conviendra de rejeter la demande formée à ce titre. Sur la demande tendant à la communication des coordonnées de l'entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la pose et à la dépose des panneaux photovoltaïques, il sera constaté que seules les informations relatives à la pose des panneaux sont susceptibles d'être communiquées. En effet, ainsi qu'il l'a été indiqué supra, de l'aveu même de la défenderesse, aucun professionnel n'est intervenu pour la dépose des panneaux photovoltaïques. Il sera donc ordonné à l'association [Localité 2], sous astreinte de 30 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, de communiquer à la SPL SET AMÉNAGEMENT les coordonnées de l'entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la pose des panneaux. B) Sur la présence d'un fil électrique En l'espèce, il ressort des photographies datées du 12 juin 2026, produites par l'association [Localité 2], qu'un fil électrique est effectivement présent en toiture et en façade du bâtiment où avait été implantés les panneaux photovoltaïques. Dans le corps de ses dernières écritures, l'association [Localité 2] indique que « il s'agit du câble d'alimentation partant du groupe électrogène que l'on devine parfaitement sous la bâche à droite de la photo ». Si la SPL SET AMÉNAGEMENT se prévaut d'un risque en termes de sécurité pour les occupants sans droit ni titre, elle ne le justifie cependant par aucun moyen en droit ou en fait, ni par aucune pièce. Dans ces conditions, la demanderesse est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'alimentation en électricité des bâtiments occupés par un câble branché sur un groupe électrogène. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée à ce titre. C) Sur l'assurance des bâtiments occupés En l'espèce, la SPL SET AMÉNAGEMENT était assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, au titre d'un contrat n°1138127604, pour les immeubles bâtis désignés bâtiment n°12 et pavillon de [Localité 4], situés le long de la [Adresse 4], cadastrés section ER numéro [Cadastre 1]. Toutefois, en raison de l'occupation illicite des lieux et de la pose de panneaux photovoltaïques, la SAS FINAXY ENTREPRISE [Adresse 6], en qualité de courtier en assurance, a informé la SPL SET AMÉNAGEMENT de l'intention de la S.A. AXA FRANCE IARD de résilier, à compter du 12 mai 2026, ledit contrat n°1138127604. Il en résulte que, depuis le 12 mai 2026, les immeubles bâtis désignés bâtiment n°12 et pavillon de [Localité 4], situés le [Adresse 7] , cadastrés section ER numéro [Cadastre 1], ne sont plus assurés. De ce fait, la SPL SET AMÉNAGEMENT sollicite que l'association [Localité 2] lui communique une attestation d'assurance multirisques concernant les terrains et bâtiments occupés illégalement sur la parcelle cadastrée section ER numéro [Cadastre 1], et à défaut qu'elle soit enjointe à souscrire une police d'assurance. Toutefois, ainsi qu'il l'a été jugé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, dans son ordonnance du 10 juillet 2025, « les bâtiments désignés comme étant le bâtiment 12 et le pavillon de Condé situés le terrain bâti cadastré ER [Cadastre 1] appartenant à la SET sont occupés sans droit ni titre par plusieurs personnes dans le cadre d'un projet appelé [Adresse 5] (MIP), créé et soutenu par plusieurs et collectifs et associations dont l'association DAL37, et visant à accueillir et héberger dans un lieu de vie collectif des personnes sans domicile ; cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au droit de la propriété de la SET ». Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOURS, dans son jugement du 07 avril 2026, a jugé que « au regard des situations respectives du propriétaire et des occupants, du délai prévisible de relogement des intéressés, en considération de l'intérêt supérieur des enfants occupants les lieux et la nécessité de leur assureur des conditions de vie propres à leur bon développement, prévenir toute indignité, et de la nécessité de ne pas porter atteinte disproportionnée au droit de la propriété de la SET AMÉNAGEMENT, il convient d'accorder à l'association [Localité 2] et à tout occupant de son chef, un délai supplémentaire pour quitter les lieux en application de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution à compter de ce jour et jusqu'au 31 août 2026 inclus ». Contrairement aux allégations de l'association [Localité 2], ces deux décisions ne constituent pas des titres lui permettant d'occuper les bâtiments litigieux et ne « légalisent » pas son occupation. Elles ne permettent pas une autorisation des occupants à rester jusqu'au 31 août 2026 mais fixent un délai à l'échéance duquel ils devront quitter les lieux. L'association [Localité 2] demeure bel et bien occupante sans droit ni titre. Or, en cette qualité, elle n'est pas en mesure de souscrire à une police d'assurance multirisques. En effet, si, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre, c'est à la condition qu'il bénéficie d'un bail ou d'une convention d'occupation. À défaut, il n'est pas considéré comme locataire et n'est pas soumis à cette exigence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la défenderesse s'est déjà heurtée à différents refus de la part de sociétés d'assurance et de courtiers en assurance. Dans ces conditions, la demanderesse est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du défaut de souscription, par l'association [Localité 2], d'une police d'assurance multirisques pour les bâtiments occupés sans droit ni titre. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à ce titre. D) Sur l'organisation d'évènement ouvert au public En l'espèce, sans que cela ne soit aucunement contesté, il résulte des observations fournies par les parties que l'association [Localité 2] organise dans les bâtiments occupés divers évènements. Notamment, il apparaît, à la lecture du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 21 mai 2025, que l'association [Localité 2] organise des réunions publiques, des soirées dansantes ainsi que des repas partagés. Dans ses dernières écritures, elle reconnaît elle-même que sont également organisés des concerts, des projections de film, des matchs de football et des ateliers dessins. Ces évènements, en ce qu'ils sont destinées à accueillir du public, doivent répondre à des normes de sécurité et de salubrité aux fins de préserver l'intégrité physique des participants. Sur ce point, il a été jugé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, dans son ordonnance du 10 juillet 2025, que « il est constant que les bâtiments occupés ne sont pas raccordés au réseau d'électricité ni au réseau d'eau potable de manière légale et régulière. Pour autant, aucune pièce versée aux débats ne permet de vérifier que les bâtiments occupés sont insalubres, c'est-à-dire nuisibles à la santé ou/et impropres à la sécurité des occupants ; Me [K], commissaire de justice, ayant dressé les procès-verbaux de constat des 30 avril 2025, 21 mai 2025 et 28 mai 2025 n'a pas consigné d'éléments de danger particuliers pour la sécurité ou la salubrité des occupants ; par ailleurs la dangerosité du site ne saurait résulter du seul constat que les bâtiments occupés sont désaffectés ». Dans ses écritures déposées à l'audience, la SPL SET AMÉNAGEMENT ne présente aucun élément nouveau susceptible de permettre à la présente juridiction d'apprécier l'existence d'éléments de danger particuliers pour la sécurité ou la salubrité des occupants et se borne à soutenir que les locaux ne répondent pas à la réglementation des établissements recevant du public. À ce titre, il sera précisé que, dès lors que les bâtiments litigieux sont occupés sans droit ni titre, ils ne peuvent pas recevoir la qualification d'établissements recevant du public et, par suite, être soumis aux obligations des articles R. 143-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Néanmoins, il convient de rappeler, contrairement aux allégations de l'association [Localité 2], que cette dernière est bel et bien occupante sans droit ni titre. Elle ne peut donc valablement opposer que « in fine, [elle] ne fait rien de plus que n'importe qu'elle personne qui invite ses proches dans son jardin pour passer un moment convivial ». Nonobstant l'absence de dangerosité, l'association [Localité 2] n'est pas propriétaire des lieux et ne peut organiser comme elle le souhaite des évènements ouverts au public. Dans ces conditions, en organisant des évènements ouverts au public au sein d'un bâtiment dont elle a été reconnue occupante sans droit ni titre, l'association [Localité 2] porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SPL SET AMÉNAGEMENT et crée un trouble manifestement illicite. Il sera donc ordonné à l'association [Localité 2], sous astreinte de 30 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance, de cesser l'organisation, dans les lieux occupés, de tout événement ouvert au public. III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En droit positif, s'il n'est pas compétent, en principe, pour allouer des dommages-intérêts à une partie, le juge des référés peut néanmoins condamner le demandeur à indemniser le défendeur en cas de procédure de référé abusive ou dilatoire. L'association [Localité 2] sollicite la condamnation de la SPL SET AMÉNAGEMENT à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à la SPL SET AMÉNAGEMENT. À ce titre, il est de droit qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction. Si la SPL SET AMÉNAGEMENT n'a obtenu gain de cause dans le principe que de certaines de ses demandes, il convient de relever que l'enlisement du conflit existant entre l'association [Localité 2] et la SPL SET AMÉNAGEMENT prive les parties de toute possibilité de résolution amiable de leurs différends. En effet, depuis le 18 avril 2025, date à laquelle les bâtiments litigieux font l'objet d'une occupation par différents collectifs et associations, pas moins de trois juridictions différentes ont été saisies. Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur grossière équipollente au dol imputable à la SPL SET AMÉNAGEMENT. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. IV. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, l'association [Localité 2], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l'espèce, et compte-tenu de la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut l'être en application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : SE DÉCLARE incompétent pour trancher la demande de la SPL SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT tendant à « Interdire l'association [Localité 2] l'organisation, dans les lieux occupés, tant d'un hébergement d'urgence (…) compte tenu de la non-conformité des lieux à accueillir du public et de la dangerosité des équipements posés situés sur la parcelle cadastrée section ER numéro [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir » au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS ; RENVOIE cette seule demande devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS; REJETTE la demande tendant à l'évacuation des panneaux photovoltaïques ; ORDONNE à l'association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]), dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de communiquer, à la SPL SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT, les coordonnées de l'entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la pose des panneaux photovoltaïques ; DIT qu'à l'expiration de ce délai, le cas échéant, l'association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]) sera tenue au règlement d'une astreinte provisoire de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour de retard et ce pendant trois mois : RAPPELLE qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge de l'exécution de statuer sur la liquidation de l'astreinte ; REJETTE la demande de communication des coordonnées de l'entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la dépose des panneaux photovoltaïques ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à déposer le fil électrique ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication d'une attestation d'assurance ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction à souscrire à une police d'assurance ; ORDONNE à l'association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]), à compter de la signification de la présente ordonnance, de cesser l'organisation de tout événement ouvert au public dans les lieux occupés, à savoir le pavillon de [Localité 4] et le bâtiment n°12, situés le long de la [Adresse 4] sur un terrain bâti cadastré section ER numéro [Cadastre 1] ; DIT que, le cas échéant, l'association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]) sera tenue au règlement d'une astreinte provisoire de 30 euros (TRENTE EUROS) par infraction constatée et ce pendant deux mois : RAPPELLE qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge de l'exécution de statuer sur la liquidation de l'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur le caractère abusif de la procédure ; CONDAMNE l'association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]). aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

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