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Tribunal judiciaire de Nice, 7 juillet 2026, 25/04355

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
7 juillet 2026
commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
28 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    25/04355
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 7 juill. 2026, n° 25/04355
  • Décision précédente :commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, 28 août 2025
  • Identifiant Judilibre :6a4ea68893c619cd1f91d5da
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 Service du surendettement S.A. SOCRAM BANQUE c/ Société DIAC, [Q], Société CREDIT LYONNAIS MINUTE N° DU 07 Juillet 2026 N° RG 25/04355 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXY7 Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: CREANCIERE : S.A. SOCRAM BANQUE 2 rue du 24 Février 79000 NIORT non comparante, ni représentée DEFENDERESSES: DEBITRICE : Madame [C] [Q] 273 CHEM DE L'AVALANCHA 06390 CONTES comparante en personne AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparante, ni représentée Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 17 juillet 2025, Madame [C] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l'ouverture d'une procédure de surendettement. Suivant décision du 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers. Suite à la notification de cette décision, la SA SOCRAM Banque a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que la débitrice a dissimulé volontairement ses engagements ce qui caractérise la mauvaise foi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026 A l'audience du 12 mai 2026, La SA SOCRAM Banque est en l'état de son recours, ayant justifié avoir adressé ses observations et pièces à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception (accusé de réception signé le 22 novembre 2018. Elle souligne que Madame [C] [Q] a volontairement dissimulé ses charges mensuelles en n'indiquant pas qu'elle avait déjà souscrit deux prêts, alors qu'elle ne pouvait valablement ignorer qu'elle ne pourrait pas faire face à ses engagements. Madame [C] [Q] déclare qu'elle est co emprunteur d'un crédit de sa fille qui a été piratée. Elle indique être de bonne foi. La société SA CREDIT LYONNAIS a adressé des observations sans justifier de leur caractère contradictoire. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n'en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu'il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l'objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis la société SA SOCRAM Banque a reçu notification de la décision de recevabilité le 1er septembre 2025. Le recours a été formé par la SA SOCRAM Banque devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 septembre 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l'article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l'appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l'endettement de Madame [C] [Q] au jour de la décision de recevabilité, s'élève à 27365,96 euros, dont une dette de crédit à la consommation de 9990 euros auprès de la SA SOCRAM Banque. La SA SOCRAM Banque souligne un endettement excessif et récent de Madame [C] [Q]. Il appartenait à la société créancière de solliciter les éléments de solvabilité de la débitrice (ressources et charges). La bonne foi se présume et Madame [C] [Q] n'a nullement dissimulé ses ressources et charges à l'égard de la commission de surendettement. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [C] [Q] des ressources de 1936 euros (salaire, prime d'activité) et des charges de 1 840 euros (forfait charges courantes, et loyer retenu pour 700 euros). Il convient de s'en tenir à ces éléments comptables et conclure que la SA SOCRAM Banque ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [C] [Q], qui est manifestement dans l'impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient donc de débouter la SA SOCRAM Banque de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable la demande de réouverture des débats ; DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la SA SOCRAM Banque contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 28 août 2025 à l'égard de Madame [C] [Q] ; REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; DIT qu'il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE

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