Tribunal administratif de Montreuil, 7ème Chambre, 24 juin 2024, 2204782
Mots clés
requête • rapport • redevance • rejet • société • substitution • service • remboursement • requis • subsidiaire • transfert
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
24 juin 2024
Tribunal administratif d'Orléans
25 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2204782
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 24 juin 2024, n° 2204782
- Rapporteur : Mme Nguër
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2022
- Avocat(s) : PWC SOCIETE D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
24 juin 2024
Tribunal administratif d'Orléans
25 mars 2022
Résumé
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Partie requérante
SA L'Immobilière Leroy Merlin France
Parties défenderesses
TMVL TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
défendu(e) par Cabinet SEBAN ET ASSOCIES
Directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret
Administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises
Directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2002257 du 25 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SA L'Immobilière Leroy Merlin France. Par cette requête, enregistrée le 8 juillet 2020, et deux mémoires complémentaires, enregistrées le 3 mars 2021 et le 6 mai 2022, la SA L'Immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me Vernejoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans les rôles de la commune de Tours, ainsi que le remboursement des frais de gestion en résultant pour une somme de 390 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le taux de la TEOM est manifestement disproportionné ; - la délibération ayant fixé le taux de la TEOM pour l'année 2018 est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dotations aux amortissements d'immobilisations et les opérations d'ordre de transfert entre sections ne doivent pas être prises en compte ; - la substitution de base légale est inapplicable ; - l'enrichissement sans cause n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 8 avril 2021, Tours Métropole Val de Loire, représentée par la société d'avocats Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale s'agissant du taux de la TEOM. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle s'en rapporte aux écritures produites par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. La SA L'Immobilière Leroy Merlin France a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2018 à raison de locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Tours. Le 2 décembre 2019, elle a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision de l'administration fiscale en date du 25 mai 2020. La société requérante demande la décharge des cotisations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi laissées à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I- Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / () ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement du I de l'article 1520 du code général des impôts n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 3. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. 4. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 5. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 29 mars 2018, Tours Métropole Val de Loire a établi le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de l'année 2018 des communes qui la composent, et que ce taux a été fixé à 8,96% pour la commune de Tours. Il résulte également de l'instruction, et notamment des annexes au budget primitif relatives à l'état de répartition de la TEOM, que le produit attendu de la TEOM pour l'établissement public de coopération intercommunale en 2018 s'élève à 33 080 055 euros et celui des autres recettes non fiscales à 6 792 311 euros, aucune redevance spéciale n'ayant été prévue. La dotation aux amortissements des immobilisations s'élève, quant à elle, à 7 182 000 euros. Celle-ci ajoutée aux dépenses réelles de fonctionnement afférentes à l'élimination des déchets de 34 453 780 euros, donnent lieu à une estimation totale de 34 843 469 euros pour la même année, après soustraction de celles intégralement couvertes par les autres recettes non fiscales précitées. Ce faisant, compte tenu du taux fixé par la délibération, le produit de la TEOM est déficitaire de 1 763 414 euros, soit de -5,06%, eu égard au montant des charges qu'il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 8,96%, fixé au niveau intercommunal pour la commune de Tours, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, la SA L'Immobilière Leroy Merlin France, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 29 mars 2018 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie en 2018. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SA L'Immobilière Leroy Merlin France doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la SA L'Immobilière Leroy Merlin France et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Tours Métropole Val de Loire sur le fondement de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA L'Immobilière Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Tours Métropole Val de Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA L'Immobilière Leroy Merlin France, au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire, à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises et à Tours Métropole Val de Loire. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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