Tribunal judiciaire de Tours, 14 août 2026, 25/02815
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • banque • prêt • société • remboursement • siège • condamnation • procès • recouvrement • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :25/02815
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tours, 14 août 2026, n° 25/02815
- Identifiant Judilibre :6a7f8c4d195da062e0b35880
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Résumé
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Partie demanderesse
IQ EQ MANAGEMENT
défendu(e) par CAMBUZAT Eve du Cabinet VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026
N° RG 25/02815 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVZ2
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [Localité 1]
(anciennement dénommée EQUITIS GESTION)
(RCS de [Localité 2] n° 431 252 121)
dont le siège social est à [Adresse 1] et représentée par la société MCS ET ASSOCIÉS (RCS de [Localité 2] n° 334 537 206), ayant son siège social à [Adresse 2],
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
(RCS de [Localité 3] n° 549 800 373), dont le siège social est à [Adresse 3] ([Adresse 4]
représenté par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [U]
Entrepreneur individuel
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09 mars 2017, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [A] [U] un prêt professionnel n°08720462 intitulé « non aidé à l'exploitation agricole » d'un montant de 35.000 euros d'une durée de 84 mois avec un taux fixe de 2,4%.
A la suite d'incidents de paiement dans le remboursement du prêt, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure M. [A] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juin 2022, de payer la somme de 22.444,90 euros sous huitaine.
Le 1er août 2023, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS devenue société IQ EQ MANAGEMENT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a informé M. [A] [U] de cette cession de créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, a mis en demeure M. [A] [U] d'avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 26.253,22 euros au titre du prêt souscrit le 09 mars 2017, somme arrêtée au 31 août 2024 avec intérêts au taux de 8,40%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mars 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 1], par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, a mis en demeure M. [A] [U] d'avoir à payer dans un délai de 15 jours la somme de 27.115,31 euros suivant décompte arrêté au 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, a assigné M. [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27.555,82 euros au titre du prêt avec intérêts au taux de 8,4% sur la somme de 20.582,14 euros à compter du 24 mai 2025.
M. [A] [U], cité dans les conditions prévues par les dispositions des articles 694 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 avril 2026 par ordonnance du même jour, l'affaire a été appelée à l'audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. **** En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [A] [U] un prêt n°08720462 intitulé « non aidé à l'exploitation agricole » d'un montant de 35.000 euros d'une durée de 84 mois avec un taux fixe de 2,4%. Selon les conditions générales de cette offre de prêt, en son article 7, il est stipulé que « En cas de non-paiement d'une échéance à sa date prévue, en capital, intérêts ou accessoires et si la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, comme en cas de prorogation, les sommes impayées ou prorogées, porteront jusqu'à complet remboursement, intérêts au taux du prêt majoré de 6 points, tout mois commencé étant considéré comme entier et sans préjudice de ce qui est prévu à l'article EXIGIBILITE ». L'article 11 intitulé « EXIGIBILITE » mentionne l'ensemble des cas où toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'Emprunteur seront exigibles. Cet article précise également que « la créance de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncé, de plein droit, huit jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures ». Il est établi que M. [A] [U] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit. Malgré une mise en demeure circonstanciée, M. [A] [U] n'a pas régularisé la situation d'impayés. Suite à la cession de créance intervenue le 1er août 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 1] a mis en demeure M. [A] [U] le 21 août 2024 de rembourser les échéances du prêt pour la somme de 26.253,22 euros outre intérêts au taux de 8.40%. M. [A] [U] n'a pas régularisé la situation d'impayés à la réception de cette nouvelle mise en demeure. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a sollicité l'exigibilité des sommes dues par anticipation, conformément aux dispositions contractuelles prévues lors de la souscription du prêt, à savoir selon décompte en date du 23 mai 2025 (pièce n°10 du demandeur) : 20.582,14 euros au titre du capital restant dû ; 5.944.58 euros au titre des intérêts ; 1.029,10 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Soit un total de 27.555,82 euros. Dès lors, M. [A] [U] sera condamné à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 27.555,82 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux de 8,4% sur la somme de 20.582,14 euros à compter du 24 mai 2025 et jusqu'au paiement. La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera en outre ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais du procès Sur les dépens Au terme de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [A] [U], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation financière respective des parties et en équité, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera débouté de sa demande au titre des dispositions susvisées.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [A] [U] à payer la somme de 27.555,82 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; CONDAMNE M. [A] [U] au paiement des intérêts au taux de 8.4% sur la somme de 20.582,14 euros à compter du 24 mai 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens ; DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE [E] En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.Commentaires sur cette affaire
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