Tribunal judiciaire de Toulouse, 28 août 2026, 26/01345
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • réintégration • tiers • absence • produits
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
15 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/01345
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 28 août 2026, n° 26/01345
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a920054195da062e04a30ff
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
15 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CENTRE HOSPITALIER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAMOS Alexandre
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01345 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBM
Le 28 Août 2026
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l'hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L'A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Monsieur [G] [H] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l'absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ;
En l'absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Août 2026 à l'initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Monsieur [G] [H] né le 07 Avril 1996 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu les observations du conseil du patient soulevant l'irrégularité de la procédure, en ce que le certificat médical du 19 août 2026 établi par le docteur [A] [N] est insuffisamment circonstancié, en ce qu'il fait à la fois mention d'un état clinique stable et d'un bon contact, mais de troubles mentaux non décrits précisément et qui imposent le maintien en hospitalisation complète.
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles
L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Sur l'irrégularité de la procédure : Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les certificats médicaux produits doivent comporter des constatations médicales circonstanciées et actualisées, décrivant les troubles psychiques de manière précises, se prononçant sur l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. Par ailleurs, il doit justifier le choix de la forme de prise en charge : hospitalisation complète ou programme de soins. En l'espèce, Monsieur [G] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement et dans le cadre de la procédure d'urgence le 06 mai 2026, en raison d'une dégradation de son état physique et psychique suite à l'arrêt de ses traitements psychotropes. Il présentait une probable activité hallucinatoire, des attitudes d'écoute, une dégradation comportementale (fugue, anorexie, incurie) et une absence de perception des troubles. Le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte était autorisé par ordonnance du 15 mai 2026. A compter du 08 juillet 2026, Monsieur [G] [H] bénéficiait de la mise en place d'un programme de soins. Le 23 juillet 2026, Monsieur [G] [H] faisait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte, dans un contexte de non-retour de permission de sortir et de départ à l'étranger impulsif. Il présentait une incurie, une étrangeté du contact, une attitude de toute puissance, un discours discordant et un refus des traitements, sans aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte était autorisé par ordonnance du 31 juillet 2026. Monsieur [G] [H] bénéficiait à nouveau de la mise en place d'un programme de soins, avant de faire l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 19 août 2026 suite à un séjour d'essai au Centre de [Etablissement 2] [Localité 2]. Il présentait un bon contact, un état clinique stable. Il était nécessaire de poursuivre le travail autour d'un projet de sortie en hospitalisation complète. Ainsi le parcours de soin du patient décrit par ce certificat en date du 19 août atteste de l'amélioration des signes cliniques, mais d'une poursuite de travail à engager, afin que la sortie définitive soit possible. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées en ce que ce certificat médical était suffisamment circonstancié.En conséquence
, il convient de rejeter ce moyen d'irrégularité. Sur le fond : Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [H] présente à ce jour d'importantes fluctuations de son état clinique depuis la mise en place d'une mesure de soins sans consentement. Récemment, il est parti de l'hospitalisation sans autorisation et a effectué un voyage pathologique à l'étranger, dans un contexte de dégradation de son état clinique secondaire à une mauvaise prise du traitement médicamenteux. A son retour, son état psychique était nettement dégradé, avec un fond délirant et un syndrome de désorganisation important. La reprise du traitement a permis une amélioration clinique mais son état de santé demeure fragile et un projet de soins contenants doit être élaboré avant d'envisager une sortie définitive. Actuellement, monsieur [H] accepte passivement les soins. Il n'en perçoit pas l'intérêt et reste dans le déni de ses troubles ainsi que de sa pathologie psychiatrique. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrégularité ; CONSTATONS que la procédure est régulière. AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [H]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l'absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier à l'intéressé □ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiersCommentaires sur cette affaire
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