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Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2026, 2606933

Mots clés
requête • maire • référé • requérant • réexamen • rapport • rejet • requis • retrait • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
11 mai 2026
Tribunal administratif de Marseille
14 avril 2026
Tribunal administratif de Marseille
20 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2606933
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2606933
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés de suspendre l'exécution de « la décision de levée de péril » et de procéder au réexamen de son dossier et à la désignation d'un expert indépendant et contradictoire. Il soutient que : l'expert mandaté par le maire ne l'a pas prévenu de sa venue et il n'a reçu aucune convocation de sorte qu'il n'a pu assister à l'expertise ; celle-ci est donc irrégulière ; il n'a reçu aucun document obligatoire, notamment un rapport d'expert ou une attestation de fin de travaux ; pendant toute la durée des travaux, il n'a pu entrer dans son logement ; le logement et ses abords sont dangereux, insalubres et non remis en état. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. M. B... ne fait état d'aucune atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. D'autre part, si M. B... peut être regardé comme demandant par la présente requête la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Victoret du 14 avril 2026 de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité du 20 janvier 2026, il n'a pas introduit devant le tribunal administratif de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l'annulation de cette même décision. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Saint-Victoret. Fait à Marseille, le 11 mai 2026. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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