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Tribunal judiciaire de Nice, 21 août 2026, 24/02173

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • désistement • condamnation • requis • société • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Nice
13 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEUR Nicolas
Parties défenderesses
CAPITAL
défendu(e) par BERARD Etienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERARD Etienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERARD Etienne
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/02173 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBHF du 21 Août 2026 affaire : [X] [Z] c/ S.A.S. [O] CAPITAL, [N] [I] [R], [C] [K] Copie exécutoire délivrée à Me Etienne BERARD Me Nicolas DEUR L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A.S. [O] CAPITAL [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE Monsieur [N] [I] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE Monsieur [C] [K] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploits de commissaire de justice des 29 novembre 2024, Monsieur [X] [Z] a assigné la SAS [O] CAPITAL, Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [K] en référé aux fins notamment de constat d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d'expulsion du locataire. Suivant ordonnance de référé en date du 13 juin 2025, une médiation a été ordonnée et l'affaire renvoyée à une audience ultérieure. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 avril 2026. Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [X] [Z] sollicite : - qu'il lui soit donné acte de son désistement s'agissant des demandes portant sur la résiliation de plein droit par l'effet du jeu de la clause résolutoire du bail professionnel conclu entre lui-même et la société [O] CAPITAL et l'expulsion de cette dernière des lieux donnés à bail sis [Adresse 2] à [Localité 5], - qu'il lui soit donné acte qu'il renonce à poursuivre la condamnation solidaire des requis au paiement de l'arriéré de loyers et charges dû au 11 mars 2025 en l'état des règlements effectués postérieurement à cette date par les requis, - la condamnation solidaire de la société [O] CAPITAL et Messieurs [N] [R] et [C] [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 16 janvier 2024 ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SAS [O] CAPITAL, Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [K] sollicitent : - que soit déclaré parfait, par acception des défendeurs, le désistement d'instance formulé par Monsieur [X] [Z], sur ses demandes principales suivantes : professionnel, la demande d'expulsion de la société [O] CAPITAL,la renonciation à la poursuite de la condamnation solidaire des requis au paiement de l'arriéré de loyers et charges dus au 11 mars 2025, la demande de résiliation de plein droit par l'effet du jeu de la clause résolutoire du bail - laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Z] en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [X] [Z] de sa demande de condamnation solidaire de la société [O] CAPITAL et Messieurs [N] [R] et [C] [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 16 janvier 2024 ainsi qu'au paiement au profit de Monsieur [X] [Z] d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur [X] [Z] à payer à la société [O] CAPITAL, à Monsieur [N] [R] et Monsieur [C] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 21 août 2026

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'instance et de l'action introduite par Monsieur [X] [Z]. Ce désistement a été accepté par toutes les parties de sorte qu'il est parfait. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aucune convention n'a été signée entre les parties quant aux frais de l'instance éteinte. Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, judiciaire, statuant par décision contradictoire, CONSTATONS le désistement de l'instance et de l'action introduite par Monsieur [X] [Z] ; DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS chaque partie à supporter ses propres dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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