Tribunal judiciaire de Nice, 12 mai 2026, 26/00001
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00001
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nice, 12 mai 2026, n° 26/00001
- Identifiant Judilibre :6a0b153dcdc6046d4713fbb0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
12 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
AIRPORT ONE
défendu(e) par DERSY Benjamin
Parties défenderesses
GERFA P.A.C.A.
défendu(e) par PUJOL Nathalie
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI)
défendu(e) par DESCHANEL Laura
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par DESCHANEL Laura
NV BESIX SA
défendu(e) par PRADELLES JennyGIRARD Julien
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par ZANOTTI Elodie
SMA SA
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction :
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5DL
du 12 Mai 2026
M.I 26/00525
affaire : S.A.S. AIRPORT ONE
c/ S.A.S. GERFA PACA, S.A.S. E2J, S.A. SMA SA, S.A.S. SPADA CONSTRUCTION, S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. NV BESIX
Copie exécutoire délivrée à
Me Benjamin DERSY
Me Laura DESCHANEL
Me Ladislas FRISSON-GORRET
Me Jenny PRADELLES
Me Nathalie PUJOL
Me Elodie ZANOTTI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 décembre 2025 et 24 février 2026 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. AIRPORT ONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GERFA PACA
C/O ACREA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGÉNIERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS
S.A. NV BESIX
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. E2J
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, Non représenté
S.A. SMA SA
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparant, Non représenté
S.A.S. SPADA CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SAS AIRPORT ONE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SMABTP, la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, la SA ALLIANZ IARD et la SA NV BESIX afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SA NV BESIX a fait assigner en intervention forcée, la société E2J, la SAS GERFA PACA, la SAS SPADA CONSTRUCTION et la SA SMA.
À l'audience du 17 mars 2026 , la SAS AIRPORT ONE a maintenu sa demande d'expertise.
La SA NV BESIX sollicite dans ses conclusions:
- de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise
- la jonction des instances
- réserver les dépens
La SMABTP, la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, la SA ALLIANZ IARD et la société GERCA PACA ont formé les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
La société E2J, la SAS SPADA CONSTRUCTION et la SA SMA régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
ET DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il ressort des pièces produites, que la société AIRPORT ONE est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire de l'Etat situé dans la [Adresse 11] à [Localité 2]. Elle justifie avoir fait réaliser des travaux consistant en la construction d'un ensemble immobilier à destination de bureaux et de commerces et que les travaux ont été réceptionnés avec réserves qui ont été levées le 2 août 2023 mais fait valoir que plusieurs désordres sont apparus postérieurement. Elle justifie avoir mis en demeure le 13 janvier 2023, la société NV BESIX FRANCE de reprendre l'intégralité des désordres apparus pendant l'année de parfait achèvement et avoir effectué des déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage SMA. Elle démontre que l'assureur dommages ouvrage a opposé un refus de garantie pour certains désordres ce qu'elle conteste et fait valoir qu'une expertise est en conséquence nécessaire. Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d'expertise qui repose sur un motif légitime en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SAS AIRPORT ONE, qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de la SAS AIRPORT ONE les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, DISONS que l'instance enrôlée sous le numéro 26/358 a été jointe à l'instance enrôlée sous le numéro RG 26 0001 sous ce dernier numéro ; DONNONS ACTE à la SA NV BESIX, la SMABTP, la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, la SA ALLIANZ IARD et la société GERCA PACA de leurs protestations et réserves ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder M. [D] [A], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 1], demeurant : [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.12.70.00.23 Courriel : [Courriel 1] avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; * préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; * vérifier la réalité des désordres allégués par la SAS AIRPORT ONEdans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; indiquer leur date d'apparition ; * rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; * préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ; * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que la SAS AIRPORT ONE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 13 juillet 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession; DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; LAISSONS à la charge de la SAS AIRPORT ONE les dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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