Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, 2317894
Mots clés
astreinte • requête • désistement • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2317894
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nantes, 7 mai 2024, n° 2317894
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : JACQUEZ DUBOIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
7 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OUAISSI Hamdi
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée ler décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Angers a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et au versement des montants correspondant à cette dernière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Angers d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 2 377, 83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts à compter du 20 septembre 2023 et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier universitaire d'Angers conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à M. B une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 7 mai 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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