Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 1992, 91-10.544
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • recevabilité • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 mars 1992
Tribunal de grande instance de Reims
19 juin 1987
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-10.544
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. com., 10 mars 1992, n° 91-10.544
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Reims, 19 juin 1987
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007150032
- Identifiant Judilibre :613721aecd580146773f60b8
- Avocat général : M. Jéol
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 mars 1992
Tribunal de grande instance de Reims
19 juin 1987
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé le 10 janvier 1991 par la Société parisienne d'entreprise (SPE), société anonyme, ayant son siège social à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1987 n° 155/87, rectifiée le 23 juin par le président du tribunal de grande instance de Reims, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 10 janvier 1991 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phase, et 588 du même code ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la Société parisienne d'entreprise aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...