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Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2024, 2403340

Mots clés
requête • retrait • condamnation • recours • maire • rejet • requérant • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2403340
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 mai 2024, n° 2403340
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL PLUNIAN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Rau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2024 du maire de la Garde-Adhémar portant retrait du permis de construire lui ayant été délivré le 20 juin 2022 ; 2°) de condamner la commune de la Garde-Adhémar au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été entièrement respectée ; - le retrait est intervenu alors que le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme était expiré et sans qu'une quelconque fraude puisse lui être opposée ; - son terrain n'est pas situé en zone inondable, l'étude SCE n'est pas pertinente et n'est pas opposable à une demande de permis de construire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la commune de la Garde-Adhémar, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours est irrecevable, la requête au fond n'ayant pas été notifiée dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2403101 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 mai 2024 à 10 heures cours de laquelle ont été entendus Me Rau pour M. A et Me Plunian pour la commune de la Garde-Adhémar. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le retrait de permis de construire est intervenu après l'expiration du délai de trois mois est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la commune de la Garde-Adhémar ne pouvant raisonnablement soutenir que l'absence de certaines précisions dans le dossier de demande de permis de construire constitue une fraude de la part de M. A. 3. Toutefois, s'agissant de l'urgence, il doit être observé qu'aucuns travaux n'ont été engagés depuis la délivrance du permis de construire il y a près de deux ans. Si cette circonstance peut être imputée à l'existence d'un recours contentieux (n° 2207055) engagé contre cette décision, il n'en demeure pas moins que le retrait en litige ne caractérise pas, dans ces circonstances, une situation d'urgence, M. A ne faisant pas état de la volonté de réaliser prochainement son projet avant la fin de cette instance et le retrait n'empêchant pas le tribunal de se prononcer sur la légalité de son permis de construire, contrairement à ce qu'il soutient. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence soit reconnue comme remplie. Ainsi, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui est indiqué au point 2, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Garde-Adhémar tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de la Garde-Adhémar présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de la Garde-Adhémar. Fait à Grenoble, le 31 mai 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403340

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