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INPI, 4 juillet 2017, 2016-5039

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • règlement • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
4 juillet 2017
INPI
1 janvier 2016
INPI
1 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-5039
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-5039, 4 juill. 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TERRAKTIV ; TERRACTIVE
  • Numéros d'enregistrement : 8701674 \ 4309361
  • Parties : Klasmann-Deilmann GmbH c. VALORHIZ
  • Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
KLASMANN-DEILMANN GmbH
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-5039/FL Le 04/07/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque. I

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VALORHIZ (société par action simplifiée) a déposé, le 23 octobre 2016 la demande d'enregistrement n°16 4 309 361 portant sur le signe verbal TERRACTIVE. Le 5 décembre 2016, la société KLASMANN-DEILMANN GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union Européenne TERRAKTIV déposée le 20 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 8 701 674. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 12 décembre 2016 sous le numéro 16-5039. Cette notification les invitait à présenter des observations au plus tard le 27 février 2017. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; engrais pour els terres. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « engrais pour les terres ; engrais économiques ; adjuvants pour le sol ; substrats de culture ; compost, en particulier comme partie constitutive de substrats de culture ». CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TERRACTIVE représenté ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal TERRAKTIV, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence sont tous deux constitués d'une dénomination unique ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TERRACTIVE et TERRAKTIV en cause (longueur proche, prononciation identique en trois temps, sonorités communes [téractiv]) ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui 'nest pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure, il existe un risque de confusion sur l'origine entre ces marques pour le public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté TERRACTIVE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TERRAKTIV.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; engrais pour els terres. Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim France LAUREYS Juriste

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