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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juin 2024, 2401379

Mots clés
requête • société • contrat • maire • publicité • principal • validation • absence • qualités • recours • référé • règlement • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2401379
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 27 juin 2024, n° 2401379
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 20 juin 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre les travaux engagés ; 2°) d'annuler " la validation du 15 avril 2024 " de la délibération n° 2024/2038 du 12 avril 2024 ; 3°) d'annuler la délibération n° 2024/2038 du 12 avril 2024 par laquelle la commune de Craponne sur Arzon a autorisé son maire, ou son représentant, à signer les marchés avec les entreprises retenues ainsi que tout autre document s'y rapportant, notamment les avenants, en vue de la déconstruction de trois bâtiments de la Place Neuve avant la construction du projet " Maison Bolène " ; 4°) d'annuler la procédure de passation du marché, son attribution et la consultation des entreprises. Il soutient que : - il a intérêt pour agir dès lors qu'il est membre de la société d'histoire et d'archéologie du pays de Craponne, œuvrant pour la préservation du patrimoine ; il a intérêt pour agir en tant que citoyen, au regard du coût environnemental et financier du projet ; - l'urgence est établie dès lors que les travaux débutent et vont entraîner la démolition d'un patrimoine ancestral inestimable, entraîner des dommages à l'environnement et avoir un impact financier important ; - le projet en litige est irrégulier dès lors qu'il y a une absence de transparence et de partialité dans l'attribution du marché; rien ne justifie la démolition des bâtiments en cause qui pourraient être simplement rénovés ; il méconnaît le code du patrimoine ; - le projet a été mis en œuvre en méconnaissance de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement ; - en précisant que de nouveaux marchés pour des prestations similaires pourront être confiés pendant trois ans à l'attributaire en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, le règlement de la consultation méconnaît la liberté d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats ; il méconnaît l'article R. 2122-7 du code de la commande publique qui n'autorise pas de procédure négociée mais se borne à l'encadrer strictement ; - ces manquements ont empêché les candidats de remettre la meilleure offre possible et d'optimiser le coût de leurs prestations ; - les travaux de démolition ont débuté le 17 juin 2024 alors que les travaux de désamiantage prévus dans le lot 1 du marché n'ont pas été réalisés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Selon le dernier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article L. 511-1 dudit code dispose que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, s'il indique saisir le juge des référés, ne précise pas le fondement juridique de sa demande ni ne présente de conclusion clairement exprimée. 3. S'il demande l'annulation de la " validation du 15 avril 2024 " de la délibération n° 2024/2038 du 12 avril 2024 et l'annulation de cette même délibération par laquelle la commune de Craponne sur Arzon a autorisé son maire, ou son représentant, à signer les marchés avec les entreprises retenues ainsi que tout autre document s'y rapportant, notamment les avenants, en vue de la déconstruction de trois bâtiments de la Place Neuve avant la construction du projet " Maison Bolène ", de telles conclusions sont toutefois irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal en application de l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. 4. S'il demande également la suspension des " travaux engagés ", ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision administrative et M. A n'a d'ailleurs pas introduit de requête distincte aux fins d'annulation contre une telle décision. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Et aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ". 6. Pour demander l'annulation de la procédure de passation relative au marché de travaux de démolition de trois bâtiments de la Place Neuve avant reconstruction organisée par la commune de Craponne sur Arzon, à supposer que M. A entende fonder sa requête sur les dispositions précitées dès lors qu'il ne précise pas davantage le fondement de sa demande, M. A se prévaut de sa qualité de membre de la société d'histoire et d'archéologie du pays de Craponne, œuvrant pour la préservation du patrimoine, et de sa qualité de citoyen, au regard du coût environnemental et financier du projet. Toutefois, par ces seules qualités et conformément aux dispositions précitées, le requérant, qui n'avait pas vocation à conclure le contrat dont la procédure est en cause, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2024. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401379AC

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