Tribunal judiciaire d'Amiens, 16 février 2026, 24/00450
Mots clés
société • reconnaissance • préjudice • risque • preuve • subsidiaire • réparation • ressort • principal • rapport • production • rente • harcèlement • succession • possession
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
16 février 2026
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France
7 avril 2022
CPAM de la Somme
29 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :24/00450
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Amiens, 16 févr. 2026, n° 24/00450
- Décision précédente :CPAM de la Somme, 29 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :699386eccdc6046d479cf9ec
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
16 février 2026
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France
7 avril 2022
CPAM de la Somme
29 novembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
défendu(e) par CALIFANO Mario du Cabinet ABC AVOCATSCabinet ABC AVOCATS
Parties défenderesses
ENEDIS -D/IG
défendu(e) par HUMBERT Thomas
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
défendu(e) par ARTAUD Pascale du Cabinet TRAJAN AVOCATS
ENGIE
défendu(e) par CAMUS Arnaud
GRDF
défendu(e) par CAMUS Arnaud
CPAM DE LA SOMME
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Texte intégral
DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
C/
Société ENEDIS, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, Société ENGIE, Société GRDF
CNIEG, CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00450
N°Portalis DB26-W-B7I-IEC2
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d'Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Tour ALTAIS - 1 place Aimé Césaire
CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentant : Maître Mario CALIFANO de la SCP A B C AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Lancelot RAOULT
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société ENEDIS
34 place des Corolles
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentant : Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
22-30 Avenue de Wagram
75008 PARIS
Représentant : Maître Pascale ARTAUD de la SCP TRAJAN - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société ENGIE
1 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
Représentant : Maître Arnaud CAMUS de l'ASSOCIATION TOISON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société GRDF
6 rue Condorcet
75009 PARIS
Représentant : Maître Arnaud CAMUS de l'ASSOCIATION TOISON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CNIEG
20 rue des Français Libres
CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2
Dispensée de comparution
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline TOUSSAIN-SAOUD
Munie d'un pouvoir en date du 07/11/2025
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties présentes que le jugement serait prononcé le 9 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Suivant courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, que la date du jugement était prorogée au 16 février 2026 par suite d'une surcharge exceptionnelle d'activité.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [B], né le 18 avril 1939, a adressé le 20 mai 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire primitif et de plaques pleurales constatés par certificat médical initial du 11 mai 2021.
La caisse a instruit séparément les deux pathologies ainsi déclarées au titre d'une part des plaques pleurales, maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, et d'autre part du cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Après instruction, la caisse a pris en charge la maladie dite « plaques pleurales » au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 29 novembre 2021. L'état de santé de [V] [B] en rapport avec cette maladie a été déclaré consolidé à la date du 7 juillet 2019 et un taux d'incapacité permanente de 5 % a été fixé pour l'indemnisation de séquelles résultant en des « plaques pleurales bilatérales sans retentissement fonctionnel ».
S'agissant du cancer broncho-pulmonaire, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a été sollicité au titre de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie.
A la suite de l'avis favorable émis par le CRRMP des Hauts-de-France, la caisse a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 avril 2022.
[V] [B] est décédé le 23 décembre 2021.
Ses ayants-droit ont perçu une indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 novembre 2024, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de [V] [B], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le FIVA a dirigé son action contre les sociétés ENEDIS, ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), ENGIE et GRDF. Il a sollicité la mise en cause de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et de la CPAM de la Somme.
Après mise en œuvre d'un calendrier de procédure, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2026, à l'issue de laquelle la présidente a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Suivant courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties que la date du jugement était prorogée au 16 février 2026 par suite d'une surcharge exceptionnelle d'activité, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le FIVA, représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l'audience, aux termes desquelles il demande au tribunal :
- d'ordonner, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, la requalification de la maladie prise en charge le 7 avril 2022 au titre du tableau 30 bis, cancer broncho-pulmonaire, en la maladie visée au tableau 30 C, soit « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées »,
- de dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de [V] [B],
Subsidiairement, et avant dire droit sur l'ensemble des demandes,
- de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission de prendre connaissance du dossier de l'assuré, et de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par [V] [B], objet du certificat médical du 11 mai 2021, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société EDF,
- de renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
- de dire que les maladies professionnelles dont était atteint [V] [B] sont la conséquence de la faute inexcusable à titre principal, de la société ENEDIS, à titre subsidiaire, de la société EDF et, à titre infiniment subsidiaire, des sociétés ENGIE et GRDF,
- au titre du tableau MP 30 B (plaques pleurales), de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.983,69 euros, et dire que la CNIEG devra verser cette majoration de capital à la succession de [V] [B],
- au titre du tableau MP 30 C (cancer broncho-pulmonaire), d'accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CNIEG à la succession de [V] [B],
- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de [V] [B] comme suit :
- o - Souffrances morales 32.300 euros,
- o - Souffrances physiques 11.500 euros,
- o - Préjudice d'agrément 11.500 euros,
- o - Préjudice esthétique 2.000 euros,
- o - TOTAL 57.300 euros,
- de fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
- o - Mme [Z] [U] (enfant) 8.700 euros,
- o - Mme [B] [N] (enfant) 8.700 euros,
- o - M. [B] [O] (enfant) 8.700 euros,
- o - M. [B] [H] (enfant) 8.700 euros,
- o - TOTAL 34.800 euros,
- de dire que la CNIEG devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 92.100 euros,
- de condamner à titre principal, la société ENEDIS, à titre subsidiaire, la société EDF et, à titre infiniment subsidiaire, les sociétés ENGIE et GRDF, à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société ENEDIS, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- rejeter la demande du FIVA de voir requalifier la maladie de [V] [B] prise en charge le 7 avril 2022 au titre du tableau n° 30 bis, cancer bronchopulmonaire, en la maladie visée au tableau n° 30 C,
A titre principal,
Au titre du cancer broncho-pulmonaire,
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de cette pathologie et en conséquence, débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable pour cette pathologie,
- à défaut, recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM de la Somme, en application de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
- inviter les parties à communiquer tous les éléments médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale et leur rappeler qu'elles peuvent déposer des observations qui seront annexées au dossier,
- enjoindre au CRRMP de tenir compte dans son avis des observations et des rapports circonstanciés éventuels du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel,
- sursoir à statuer sur l'entier litige dans l'attente de l'avis du second CRRMP
Au titre des plaques pleurales,
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de la société ENEDIS d'un risque d'exposition à l'amiante de [V] [B] ;
- juger que le FIVA ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ;
- juger que la société ENEDIS, en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable
; En conséquence
, - débouter le FIVA de I'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ENEDIS. A titre subsidiaire, - débouter le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément de [V] [B]; - débouter le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique de [V] [B]; - ramener, en toute hypothèse et concernant les autres préjudices, les sommes réclamées à de bien plus justes proportions ; - juger qu'il appartiendra à la CNIEG de faire l'avance des sommes allouées au FIVA en réparation de l'intégralité de ses préjudices. La société EDF, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - constater que la société ENEDIS vient désormais aux droits de la société EDF, - prononcer sa mise hors de cause, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la CNIEG ainsi qu'à la CPAM de la Somme, - condamner le FIVA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GRDF, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre principal : - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire : Au litre du tableau MP 30C (cancer broncho-pulmonaire), - juger que le caractère professionnel de la pathologie prise en charge au titre du tableau MP 30 BlS dont est décédé [V] [B] n'est pas établi à l'encontre de la société GRDF, - débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société GRDF, - débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes. Au litre du tableau MP 30B (plaques pleurales), - débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société GRDF, - débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes. A titre très subsidiaire : Au titre du tableau MP 30C (cancer broncho pulmonaire), - recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, - inviter les parties à communiquer tous les éléments médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et leur rappelle qu'elles peuvent déposer des observations qui seront annexées au dossier, - enjoindre au CRRMP de tenir compte dans son avis des observations et des rapports circonstanciés éventuels du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel, A titre infiniment subsidiaire : - ramener les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions et débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément, En tout état de cause, - juger la décision à intervenir opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières, - juger que les condamnations seront, le cas échéant, supportées par la caisse nationale des industries électriques et gazières, - condamner le FIVA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société ENGIE, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause, de juger la décision à intervenir opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières, de juger que les condamnations seront, le cas échéant, supportées par la caisse nationale des industries électriques et gazières, et de condamner le FIVA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 25 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre principal, - la mettre hors de cause, - dire et juger que la CNIEG est seule compétente pour assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, A titre subsidiaire, Sur la demande de faute inexcusable - dire et juger que la faute inexcusable de l'employeur ne pourra être reconnue après avoir, a minima, confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, - sous cette réserve, de donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable - dire et juger que les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devront être supportées par la CNIEG, Si le tribunal estimait que la caisse doit faire l'avance des frais résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - dire et juger que la condamnation de la CPAM ne pourrait porter que sur les frais correspondants au taux d'IPP de 5 % versé à tort en rapport avec la maladie « plaques pleurales », - dans cette hypothèse, dire et juger que la caisse récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de l'indemnité en capital auprès de l'employeur en application de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale et de toutes les sommes dont elle aurait fait l'avance. La CNIEG, régulièrement dispensée de comparution, s'en remet au pouvoir d'appréciation du tribunal. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l'exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés EDF, GRDF et Engie Il n'est pas contesté que [V] [B] a travaillé pour la société EDF-GDF de 1966 à 1994, en qualité d'agent technique de 1966 à 1979, de contremaître de 1980 à 1991 puis d'ingénieur de 1991 à 1994. Il travaillait sur des postes de transformation haute, moyenne et basse tensions. Les sociétés EDF, GRDF et Engie en déduisent qu'il travaillait sur les réseaux de distribution d'électricité. Elles exposent que l'activité de distribution d'électricité a été reprise par la société ERDF devenue ENEDIS ; que les centres de distribution étaient des services communs aux établissements publics EDF et GDF et non dotés de la personnalité morale, dont la création a été prévue par l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 de nationalisation de l'électricité et du gaz ; que les activités de distribution d'EDF et de Gaz De France - devenu GDF-Suez puis ENGIE, ont été transférées à des entreprises juridiquement distinctes, ERDF devenue ENEDIS et GRDF ; et qu'en application de l'article 5 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz codifié à l'article L. 111-71 du code de l'énergie, il a été prévu que chaque société, que ce soit EDF, GRDF ou ENEDIS, assume les conséquences juridiques passées, présentes et futures relevant de ses activités réalisées soit directement par elle-même, soit dans le cadre de services communs à d'autres entreprises non dotées de la personnalité morale. Les sociétés EDF, GRDF et Engie en concluent chacune que leur responsabilité ne peut être recherchée en l'espèce, et que l'action du FIVA ne peut être dirigée que contre la société ERDF devenue ENEDIS. Ni le FIVA ni la société ENEDIS ne contestent cette analyse. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'activité exercée par [V] [B] de 1966 à 1994 est relative à la distribution d'électricité, que cette branche d'activité a été transférée à la société ERDF devenue ENEDIS, et que celle-ci a donc la qualité d'employeur de [V] [B] pour cette période. Il est fait droit aux demandes de mise hors de cause des sociétés EDF, GRDF et Engie. 2. Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM de la Somme La CPAM de la Somme demande sa mise hors de cause. Elle expose que s'agissant d'une victime qui est un agent relevant du régime spécial des industries électriques et gazières, elle a assuré la gestion de l'instruction de la maladie professionnelle mais qu'à compter de la date de consolidation, c'est au médecin conseil du régime spécial des industries électriques et gazières qu'il incombe de fixer un taux d'incapacité permanente pour permettre à la CNIEG de calculer et de verser l'indemnisation prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de la combinaison des articles L. 452-4, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 que la CNIEG étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un salarié de la société EDF affilié à ce régime, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas tenu d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin. Les autres parties ne s'opposent pas à la mise hors de cause de la CPAM de la Somme. Au vu des textes applicables en l'espèce, il est fait droit à la demande de mise hors de cause de la CPAM de la Somme. 3. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur 3.1. Sur le caractère professionnel des maladies Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié au bulletin). S'agissant de la maladie dite « plaques pleurales » La CPAM de la Somme a conclu de son instruction que la maladie déclarée par [V] [B] à type de « plaques pleurales », inscrite au tableau n° 30, était d'origine professionnelle. Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et qu'il était d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Le service administratif a estimé que les conditions tenant à l'exposition au risque et au délai de prise en charge étaient respectées. Le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales », qui n'est contesté par aucune des parties, est ainsi établi. S'agissant du cancer broncho-pulmonaire primitif La présomption posée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susmentionné suppose la réunion de plusieurs conditions : La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n'y figurant pas n'ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l'exigence d'un lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu'il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n'est pas irréfragable : l'employeur ou l'organisme social peuvent établir que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles. S'agissant spécifiquement du tableau n°30 bis et de la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif », il s'agit de rapporter la preuve : De l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; De la réalisation, par le salarié, de travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, de travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, de travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, de travaux de retrait d'amiante, de travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, de travaux de construction et de réparation navale, de travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, de fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, de travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ;D'une première constatation médicale intervenue dans un délai de 40 ans à compter de la date de cessation de l'exposition aux risques, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.En l'espèce, la CPAM de la Somme a instruit la maladie déclarée par [V] [B] à type de cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau 30 bis. Le médecin conseil de la caisse a confirmé la pathologie déclarée lors du colloque médico-administratif du 31 août 2021. S'agissant de l'exposition au risque, la caisse a conclu de son instruction que [V] [B] avait été exposé à l'amiante pendant la période allant du 29 septembre 1966 au 31 décembre 1979 alors qu'il exerçait en tant qu'agent technique, et plus occasionnellement pendant la période allant du 1er janvier 1980 au 31 mai 1994, en qualité de contremaître puis d'ingénieur. Elle a retenu que [V] [B] avait cessé d'être exposé au risque à compter du 31 décembre 1979 et que la première constatation médicale était intervenue le 2 mars 2021, de sorte que le délai de prise en charge de 40 ans était dépassé. Le dossier de [V] [B] a donc fait l'objet d'une transmission au CRRMP des Hauts-de-France, dont l'avis est versé aux débats, et qui a retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, motif pris de « la réalité de l'exposition à l'amiante entre 1958 et 1994, dans les activités habituelles d'électricien et d'agent technique par ailleurs », de l'existence d' une pathologie spécifique de l'exposition à l'amiante déjà prise en charge au titre des maladies professionnelles dans le cadre du tableau 30, à savoir les plaques pleurales, et du « faible dépassement du délai de prise en charge ». La société ENEDIS conteste le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire. Elle soutient que la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue hors du cadre de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il appartient au FIVA de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle. Elle estime que le FIVA ne rapporte la preuve ni de la matérialité des travaux personnellement exercés par [V] [B], ni de la durée d'exposition au risque. S'agissant de la condition médicale, il convient de relever que le médecin conseil de la CPAM a indiqué être en accord avec le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire figurant sur le certificat médical initial et qu'il a retenu une date de première constatation médicale au 2 mars 2021, correspondant à la date de prescription ou de réalisation de l'examen complémentaire prévu par le tableau, en l'occurrence un examen anatomopathologique. La condition tenant à la désignation de la maladie, qui ne fait pas l'objet de contestation par les parties, est remplie. S'agissant de l'exposition au risque, M. [O] [B], fils de [V] [B], a indiqué en réponse au questionnaire soumis par le FIVA, que sur la période allant de 1966 à 1991, son père avait été exposé à l'amiante par : - la manipulation de l'amiante ou de matériaux en contenant à raison d'une fois par trimestre ; - la projection ou le retrait du flocage à base d'amiante, occasionnellement ; - le travail à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, décalorifugeage ou de flocage d'amiante, occasionnellement ; - l'usinage de fibrociment pour réaliser des couvertures, des conditions d'adduction d'eau, des gaines techniques, occasionnellement ; - des travaux à proximité de société effectuant des travaux d'isolation de poste à l'amiante (perçage, tronçonnage). Il a précisé : « lors des travaux dans les postes HT/MT, d'autres entreprises travaillaient des plaques de fibrociment dans l'enceinte des postes. Lors des contrôles des protections électriques, présence d'amiante ou de fibrociment dans les caissons ». Il a indiqué que l'employeur n'avait pas pris de mesure de protection respiratoire. Le FIVA verse aux débats une attestation de M. [E] [Y] qui indique qu'il a travaillé avec [V] [B] de 1986 à 1994 et que ses activités impliquaient notamment « la manipulation des plaques de caniveaux en fibrociment », le « coupage des plaques avec de la poussière d'amiante », des « travaux dans les cellules anciennes avec des plaques fibro sur les parois à l'époque sans protection particulière sans masque », à raison de « plusieurs heures et plusieurs jours par mois ». Le FIVA verse également aux débats une attestation de M. [J] [F], aux termes de laquelle celui-ci a travaillé avec [V] [B] de 1976 à 1991. Il expose : « tous les postes étaient équipés plus ou moins de matériaux d'amiante (…). Toutes les interventions exposaient à des poussières d'amiante : intervention dans les caissons de filerie basse tension tapissés de plaques d'amiante (…). Les entreprises intervenantes effectuaient tous les travaux en notre présence (cf. découpage, poses) », et précise que les travaux « s'exécutaient sans protection particulière ». Dans le cadre de son instruction, la CPAM de la Somme a recueilli le témoignage de [V] [B]. Il a indiqué qu'en tant qu'agent technique, il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de ses interventions dans des caissons de hauteur de 40x60cm sur profondeur de 80 cm, qui était recouverts d'une plaque d'amiante ; qu'il faisait le relayage, ou des contrôles ou réparait des installations, utilisant des tournevis et autre matériel à l'intérieur de ces caissons. Il a expliqué qu'en qualité de contremaître jusqu'au 31 janvier 1991, il a encadré une équipe réalisant des contrôles sur le terrain, pouvant être exposé dans les mêmes conditions que lorsqu'il était agent technique. Il a ajouté qu'en tant qu'ingénieur à partir du 1er février 1991 et jusqu'au 31 mai 1994, il a visité parfois les chantiers. La CPAM de la Somme a également recueilli le témoignage de M. [J] [F], selon lequel, dans les années 1970, il a travaillé avec [V] [B] ; que leurs interventions étaient effectuées sur des armoires électriques et engendraient des inhalations aux poussières d'amiante du fait de la présence de panneaux de 1 à 1,5cm d'épaisseur à l'intérieur des armoires ; […] que les agents travaillaient à 50 cm de ces panneaux ; qu'il leur arrivait de percer des trous dedans pour passer des câbles. M. [F] a indiqué une autre exposition plus occasionnelle, de par l'utilisation de plaques de fibrociment. Il a précisé qu'il leur était arrivé exceptionnellement de faire des découpes avec un disque à tronçonner dans ces plaques pour ajuster leur position au sol. Il apparaît ainsi que les déclarations de [V] [B] sont corroborées par deux témoignages concordants, desquels ressort que l'intéressé a effectué de manière habituelle plusieurs des tâches énumérées au tableau 30 bis, en particulier des travaux de découpe de matériaux contenant de l'amiante et des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Dès lors, la condition d'exposition au risque est remplie. S'agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, il convient de retenir que l'exposition n'a pas cessé en 1979, mais qu'elle a perduré au moins jusqu'au 31 janvier 1991, dès lors que [V] [B], en qualité de contremaître, encadrait une équipe d'agents techniques réalisant des contrôles sur le terrain, ainsi qu'en attestent les deux témoins et ses propres déclarations. Il en résulte une durée d'exposition de plus de 24 ans et un délai de 30 années et 30 jours entre la date de première constatation médicale et la fin de l'exposition au risque, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est également remplie. Dans ces conditions, toutes les conditions du tableau 30 bis étant réunies, la maladie à type de cancer broncho-pulmonaire est présumée d'origine professionnelle, sans qu'il y ait lieu de désigner un CRRMP pour recueillir son avis quant à l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle. Contrairement à ce que soutient la société ENEDIS, dès lors que la présomption d'imputabilité s'applique, il n'appartient pas au FIVA de démontrer le caractère professionnel de la maladie, mais bien à l'employeur de combattre la présomption d'imputabilité en établissant que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Or la société ENEDIS n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle cause. En effet, elle soutient que [V] [B] n'a pas pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au-delà des seuils réglementaires et dans des conditions susceptibles de porter atteinte à sa santé. Elle produit pour cela des relevés d'empoussièrement des centres de distribution d'Angers et du Périgord établis en 1997 et 1998, soit sans rapport aucun avec la géographie et la temporalité du cas d'espèce. Elle ajoute que [V] [B] n'a été en contact qu'avec des matériaux non friables, ce qui est contredit par les témoignages susmentionnés faisant état de découpe, perçage et tronçonnage de matériaux amiantés. Il en résulte que le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire est établi. 3.2. Sur les conditions de la faute inexcusable Il convient de relever que le FIVA n'invoque pas, à l'encontre de l'employeur, le bénéfice de la faute inexcusable de droit tel que prévu à l'article L. 4131-4 du code du travail. Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ; il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l'éventuelle faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable (en ce sens : Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, n°03-30.038). Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs - actions de prévention des risques professionnels, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés - en considération notamment des principes généraux de prévention suivants : - éviter les risques ; - évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; - combattre les risques à la source ; - adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; - tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; - remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; - planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; - prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; - donner les instructions appropriées aux travailleurs. Au cas présent, il appartient au FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de [V] [B], de rapporter la preuve de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il exposait le travailleur et du fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Le FIVA soutient que l'employeur avait conscience du danger dès lors que les affections respiratoires liées à l'amiante ont été inscrites dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, que les connaissances scientifiques sur les dangers de l'amiante étaient raisonnablement accessibles à l'époque et que la réglementation existait quant à la protection contre les poussières d'amiante. Le FIVA souligne que par son importance, son organisation et son activité, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. L'employeur expose qu'il n'a pas de compétence spécifique en matière d'amiante et qu'à supposer que [V] [B] ait été exposé à l'amiante, cette exposition a nécessairement été ponctuelle, discontinue et en-dessous des seuils autorisés. Il soutient qu'il ne pouvait donc pas avoir conscience d'un risque concernant spécifiquement [V] [B]. Il ajoute que l'inscription d'une affection à un tableau de maladies professionnelles ne suffit pas à caractériser la conscience du danger ; que la dangerosité de l'amiante n'a été identifiée que très progressivement et que les connaissances sont longtemps demeurées incomplètes ; que la réglementation reflète l'évolution progressive de ces connaissances ; que la société ENEDIS n'a jamais appartenu à l'industrie de l'amiante, matériau dont elle était simple utilisatrice ; et qu'il n'est pas démontré que l'exposition à l'amiante était supérieure aux valeurs limites réglementaires. Le danger de l'amiante a été signalé de longue date, l'ordonnance du 2 août 1945 ayant inscrit la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante au tableau n° 25 des maladies professionnelles. Le décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose. L'inscription de ces pathologies dans des tableaux de maladies professionnelles ne pouvait être ignorée des professionnels qui ont l'obligation de veiller à l'hygiène et à la sécurité de leurs salariés. Dès les années 1930, divers rapports et études réalisées en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ont confirmé les conséquences néfastes de l'exposition à l'amiante sur la santé des salariés et sur le développement de pathologies cancéreuses. De nombreuses publications scientifiques ont alerté sur le risque que représentait une exposition à l'amiante. A compter de la fin du 19ème siècle, des dispositions législatives et réglementaires ont imposé l'évacuation immédiate des poussières de toute nature en dehors des ateliers. Un décret du 13 décembre 1948 a prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masque et de dispositifs de protection individuelle appropriés. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante est venu compléter le dispositif préventif, notamment en fixant un seuil de concentration maximal de 2 fibres d'amiante par cm3, en ordonnant la mise en œuvre d'un contrôle de l'atmosphère et en rappelant l'obligation d'assurer le bon fonctionnement des installations de protection collectives et de mettre à disposition du personnel des équipements de protection individuelle. Compte tenu de son importance et des moyens corrélatifs dont elle disposait pour recueillir les informations nécessaires à la prévention des dangers sanitaires liés à la présence d'amiante dans ses installations, la société EDF devenue ENEDIS, dont l'activité n'était certes pas la transformation ou la production d'amiante mais impliquait une connaissance en matière de produits isolants et corrélativement une obligation de vigilance et de suivi concernant les matériaux utilisés, ne pouvait pas ne pas avoir conscience à l'époque des faits des risques sanitaires graves liés à la manipulation de matériaux à base d'amiante, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications et encadrés par la réglementation. Sur les mesures de protection Le FIVA soutient qu'il est démontré que [V] [B] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions l'exposaient, et qu'il n'est pas non plus démontré que l'employeur a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977. L'employeur soutient que l'organisation du travail visait à faire en sorte que le salarié ne soit pas en contact avec des produits dangereux ; que plusieurs notes ont été éditées concernant la prévention des risques liés à l'amiante ; que des équipements de protection individuelles étaient mis à dispositions des salariés ; et que ceux-ci bénéficiaient d'une surveillance médicale. Les témoignages recueillis et mentionnés ci-avant font état de l'absence de mesures de protection individuelle et collective dans le cadre des activités réalisées par [V] [B], et notamment du fait que celui-ci et ses collègues ne portaient pas de masque, alors qu'ils étaient amenés à effectuer des tâches d'entretien et de découpe de matériaux amiantés, y compris dans des installations exiguës. Les explications fournies par l'employeur et les pièces générales évoquant des dispositions à mettre en œuvre en matière d'hygiène et de sécurité ou la mise en œuvre d'une surveillance médicale ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces. Dans ces conditions, il est établi que les deux maladies professionnelles dont était atteint [V] [B] sont dues à la faute inexcusable de son employeur devenu la société ENEDIS, sans que celle-ci puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la responsabilité de l'Etat. 4. Sur les conséquences de la faute inexcusable 4.1. Sur la majoration de la rente L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée. L'article L. 434-7 du même code précise qu'en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. En l'espèce, compte-tenu de son taux d'incapacité, [V] [B] a perçu une indemnité en capital au titre de la maladie à type de plaques pleurales. En conséquence, il convient d'ordonner la majoration, à son maximum, de cette indemnité en capital, qui sera versée aux ayants-droit de [V] [B] par la CNIEG. 4.2. Sur l'indemnité forfaitaire L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il ressort des pièces versées aux débats que le taux d'incapacité permanente de [V] [B], au titre du cancer broncho-pulmonaire, a été évalué à 100 % par le médecin-conseil. Il convient donc d'ordonner à la CNIEG de verser aux ayants-droit de [V] [B] l'indemnité forfaitaire. 4.3. Sur la réparation des préjudices personnels de [V] [B] L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à la consolidation. En l'espèce, le FIVA sollicite la somme globale de 43.800 euros de ce chef, correspondant à 32.300 euros au titre des souffrances physiques et 11.500 euros au titre des souffrances morales. La société ENEDIS demande au tribunal de ramener la somme réclamée à de plus justes proportions. Il est établi que [V] [B] a fait l'objet de plusieurs hospitalisations et d'un traitement lourd avec notamment une chimiothérapie. Sa souffrance morale résulte notamment du diagnostic de sa maladie évolutive, de la connaissance de sa contamination par l'amiante dans un cadre professionnel, et de l'anxiété face au risque d'une aggravation de son état de santé ou de l'apparition d'autres maladies graves. Dès lors, il convient de faire droit à la demande du FIVA et de fixer l'indemnisation du poste de préjudice des souffrances endurées à la somme globale de 43.800 euros. Sur le préjudice esthétique Le préjudice esthétique temporaire indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique permanent vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. Le FIVA sollicite la somme de 2.000 euros au titre de ce chef de préjudice. La société ENEDIS demande au tribunal de débouter le FIVA de sa demande, motif pris de l'absence de preuve de l'altération physique de la victime en raison de son traitement. Au regard des conséquences du traitement subi par [V] [B] sur son aspect physique, il est fait droit à la demande du FIVA et l'indemnisation du préjudice esthétique est fixée à 2.000 euros. Sur le préjudice d'agrément Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie qu'elle aurait pratiqué antérieurement à l'accident une activité spécifique sportive ou de loisir rendue impossible ou plus difficile du fait de ce dernier. Le FIVA sollicite de ce chef la somme de 11.500 euros. La société ENEDIS demande au tribunal de débouter le FIVA de sa demande, indiquant que le FIVA n'identifie aucune activité spécifique de sport ou de loisir exercée par la victime avant l'apparition de ses maladies. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que [V] [B] aurait pratiqué une activité spécifique sportive ou de loisir avant la survenue de ses pathologies, ni qu'une telle activité aurait été rendue impossible ou plus difficile du fait de ses maladies. La demande du FIVA ne peut donc qu'être rejetée. 4.4. Sur la réparation des préjudices moraux des ayants-droit de [V] [B] Le FIVA expose que [V] [B] avait quatre enfants qui l'ont tous accompagné durant sa maladie et sollicite une indemnisation à hauteur de 8.700 euros par enfant. La société ENEDIS demande au tribunal de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions. Compte-tenu des circonstances de la survenue des maladies et du décès de [V] [B], il est justifié de faire droit à la demande du FIVA et de fixer l'indemnisation des préjudices moraux de chacun des quatre enfants à la somme de 8.700 euros. 5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société ENEDIS est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l'espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La société ENEDIS est condamnée à payer au FIVA une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des sociétés EDF, GRDF et Engie au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Met hors de cause les sociétés EDF, GRDF et Engie, Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, Dit que la maladie « plaques pleurales » dont était atteint [V] [B] est d'origine professionnelle, Décision du 16/02/2026 RG 24/00450 Dit que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint [V] [B] est d'origine professionnelle, Dit que ces deux maladies sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société ENEDIS, Ordonne la majoration à son maximum de l'indemnité en capitale servie à [V] [B], Dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières devra verser cette majoration aux ayants-droit de [V] [B], Accorde le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Dit que cette indemnité sera versée par la caisse nationale des industries électriques et gazières aux ayants-droit de [V] [B], Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de [V] [B] comme suit : - Souffrances endurées : 43.800 euros, - Préjudice esthétique : 2.000 euros, Rejette la demande du FIVA au titre du préjudice d'agrément de [V] [B], Fixe l'indemnisation des préjudices des ayants-droits de [V] [B] comme suit : - Mme [U] [Z] (enfant) : 8.700 euros, - Mme [N] [B] (enfant) : 8.700 euros, - M. [O] [B] (enfant) : 8.700 euros, - M. [H] [B] (enfant) : 8.700 euros, Dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme totale de 80.600 euros, Condamne la société ENEDIS aux dépens, Condamne la société ENEDIS à payer au FIVA une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes des sociétés EDF, GRDF et Engie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte JeansonCommentaires sur cette affaire
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