Cour d'appel de Nancy, 18 juin 2026, 25/02092
Mots clés
sci • rapport • référé • trouble • astreinte • retractation • préjudice • siège • société • immobilier • nullité • pollution • preuve • propriété • provision
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Val de Briey
25 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Val de Briey
10 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Val de Briey
19 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :25/02092
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Nancy, 18 juin 2026, n° 25/02092
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Val de Briey, 19 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :6a48921693c619cd1f4d0bed
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Val de Briey
25 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Val de Briey
10 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Val de Briey
19 juillet 2021
Résumé
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Parties appelantes
CHAUSSEA SAS
défendu(e) par IOCHUM Elise
G.W.
défendu(e) par IOCHUM Elise
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
N° /26 DU 18 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02092 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTW4 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIIEY, R.G. n° 21/01236, en date du 25 septembre 2023, APPELANTS : Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY Madame [J] [F] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (54), domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.S. CHAUSSEA, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce sous le n° 330 267 691, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY S.C.I. G.W., société civile immobilière immatriculée au registre du commerce sous le n° 413 847 096 ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Juin 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [B] [R] et Mme [J] [F] épouse [R] sont propriétaires d'une résidence située au [Adresse 3] à [Localité 3]. Leur habitation, située sur la section cadastrée AD [Cadastre 1], jouxte notamment des parcelles appartenant à la SCI GW située sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] où sont construits des bureaux et entrepôts appartenant à la SAS Chaussea. Se plaignant de l'éblouissement généré par une enseigne lumineuse et par les éclairages émis depuis le parking de la SAS Chaussea, les époux [R] ont assigné la SCI GW et la SAS Chaussea devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey qui, par ordonnance du 10 septembre 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [G] [H], lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2020. Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2021, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseraient et a condamné la SCI GW et la SAS Chaussea à : - procéder à l'installation d'un dispositif d'horloge interdisant au «dispositif interrupteur crépusculaire de l'éclairage du parking» de fonctionner en dehors des plages de sorties et d'entrées du personnel, - modifier l'emplacement de l'enseigne « C » et la transférer sur la façade située [Adresse 4] [Adresse 5], - placer l'éclairage du parking au niveau du premier étage branché sur le dispositif d'horloge précité, mais le juge des référés a rejeté la demande d'astreinte et a dit n'y avoir lieu à référé provision. Par actes d'huissier du 21 octobre 2021, la SAS Chaussea et la SCI GW ont assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d'annulation du rapport d'expertise et de rétractation de l'ordonnance rendue. La SAS Chaussea et la SCI GW ont demandé au tribunal de : - annuler le rapport d'expertise de M. [H] ; Sur le fond, - rétracter en totalité l'ordonnance de référé du 19 juillet 2021, - leur donner acte de l'extinction de leur enseigne lumineuse, - leur donner acte de la mise en place d'un système d'éclairage avec détecteur de mouvement, - débouter les époux [R] de leur demandes reconventionnelles. À titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira, sous le contrôle du tribunal, en vue de se prononcer sur l'existence et sur l'intensité d'un trouble du fait des installations lumineuses dans les conditions de vie des époux [R] et d'apprécier leurs préjudices tant matériels qu'immatériels, - condamner les époux [R] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les époux [R] ont demandé au tribunal de : - débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes. À titre reconventionnel, - condamner la SAS Chaussea et la SCI GW, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à procéder aux travaux suivants : * enseigne lumineuse : condamner les sociétés à déplacer l'enseigne en façade sur la [Adresse 6], * détection de présence sur le parking : condamner les sociétés à procéder à la mise en place d'une horloge interdisant de fonctionner en dehors de plages de sortie et de rentrée du personnel, * éclairage intérieur : condamner les deux sociétés à mettre en place un système d'horloge, * exposition en vue directe depuis le parking : condamner les deux sociétés à la pose d'une palissade de 2 mètres de haut érigée aux bords supérieurs du parking potentiellement en bois et la mise en place d'une haie vive pour compléter au niveau du parking et la refermer sur le pied du talus, * enrochement et revêtement des emplacements du parking bas : condamner les deux sociétés à retirer l'ensemble de l'enrochement et le dépolluer des éléments en béton, à remplacer par des plantes couvre-sol pour tapisser les talus laissant l'eau s'infiltrer et maintenant les terres en place, et à reprendre l'ensemble des places de parking bas en remplaçant le bitume par un système d'engazonnement type green parking permettant également l'infiltration des eaux de pluie, - condamner la SCI GW et la SAS Chaussea à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCI GW et la SAS Chaussea à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais afférents à la procédure de référé-expertise. Par jugement en date du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - déclaré irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2021, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle tendant à enjoindre les demandeurs à déplacer l'enseigne en façade, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle tendant à enjoindre les demandeurs à procéder sur le parking à la mise en place d'une horloge interdisant de fonctionner en dehors des plages de sortie et de rentrée du personnel, - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [G] [H], - rejeté la demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, - rejeté la demande reconventionnelle tendant à enjoindre aux demandeurs à mettre en place un système d'horloge pour l'éclairage intérieur de leurs locaux, - rejeté la demande reconventionnelle tendant à la pose d'une palissade pour éviter les vues sur les parking, - rejeté la demande reconventionnelle tendant au retrait des enrochements et à la dépollution des éléments en bétons, à leur remplacement et à la reprise des places de parking, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI GW, la SAS Chaussea, M. [B] [R] et Mme [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront pris en charge par moitié d'une part par la SCI GW et la SAS Chaussea, et d'autre part par M. et Mme[R], - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2025, les époux [R] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire quantifiée à 15 000 euros, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que l'ensemble des parties est condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront pris en charge par moitié d'une part par la SCI GW et la SAS Chaussea, et d'autre part par M. et Mme[R]. Par conclusions déposées le 25 mars 2026, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il les a déboutés de la demande indemnitaire qu'ils ont élevée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et en ce que les dépens, incluant les frais d'expertise, ont, pour moitié, été mis à leur charge et statuant à nouveau de ces chefs, - condamner, in solidum entre elles, la SCI GW et la SAS Chaussea : - à verser à M. et Mme [R] deux indemnités, la première de 25 0000 euros en réparation de leurs préjudices et la seconde, de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais et honoraires de M. [H], expert commis par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey, - dire et juger la SCI GW et la SAS Chaussea mal fondées en leurs demandes et les débouter de chacune d'elles. Par conclusions déposées le 11 février 2026, la SAS Chaussea et la SCI GW demandent à la cour de : - rejeter l'appel des époux [R], - condamner les époux [R] à verser à la SAS Chaussea et à la SCI GW la somme de 10 000 euros en raison du caractère abusif de l'appel qu'ils ont interjeté, - condamner les époux [R] à verser à la SAS Chaussea et à la SCI GW la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Dans les motifs de leurs conclusions, les deux sociétés intimées exposent que l'appel du 24 septembre 2025 est tardif et donc irrecevable. Toutefois, il n'est pas demandé à la cour, dans le dispositif de ces conclusions, de déclarer l'appel irrecevable (il est simplement sollicité de 'rejeter l'appel'). Il sera donc fait application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Au surplus, il n'est pas contesté que le jugement déféré n'a jamais été signifié, de sorte que le délai d'appel n'a jamais pu commencer à courir. Sur le préjudice subi par les époux [B] et [J] [R] La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu. La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, une expertise judiciaire a été réalisée en 2020 et a objectivé les troubles causés aux époux [B] et [J] [R] par la création de l'établissement [Localité 4], le parking attenant et les éclairages mis en place pour les besoins de cette entreprise. L'expert judiciaire a relevé les troubles suivants : - Les nuisances lumineuses : *Les époux [R] subissent un éblouissement par le fonctionnement continu durant la nuit de l'enseigne lumineuse représentant un grand C située au-dessus du bâtiment Chausséa, cette lumière éclairant directement le premier étage de leur pavillon où se situe la chambre. *Des spots d'éclairage du parking sont commandés par interrupteur crépusculaire et s'activent durant les périodes sombres dès la détection d'un mouvement. *Des lumières crues sont émises par les ouvertures des bureaux et du showroom suivant l'occupation des locaux (personnel de l'entreprise, agents d'entretien...). - Les vues directes depuis les parkings : Le parking supérieur de l'établissement Chausséa a créé une vue directe : * sur l'espace de vie extérieur de la maison des époux [B] et [J] [R], qui ont dû ériger un mur pour préserver partiellement l'intimité de leur terrasse, * sur plusieurs des fenêtres de la maison des époux [R] : sur les fenêtres des pièces de vie du rez-de-chaussée et sur la fenêtre de la chambre. En outre, le parking bas de [Localité 4] a également créé une vue partielle directe horizontale sur la propriété des époux [R]. - La destruction de l'environnement naturel de la maison : Les arbres qui bordaient l'extérieur du terrain des époux [R] ont été abattus et il a été constitué sur le talus adjacent un enrochement de plusieurs mètres de hauteur. La destruction brutale de l'environnement naturel de la maison des époux [R], la constitution de vues directes sur leur fonds depuis un parking comptant une centaine de places et la création d'une pollution lumineuse massive engendrent pour eux un trouble anormal de voisinage dont ils sont bien fondés à demander l'indemnisation. Les époux [B] et [J] [R] relèvent à juste titre que leur préjudice est double : il découle d'une part des troubles causés par la dégradation de leurs conditions de vie au quotidien et d'autre part de la dépréciation de leur bien immobilier dont l'environnement est défiguré. Au surplus, les sociétés intimées ont tardé à mettre en place les solutions palliatives préconisées par l'expert judiciaire : suivant l'arrêt du 1er février 2024, les injonctions de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2021 concernant les luminaires n'avaient toujours pas été exécutées en 2023, d'où la décision de les assortir d'une astreinte sévère. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'indemnisation formée par les époux [B] et [J] [R] à hauteur de 25 000 euros apparaît parfaitement justifiée. Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé sur ce point et les deux sociétés intimées seront-elles condamnées à payer aux époux [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage. Sur l'abus du droit d'interjeter appel La cour faisant droit à l'appel interjeté par les époux [B] et [J] [R], les intimées ne sont pas fondées à considérer cet appel comme abusif et elles ne pourront qu'être déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS [Localité 4] et la SCI GW, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance (en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [H]) et d'appel et elles seront déboutées de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elles soient condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (le jugement déféré sera donc également infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles).PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré sur les dispositions critiquées à hauteur d'appel et, statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] et la SCI GW à payer aux époux [B] et [J] [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux de voisinage subis, DEBOUTE la SAS [Localité 4] et la SCI GW de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] et la SCI GW à payer aux époux [B] et [J] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] et la SCI GW aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [H]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.Commentaires sur cette affaire
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