Tribunal de commerce d'Annecy, 12 mai 2025, 2024R00109
Mots clés
société • qualités • redressement • saisie • provision • référé • réserver • ressort • rôle • transmission
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
12 mai 2025
Tribunal de commerce d'Annecy
24 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
- Numéro de pourvoi :2024R00109
- Référence abrégée : T. com. Annecy, 12 mai 2025, 2024R00109
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 24 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :69cca6d8cdc6046d47b1cec1
- Président : Juge des référés par délégation du
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
12 mai 2025
Tribunal de commerce d'Annecy
24 janvier 2023
Résumé
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Parties demanderesses
HDI GLOBAL SE
défendu(e) par FAVRE JulienROSTAN D'ANCEZUNE Vladimir du Cabinet DAC BEACHCROFT FRANCE
Parties défenderesses
SELARLET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
12/05/2025
ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 novembre 2024.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 décembre 2024 à laquelle siégeait :
* Monsieur Marc CABANNE, juge des référés par délégation de la présidente,
assiste de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 12 mai 2025 par mise à
disposition au greffe.
Rôle n°
2024R109 ENTRE - La société NTN EUROPE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
PMF AVOCATS - Me Julien FAVRE -19 [Adresse 2]
DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI - Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE -
[Adresse 3]
* La société HDI GLOBAL SE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par
PMF AVOCATS - Me Julien FAVRE -19 [Adresse 5] [Localité 3]
DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI - Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE -
[Adresse 6]
* SELARL MJ AIR pris en les personnes de Me [C][Q] et Me [A]
[N], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société [Localité 4]-
[Localité 5]
* [Adresse 7]
* [Localité 6]
* DÉFENDEUR - non comparant
* [J] ET ASSOCIES SAS prise en les personnes de Me [F].[J] et
[V] [J] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société [Localité 4]-
[Localité 5]
* [Adresse 8]
* [Localité 7]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à PMF AVOCATS - Me Julien FAVRE Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à SELARL MJ AIR pris en les personnes de Me [C][Q] et Me [D], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société [Localité 4]-[Localité 5] Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à [J] ET ASSOCIES SAS prise en les personnes de Me [F].[J] et [V] [J] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société [Localité 4]-[Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE : Par actes régulièrement délivrés en date du 20.11.2024 les sociétés NTN EUROPE SA et HDI GLOBAL SE ont régulièrement assigné la SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4]-[Localité 5] et [J] et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4]-[Localité 5] à comparaitre à l'audience du 18.12.2024 du Tribunal de commerce d'Annecy, statuant en matière de référé, afin, de rendre commune et opposable à ces sociétés l'expertise en cours, comme dit dans l'assignation. Enrôlée sous le numéro 2024R109, l'affaire a été plaidée le 18.12.2024, la date du rendu de l'ordonnance fixée au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 12.05.2025. LES FAITS : NTN EUROPE est spécialisée dans les engrenages et organes mécaniques de transmission. Son assureur Responsabilité Civile est la compagnie HDI Global SE. Elle s'est approvisionnée auprès d'[Localité 4] de fil pour la fabrication de roulements dont le client final est la société [X] AUTOMOBILES SA. Courant 07/2020, NTN a découvert des fissures sur des rouleaux lors d'un traitement thermique. Elle en impute l'origine à [Localité 4]. Ayant alerté son client en 10/2020, des opérations d'expertise amiable ont été réalisées entre [X] et NTN, ayant abouti à la découverte d'anomalies de décarburation de surfaces. Une réunion d'expertise amiable devait se tenir le 19/05/2020 entre [Localité 4] et NTN, mais annulée en raison du refus de l'assureur de [Localité 4] d'y participer. HDI a commencé à indemniser [X]. Par ordonnance du 24/01/2023, le juge des référés du Tribunal de commerce d'Annecy a désigné en qualité d'expert judiciaire M. [B]. Par suite du jugement du Tribunal de commerce de Strasbourg du 27/03/2024 ayant prononcé la mise en redressement judiciaire du groupe [Localité 4], les organes de la procédure ont été mis en cause dans la procédure. Par jugement du 08.07.2024, le Tribunal de commerce de Strasbourg a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. C'est dans ces conditions qu'ont été assignées devant le Juge des référés, par exploits du 20.11.2025 la SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4]-[Localité 5] et [J] et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4]-[Localité 5].MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les demandeurs demandent au Tribunal de commerce d'Annecy de : * JUGER NTN Europe ET HDI GLOBAL SE recevables et bien fondées en leur demande; * ORDONNER COMMUNES ET OPPOSABLES à Me [Z] [Q] et Me [W] [N] (société MJ AIR) et Me [F] [J] et de Me [V] [J] (société [J] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES) en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [Localité 4]-SUR-MER, partie placée en procédure de liquidation judiciaire, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] suivant une Ordonnance rendue le 24 janvier 2023 ; * RESERVER les dépens. La SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4]-[Localité 5] et [J] et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4]-[Localité 5] sont non comparantes. EXPOSE DES MOTIFS Attendu qu'une décision de conversion en liquidation judiciaire a été prononcée le 08.07.2024 par le Tribunal de commerce de Strasbourg au bénéfice de la société ASCO METAL ; Qu'il en résulte que les organes de la procédure doivent être actionnés au titre de l'expertise en cours d'instruction ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit aux demandes des sociétés NTN EUROPE et HDI GLOBAL ; Attendu que les dépens seront réservés ;PAR CES MOTIFS
, Nous, Juge des référés par délégation du président, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision, Disons et jugeons les sociétés NTN EUROPE et HDI GLOBAL recevables et bien fondées ; Déclarons commune et opposable à la SELARL MJ AIR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4]-FOS-SUR-MER et [J] et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4]-[Localité 5] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B], expert, par l'ordonnance du 24.01.2023 susvisée ; Réservons les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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