Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 10 avril 2026, 2025004440
Mots clés
société • redressement • rapport • terme • prêt • ressort • soutenir • emploi • immobilier • pouvoir • produits • réduction • réel • rejet • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dijon
10 avril 2026
Tribunal de commerce de Dijon
30 mars 2026
Tribunal de commerce de Dijon
1 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Dijon
- Numéro de pourvoi :2025004440
- Référence abrégée : T. com. Dijon, 10 avr. 2026, n° 2025004440
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 1 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a2e13f0cdc6046d473bb82b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dijon
10 avril 2026
Tribunal de commerce de Dijon
30 mars 2026
Tribunal de commerce de Dijon
1 avril 2025
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
SELARL AJRS
défendu(e) par Cabinet AJ RESTRUCTURING & S AJRS
ASTEREN
défendu(e) par Cabinet ASTEREN
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES
MPO IMMO
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004440 Numéro PC : 4163226
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10/04/2026
A l'égard de :
Le Comptoir du Chef (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 892 615 220
Prise en la personne de son représentant légal : la société EPI 21, prise en la personne de son président la société Epicure Investissement, elle-même représentée par son président la société Epicure Gestion, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [F], assisté de Maîtres [M] [G] et [E] [S].
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 30/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT
JUGES: Pascal THOMAS
: Cécile FUCHEY
Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 92,44 dont tva : 12,74
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 01/04/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société :
Le Comptoir du Chef (SAS) [Adresse 1], RCS n° 892 615 220.
Le Tribunal de céans a désigné :
Monsieur [P] [V], juge-commissaire, La SELARL AJRS représentée par Maître [K] [X], administrateur judiciaire, Et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [C] [D], mandataire judiciaire.
L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de redressement judiciaire.
En parallèle, au cours de la période d'observation, l'administrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 16/03/2026.
L'affaire a été débattue le 30/03/2026 puis mise en délibéré au 10/04/2026.
Il convient de souligner que dans le cadre des débats, le Tribunal n'a autorisé aucune note en délibéré.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce : « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce : « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. » En faits Le Tribunal relève que la société Le Comptoir Du Chef (SAS) est filiale à 100% de la société EPI 21, elle-même filiale à 100% de la société Epicure Investissement, société animée par Monsieur [L] [F], fondateur du groupe et dirigeant. Depuis l'ouverture de la procédure, Monsieur [L] [F] explique les difficultés de la société comme provenant d'une insuffisance de fréquentation de la [Adresse 2] mais également et surtout de loyers excessifs au regard de la valeur de marché ; il a toutefois toujours soutenu que l'établissement avait un fort potentiel et que le groupe entendait soutenir sa filiale financièrement pour lui permettre d'obtenir un plan de redressement ; cet engagement a été affirmé, notamment au cours des diverses audiences dont celle du 30/03/2026, en phase de période d'observation, mais également en phase d'exécution du plan, Monsieur [L] [F] ayant confirmé que le groupe aiderait en cas de besoin les sociétés de la [Adresse 2]. Le Tribunal relève également qu'à l'ouverture de la procédure, les discussions avec le bailleur n'avaient pas permis d'aboutir à un accord de minoration de loyers. Toutefois, dans le cadre de la procédure et par suite de la remise du rapport de l'Expert désigné par Monsieur le juge-commissaire, qui a confirmé l'excès dans les loyers, les discussions ont pu être reprises. Lors de l'audience du 30/03/2026, Maître Antoine LANTOURNE, Avocat, a ainsi indiqué, au terme de longues discussions, avoir transmis un projet d'accord au conseil du bailleur prévoyant une baisse de 30% des loyers, accord non signé au 30/03/2026. Le Tribunal relève encore qu'à périmètre constant de loyer (118 K€ HT / an actuellement), sur l'exercice 2025, la société Le Comptoir Du Chef (SAS) a dégagé un résultat net de -104 K€ dont 73 K€ sur la seule période post-RJ, chiffres qui attestent que la société n'a pas opéré son redressement depuis le 01/04/2025. L'analyse n'est pas modifiée en intégrant la baisse annoncée de loyers de 30%, générant une économie de 35 K€ sur 12 mois, manifestement insuffisante pour restaurer l'équilibre économique du fonds de commerce dans sa configuration actuelle de produits et charges, étant précisé que la société n'a été restructurée socialement au cours de la période d'observation qu'à hauteur de la suppression d'un emploi. Le Tribunal constate encore que la société Le Comptoir Du Chef (SAS) présente un passif antérieur important : 1 490 723.56 € déclarés et 851 178.34 € proposés à l'admission ; qu'en considération des délais courus de la période d'observation et de la volonté manifestée par Monsieur [L] [F] et son groupe mais également et surtout du soutien financier promis, un projet de plan a été circularisé par le mandataire judiciaire. En effet, les prévisions d'activité sont les suivantes : […] L'hypothèse sans révision de loyers fait apparaître un montant annuel de loyers HT compris entre 136 K€ et 142 K€ alors que celle avec réduction de loyers fait apparaître un montant annuel de loyers de 75 à 78 K€ HT. Au regard des comptes de la période d'observation (déficitaires même avec la baisse annoncée de loyers), la capacité de la société Le Comptoir Du Chef (SAS) à réaliser les prévisions ci-dessus exposées n'a pas été vérifiée au cours du redressement judiciaire. Le projet d'échéancier est quant à lui défini comme suit : […] Il ressort néanmoins de ces deux documents que la société dispose d'une capacité bénéficiaire très insuffisante pour faire face à son plan en l'absence de renégociation des loyers (non actée à ce jour); par ailleurs, même dans l'éventualité de l'obtention d'une baisse de loyers et de rejet du passif contesté / provisionnel, la pérennité du plan est loin d'être assurée vu le montant du passif et le niveau de rentabilité attendu. Le Tribunal a par ailleurs été saisi de la création d'un passif postérieur pour lequel le soutien financier du groupe a été sollicité par l'administrateur judiciaire conformément aux engagements pris. Ce passif était d'un montant de 78 K€ au 17/03/2026. Lors de l'audience du 17/03/2026, Monsieur [L] [F] a indiqué qu'il pourrait être régularisé d'ici la fin du mois d'avril 2026 en raison de : Une levée de fonds auprès d'investisseurs (en cours) : entre 200 K€ et 400 K€ attendus, Le refinancement d'un projet immobilier sur [Localité 1] : Monsieur [L] [F] produisant ainsi une « proposition ferme de financement » signée, émise le 06/03/2026 par la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES au profit de la société MIMCO REAL ESTATE, portant sur une ouverture de crédit court terme réutilisable souscrite par MPO IMMO, d'un montant de 15.5 m€. Le groupe explique que sur ce prêt, qui doit être débloqué d'ici le 20/04/2026, la somme de 1.6 m€ doit revenir a la société Epicure Investissement. Entre l'audience du 17/03/2026 et celle du 30/03/2026, des règlements partiels sont intervenus (parts salariales URSSAF et KLESIA) et des accords ont été pris avec CORHOFI pour étaler les loyers impayés sur la durée résiduelle des contrats. Monsieur [L] [F] explique ainsi que, pour faire face au passif postérieur, le versement d'un investisseur a été anticipé pour 100 K€. Il a expliqué également les contraintes qui étaient les siennes par rapport à ses investisseurs lui interdisant d'affecter les fonds reçus pour un projet déterminé au financement des charges courantes de la société Le Comptoir Du Chef (SAS). Ainsi, lors de l'audience de renvoi du 30/03/2026, il était de 40 K€ TTC correspondant aux loyers du 1er trimestre 2026 outre les parts patronales KLESIA (non chiffrées), s'agissant des seuls créanciers qui se sont manifestés auprès de l'administrateur judiciaire. S'agissant des loyers, il est précisé que : Le 01/04/2026, le loyer du 2ème trimestre 2026 sera exigible pour 40 K€ TTC ; il a été indiqué par l'Avocat du Groupe EPICURE INVESTISSEMENT que des discussions étaient en cours avec le bailleur pour que l'exigibilité du 1er trimestre et 2ème trimestre 2026 soit reportées à fin avril 2026 lors que les apports des investisseurs et le prêt CAISSE D'EPARGNE auront été versés. Par ailleurs, le montant ci-dessus ne tiennent pas compte des honoraires et frais de justice liés au redressement judiciaire, pas plus que des créances inférieures à 500 € qui doivent être réglées à l'homologation du plan. À la date du 30/03/2026, le compte bancaire de la société Le Comptoir Du Chef (SAS) présente un solde créditeur de 4 070.38 €, Monsieur [L] [F] précisant toutefois qu'il n'intègre pas les encaissements des derniers jours. Le Tribunal constate donc qu'au terme de la période d'observation (audience du 30/03/2026), malgré les engagements pris, le groupe EPICURE INVESTISSEMENT n'est pas en capacité de soutenir financièrement la société Le Comptoir Du Chef (SAS), alors que ce soutien est une condition absolument nécessaire du plan. Le Tribunal émet par ailleurs des réserves quant à la possibilité d'affecter les fonds reçus du prêt de la CAISSE D'EPARGNE à la société Le Comptoir Du Chef (SAS) et en tout état de cause relève qu'à date, il n'existe aucune garantie pour qu'ils le soient. Au terme, de la période d'observation, malgré de nombreuses intentions verbales au cours des différentes audiences de suivi par le tribunal, il est constaté qu'il n'existe aucun engagement contractualisé réel, signé avec les créanciers, ni de baisse des loyers de 30% avec effet rétroactif ou non, ni de soutien financier du groupe avec des fonds disponibles à la date de la fin de la période d'observation. Les demandes du Tribunal formulées à l'audience du 17/03/2026 lors de laquelle il avait pourtant été déposé, le 13/03/2026 précédent, des requêtes de demandes de conversion en liquidation pour les trois sociétés du groupe, n'ont pas été intégralement satisfaites à l'audience du 30/03/2026. Le Tribunal analyse encore que le montant du passif de la société est très conséquent de sorte que, même avec une baisse de loyer de 30% potentielle comme annoncé lors de l'audience du 30/03/2026, la société ne saura faire, en aucun cas, face à son plan. Le Tribunal constate en conséquence qu'à date : la société Le Comptoir Du Chef (SAS) dégage encore des pertes, l'accord avec le bailleur n'est pas signé, il existe du passif postérieur non régularisé et qui ne peut l'être sur la base des seules liquidités de la société Le Comptoir Du Chef (SAS), pas plus que du groupe malgré les engagements verbaux réitérés, l'ensemble des documents transmis par le Groupe ne permet pas de crédibiliser sa capacité de soutien, le passif de la société Le Comptoir Du Chef (SAS) est significatif et génèrera des dividendes annuels très conséquents pour lesquels il existe des doutes quant à la capacité de la société à pouvoir y faire face. Dans ces conditions, le projet de plan de redressement présenté par la société Le Comptoir Du Chef (SAS) ne peut être qualifié de sérieux. Ainsi, il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible. Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ; JUGEMENT - Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. DEBOUTE la société Le Comptoir du Chef (SAS) de sa demande d'adoption de plan de continuation ;PRONONCE
la liquidation judiciaire de : Le Comptoir du Chef (SAS) [Adresse 1] RCS n° 892 615 220 ; MET FIN à la période d'observation ; MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [P] [V] ; NOMME Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [C] [D] [Adresse 3] [Localité 2] ; ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 11/04/2028 à 09 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ; DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective; Retenu à l'audience du 30/03/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;Commentaires sur cette affaire
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