Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 18 août 2026, 26/00058
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • préjudice • provision • société • référé • produits • sapiteur • rapport • ressort • saisine
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Numéro de pourvoi :26/00058
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Ajaccio, 18 août 2026, n° 26/00058
- Identifiant Judilibre :6a91f6db195da062e049e4f3
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Résumé
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Partie demanderesse
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
Parties défenderesses
GENERALI IARD
défendu(e) par CLADA Marie Laétizia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZILLER Laetizia
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIIS NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l'audience publique du : 19 mai 2026
Entre
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Laetizia ZILLER, avocat au barreau d'AJACCIO, avocat postulant
D'une part
Et
S.A GENERALI IARD inscrite au RCS de PARIS sous le n°552 062 6636 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me CLADA, avocat au barreau d'AJACCIO
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD prise en la personne de son directeur y domicilié en cette qualité au siège, Service Contentieux, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D'autre part
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2025, Madame [U] [N], qui conduisait un véhicule sur la commune de [Localité 1], a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], assuré par la société GENERALI IARD.
Par exploits du 26 février 2026, Madame [U] [N] a fait assigner en référé la société GENERALI et la CPAM de Corse-du-Sud aux fins de voir désigner un expert et obtenir une provision.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, et la société GENERALI s'étant entretemps constituée, le juge des réfréés a par mention au dossier ordonné la réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience, Madame [N] demande au juge des référés :
- d'ordonner une expertise médicale ;
- de condamner la société GENERALI IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 990 euros à titre de provision ad litem,
- et de condamner la société MACIF à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience, la société GENERALI IARD demande au juge des référés de :
- juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise aux frais avancés de Madame [N],
- limiter le montant de l'éventuelle indemnité provisionnelle allouée à Madame [N] à une somme n'excédant pas 1000 €,
- débouter Madame [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 et prorogé au 18 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre du texte précité. Il appartient seulement au juge des référés de caractériser le motif légitime qui justifie la mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, ou apprécier ses chances de succès sur le fond. La requérante produit à l'appui de sa demande, le constat amiable de l'accident signé par les deux conducteurs, deux certificats médicaux en date du 27 janvier 2025 et du 19 décembre 2025, un compte-rendu d'une IRM du rachis cervical en date du 22 décembre 2025, des prescriptions médicamenteuses ainsi que le port d'un collier cervical. Ces éléments suffisent à établir, outre les pièces médicales, l'intérêt légitime du demandeur à l'expertise de leur préjudice corporel. Sur les demandes de provision L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Madame [U] [N] sollicite une indemnité provisionnelle de 3000 euros. La société GENERALI IARD ne s'oppose pas au versement d'une telle indemnité dans la limite de 1000 euros. Pour fonder sa demande de provision, la requérante communique des éléments médicaux démontrant le préjudice résultant pour elle de l'accident, qui réside notamment dans la survenance de douleurs au rachis cervical et à la cheville gauche ayant nécessité un traitement médicamenteux, des examens médicaux, le port d'un collier cervical ainsi que des séances de kinésithérapie. Il en ressort que la demande de provision de Madame [U] [N] n'est pas sérieusement contestable, et doit être accueillie dans la limite de 1500 euros. Il y a lieu de rejeter la demande de provision ad litem formulée à l'encontre de la société MATMUT, celle-ci n'étant pas attraite à la cause. Sur les demandes accessoires La demande étant principalement précontentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [N]. Il n'y a pas davantage lieu d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel de Madame [U] [N], DESIGNONS en qualité d'expert : le Docteur [I] [J], [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 2] Tel. : [XXXXXXXX01], DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, si nécessaire, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à ce rapport ; DONNONS à l'expert la mission suivante : 1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l'accord de l'intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé; 2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ; 5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité; 6°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; dans cette hypothèse, préciser si cet état : -était révélé avant le fait dommageable, -a été aggravé ou a été révélé par lui, -entraînait un déficit fonctionnel antérieur, o dans l'affirmative, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable; o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir;dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux; 8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; 9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : -la réalité des lésions initiales, -la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, -l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur; 10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 11°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes de préjudice corporel après avoir analysé les éléments suivants ; 1 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 2 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable; 3 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 4 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 5 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 6 - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 7 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 8 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 9 - Incidence professionnelle Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles; 10 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 11 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 12 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 13 - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel et le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); 14 - Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 15 - Préjudice d'agrément Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, notamment au vu des justificatifs produits; 16 - Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 17 - Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime; DISONS que : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, -l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, -l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur impartir un délai pour présenter leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission, -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties. DIT que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Madame [U] [N] qui devra consigner la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : -à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, -chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DECLARONS la mesure d'expertise commune et opposable à la CPAM de Corse-du-Sud, CONDAMNONS la société GENERALI IARD à payer à Madame [U] [N] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, REJETONS la demande de provision ad litem, CONDAMNONS Madame [U] [N] aux dépens, REJETONS la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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