INPI, 1 juillet 2013, 13-0143
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • spectacles • publication • terme • production • propriété • service • risque • prêt • règlement • représentation • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-0143
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-0143, 1 juill. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PASSEPORT ; PASSEPORT EMPLOYABILITE
- Classification pour les marques : CL41
- Numéros d'enregistrement : 4635447 \ 3952094
- Parties : HACHETTE LIVRE c. NEXTT SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
1 juillet 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-0143 / FBR
Courbevoie, le 1er juillet 2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société NEXTT (société par actions simplifiées) a déposé, le 9 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 952 094 portant sur le sig ne verbal PASSEPORT EMPLOYABILITE.
Le 2 janvier 2013, la société HACHETTE LIVRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale PASSEPORT, déposée le 15 septembre 2005 et enregistrée sous le n° 4635447.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et joint à ce titre des documents.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 16 janvier 2013, sous le n° 13-0143. Cette notification l'invitait à prés enter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société NEXTT (société par actions simplifiées) a déposé, le 9 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 952 094 portant sur le sig ne verbal PASSEPORT EMPLOYABILITE.
Le 2 janvier 2013, la société HACHETTE LIVRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale PASSEPORT, déposée le 15 septembre 2005 et enregistrée sous le n° 4635447.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et joint à ce titre des documents.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 16 janvier 2013, sous le n° 13-0143. Cette notification l'invitait à prés enter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : " Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet ou web; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques; organisation et conduite, de colloques, de conférences, de congrès ; organisation de concours, de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet; production, montage, location de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, cédéroms et cédéi; reportages photographiques; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé); services de réservation de places pour les spectacles; production organisation et représentation de spectacles; prêt de livres; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs". CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PASSEPORT EMPLOYABILITE ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PASSEPORT. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique ; Que les signes ont en commun le terme PASSEPORT présenté en position d'attaque et qui constitue la totalité de la marque antérieure ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme EMPLOYABILITE en position finale ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme PASSEPORT est distinctif au regard des services en cause ; Qu'au sein du signe contesté, ce terme PASSEPORT présente un caractère essentiel, dès lors que le terme EMPLOYABILITE qui le suit sera appréhendé comme désignant la nature des services en cause, à savoir des services relatifs à la capacité d'une personne à un nouveau travail ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services en relation avec l'employabilité. CONSIDERANT que le signe verbal PASSEPORT EMPLOYABILITE constitue donc l'imitation de la marque verbale PASSEPORT, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. Qu'ainsi, le signe verbal contesté PASSEPORT EMPLOYABILITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale PASSEPORT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGE JuristeCommentaires sur cette affaire
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