Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2025, 2413622
Mots clés
requête • astreinte • désistement • condamnation • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire • transfert
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
25 février 2025
Tribunal administratif de Montreuil
29 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2413622
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2413622
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 29 juillet 2024
- Avocat(s) : SCP PIWNICA MOLINIE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
25 février 2025
Tribunal administratif de Montreuil
29 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
AGENCE DE LA BIOMEDECINE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Soublin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l'Agence de la biomédecine a refusé le déplacement transfrontalier de ses embryons et de M. B A, décédé le 10 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre, à l'Agence de la biomédecine, à titre principal, d'autoriser le transfert de ses embryons dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, l'Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica Molinié, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2500 euros sur el fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, enregistré le 13 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Agence de la biomédecine la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions de l'Agence de la biomédecine formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Agence de la biomédecine. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413622Commentaires sur cette affaire
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