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Tribunal judiciaire de Vienne, 5 mai 2026, 21/00203

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • société • rente • condamnation • provision • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vienne
5 mai 2026
Tribunal judiciaire de Vienne
21 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Vienne
  • Numéro de pourvoi :
    21/00203
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Vienne, 5 mai 2026, n° 21/00203
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Vienne, 21 février 2023
  • Identifiant Judilibre :6a5a94a093c619cd1f3be27d
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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 21/00203 - N° Portalis DBYI-W-B7F-CY6C NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [T] [P] C/ Société SUPPLAY, Société ID LOGISTICS FRANCE CPAM DE L'ISÈRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 05 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ Monsieur ROSTAING GREFFIERE : Madame ALLONCLE DEMANDERESSE Madame [T] [P] née le 11 Mars 1996 à LYON 2, demeurant 9 impasse des écoles - 38290 LA VERPILLIERE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2407 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VIENNE) représentée par Maître Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE DÉFENDERESSES Société SUPPLAY, dont le siège social est sis 2 rue Gaston BOYER - 51100 REIMS représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Jean-philippe VALLON, avocat au barreau de VIENNE Société ID LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est sis 55 chemin des engrenauds - 13660 ORGON représentée par Maître Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES CPAM DE L'ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Madame [J] [C], munie d'un pouvoir comparante en personne Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 05 Mai 2026. La tentative de conciliation prévue par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n'ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 452 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suite à l'accident du travail dont a été victime Madame [T] [P] le 20 novembre 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle, la faute inexcusable de son employeur, la société SUPPLAY, a été reconnue par jugement du 21 février 2023, une expertise ordonnée, confiée au Docteur [X] [F], une provision de 5000 euros allouée, la société ID LOGISTICS condamnée à garantir l'employeur pour l'ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant non seulement le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires versées à la victime, mais également le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l'accident survenu à la salariée. La société SUPPLAY a en outre été condamnée à régler 2000 euros à Madame [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert médical a déposé son rapport le 14 février 2025. Dans le dernier état de ses écritures, Madame [T] [P] demande à la juridiction de jugement de liquider son préjudice selon les modalités suivantes et de lui allouer : Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise.7 590 euros au titre de l'assistance tierce personne. Préjudices patrimoniaux permanents : 379 911,41 euros au titre des frais de véhicule adapté.200 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.200 000 euros au titre du préjudice d'établissement. 1 059,44 euros au titre des frais kilométriques. Préjudices extra patrimoniaux temporaires : 4 323,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.8 000 euros au titre des souffrances endurées.3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudice extrapatrimoniaux permanents : 22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Elle sollicite enfin l'allocation d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société SUPPLAY et de la société ID LOGISTICS FRANCE ainsi que de la CPAM de l'Isère, les dépens restant également à leur charge, le tout, au bénéfice de l'exécution provisoire. La SAS SUPPLAY propose 6000 euros pour les souffrances endurées, 1500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 800 euros pour le préjudice définitif, 14 000 euros pour le préjudice d'agrément. Elle conclut au rejet des prétentions relatives à la perte de chance de promotion professionnelle, aux frais de logement et de véhicule adapté, au préjudice d'établissement et aux frais kilométriques. Elle entend enfin voir retenir la somme de 3273,75 euros pour le déficit fonctionnel avant consolidation et 6600 euros pour l'assistance tierce personne. Elle s'en rapporte à droit pour le déficit fonctionnel permanent. Elle requiert enfin la condamnation de la société ID LOGISTICS à lui régler 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les éventuelles sommes auxquelles elle pourrait être condamnée, que ce soit à titre principal ou solidaire, notamment pour ce qui est de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à sa charge. La société ID LOGISTICS FRANCE demande à la juridiction de jugement de : ➣ débouter Madame [P] de ses demandes de condamnation au titre du préjudice d'agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, de l'assistance tierce personne, des frais de logement et de véhicule adapté, et du préjudice d'établissement, ➣ réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées, au titre des souffrances endurées sans dépasser 6000 euros, du préjudice esthétique temporaire et définitif sans dépasser au total 2000 euros, et des frais kilométriques, ainsi qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire pour lequel elle propose 3279 euros, ➣ statuer ce que de droit sur la majoration de la rente et le déficit fonctionnel permanent en fixant le point à 1900 euros soit un total de 19 000 euros, ➣ réduire la somme allouée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. A titre subsidiaire, ➣ rejeter la demande d'indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d'établissement, ➣ réduire le préjudice d'agrément à 3000 euros, 6000 euros pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique et les frais kilométriques ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et à l'assistance tierce personne avec une somme maximum de 4620 euros, 3400 euros pour l'adaptation du véhicule. La CPAM de l'Isère sollicite pour sa part la condamnation de l'employeur à la rembourser de l'intégralité des sommes dont elle sera condamnée à faire l'avance pour l'indemnisation des préjudices personnels, les frais d'expertise devant également être mis à sa charge.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Docteur [X] [F] rappelle que Madame [T] [P] a souffert d'une fracture du tibia avec douleur au genou, oedème à l'arrière de la tête, après que des cartons contenant des portes de douche lui soient tombés dessus le 20 novembre 2020 ; Il sera retenu qu'elle a été consolidée au 25 juin 2022 par la CPAM de l'Isère, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, qu'elle a contesté ce taux et que l'instance est actuellement pendante devant le tribunal, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui a été désigné ; Par contre, la date de consolidation n'a pas été contestée ; L'expert retient des souffrances endurées temporaires de 3/7 et définitives de 2/7, un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 et définitif de 1/7, un préjudice d'agrément tenant à la pratique impossible du tennis, du badminton, du ski et des difficultés pour danser, une perte de chance de promotion professionnelle liée à l'impossibilité d'accéder au poste de gestionnaire de stock, de faire un BTS en alternance et de valoriser son diplôme d'aide soignante ; L'expert conclut en outre à un déficit fonctionnel permanent de 10 %, une assistance tierce personne de 3 heures par jour sur la période de DFT de 75 %, de 2 heures par jour sur la période de 50 % et de 2 heures par semaine sur la période de 25 %, des frais de logement tenant à la présence d'une rampe dans la montée d'escalier et à la nécessité d'une boite automatique, enfin un préjudice d'établissement, lié à impossibilité d'envisager de fonder une famille ; Le déficit fonctionnel temporaire s'établit ainsi : 100 % du 20 novembre au 28 novembre 2020, le 20 mai 2021 et du 26 octobre au 27 octobre 2021, 75 % du 29 novembre au 15 janvier 2021, 50 % du 16 janvier au 1er mars 2021, du 21 mai au 5 juin 2021, du 28 octobre au 15 novembre 2021, 25 % du 2 mars au 15 avril 2021, du 6 juin au 5 juillet 2021, du 16 novembre au 30 novembre 2021, 10 % du 1er décembre 2021 au 25 juin 2022. La mission d'expertise ne portait pas sur le déficit fonctionnel permanent que l'expert a quantifié et il apparaît que la SAS SUPPLAY ainsi que la société ID LOGISTICS FRANCE s'en rapportent à la sagesse du tribunal sur cette demande ; Au vu de ce qui précède, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit les préjudices personnels subis par Madame [T] [P] : Sur le déficit fonctionnel temporaire : La victime sollicite un taux à hauteur de 33 euros par jour pour 100 %, quand l'employeur propose 25 euros, ainsi que la société utilisatrice ; Il convient de déclarer satisfactoire ce montant de 25 euros, conforme à la jurisprudence actuelle de la cour d'appel de Grenoble : L'indemnisation s'établit en conséquence à 12 x 25 euros + 48 jours x 25 euros x 75 % + 79 jours x 25 euros x 50 % + 91 jours x 25 euros x 25 % + 207 jours x 25 euros x 10 % = 300 + 900 + 987,50 + 568,75 + 517,50 euros = 3273,75 euros. Sur l'assistance tierce personne avant consolidation : Madame [P] réclame la somme de 8017,14 euros sur la base d'un taux horaire de 23 euros quand les défenderesses proposent un taux horaire de 20 euros ; S'agissant d'une aide non spécialisée évoquée par l'expert, il y a lieu de retenir ce montant de 20 euros qui apparaît satisfactoire : L'indemnité s'élève donc à la somme de 6600 euros (48 jours x 3 heures x 20 euros + 79 jours x 2 heures x 20 euros + 14 semaines x 2 heures x 20 euros) ; Souffrances endurées évaluées à entre 2 et 3/7 : 8000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent : Madame [P] sollicite 22 550 euros sur la base d'une valeur de point de 2255 euros, dans la mesure où elle avait 26 ans à la date de consolidation fixée au 25 juin 2022 ; La SAS SUPPLAY de même que la société ID LOGISTICS FRANCE suggèrent toutefois de retenir une valeur du point de 1900 euros pour un total de 19 000 euros ; Au vu du référentiel Mornet, il convient de retenir la somme de 22 500 euros sur la base d'une valeur du point de 2255 euros. Sur le préjudice esthétique : Il convient d'allouer 1500 euros pour le préjudice temporaire et 1000 euros pour le préjudicie définitif, soit un total de 2500 euros ; Sur le préjudice d'agrément : Ce préjudice n'est pas contestable au vue de l'attestation du club de Villefontaine du 27 septembre 2024 ; Il sera indemnisé avec l'allocation de la somme de 4000 euros. Sur la perte de chance de promotion professionnelle : Madame [P] sollicite la réparation d'un préjudice professionnel parce qu'elle espérait devenir gestionnaire de stock chez ID LOGISTICS et préparer un BTS en management pour devenir chef d'équipe en entreprise et évoluer vers des fonctions de responsabilités ; Force est de constater en l'espèce que ce préjudice est réparé par la rente et que Madame [P] ne justifie pas d'une perte de chance de promotion professionnelle, alors qu'elle travaillait depuis trois jours comme inventoriste, pour la société ID LOGISTICS dans le cadre d'une mise à disposition et qu'elle ne rapporte pas plus la preuve, vis à vis de son employeur, cette fois, la société SUPPLAY, de perspectives à court terme et certaines, de promotion professionnelle ; Ce chef de préjudice doit être rejeté. Sur les frais d'adaptation du véhicule : L'expert indique que la boite automatique est nécessaire pour soulager le membre inférieur gauche ; Cet équipement est de plus en plus usuel et représente un surcoût limité ; Madame [P] explique conduire un Renault Trafic d'une valeur de 11 367 euros qu'il est impossible d'équiper d'une boite automatique et produit un devis pour un véhicule Renault trafic neuf en boite automatique d'un prix catalogue de 45 480 euros TTC ; Elle sollicite la somme de 379 911,41 euros ainsi calculée : 45 480 - 11 367 = 34 113 euros devant être renouvelés tous les 5 ans, ce qui représente 6822,50 euros, avec le calcul suivant : calcul des arrérages du 25 juin 2022 au 20 juin 2027 : 5 ans x 6822,50 euros par an = 34 113 euros. capitalisation à partir du renouvellement à 31 ans selon l'indice viager de la table prospective féminine de la gazette du palais 2025 50 685 euros x 6822,50 euros = 345 798,41 euros , soit un total de 34 113 + 345 798,41 euros = 379 911,41 euros ; L'employeur conclut au rejet de la demande ainsi que la société utilisatrice ; Il ressort des conclusions du rapport d'expertise que Madame [P] conduit un véhicule sans boite automatique et l'expert souligne juste l'utilité à l'avenir d'une boite automatique pour soulager le membre inférieur ; Le préjudice ne consiste donc pas en l'impossibilité d'usage du Renault Trafic qu'elle conduit actuellement, et donc la nécessité d'en racheter un, d'un prix de plus de 45 000 euros ; Le surcoût s'établit à environ 2000 euros, pour un véhicule qui peut être changé tous les 7 ans, ce qui représente 285, 71 euros par an, qu'il convient de capitaliser à compter du jour du jugement, soit au 19 mai 2026, ce qui représente, Madame [P] étant âgée de 30 ans, un point de 47,919 de la gazette du palais table stationnaire femme, et aboutit à une indemnité de 285,71 x 47,919 = 13 690,93 euros ; Les frais kilométriques à hauteur de 19 trajets x 80 km pour se rendre de son domicile de La Verpillière à l'hôpital de la Croix Rousse, sont attestés par le certificat de passage au HCL récapitulant le nombre de consultations et leur date, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses ; Il sera alloué à Madame [P] une indemnité de 1059,44 euros soit 19 x 80 x 0,697 pour un véhicule de 7 cv. Sur le préjudice d'établissement : Madame [P] explique qu'elle s'est séparée de son compagnon suite à l'accident du travail et que cette rupture est imputable à l'accident, que depuis elle subit un sentiment profond d'isolement et n'arrive pas actuellement à envisager de fonder une famille ; Le préjudice d'établissement répare, non les ruptures amoureuses mais l'impossibilité objective en lien avec de très lourds préjudices physiques, de poursuivre un projet de vie familiale ; C'est ainsi le cas de personnes jeunes devenues paraplégiques ou tétraplégiques, ou par exemple de grands brûlés ; Madame [P] ne se trouve absolument pas dans cette situation, au vu des séquelles qu'elle présente, soit une légère boiterie et des cicatrices disgracieuses ; Dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être rejeté ; Total des indemnités allouées: 61 624,12 euros ; Il y a lieu de déduire de ce montant, la provision d'ores et déjà allouée de 5000 euros, ce qui représente un solde de 56 624,12 euros ; Il a déjà été statué sur la majoration du capital ou de la rente, étant opposé que le taux opposable à l'employeur est celui de 5 % qui lui a été notifié ; Il y a lieu de rappeler que les indemnités seront avancées par la CPAM de l'Isère à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l'employeur, la société SUPPLAY, et que la société utilisatrice ID LOGISTICS FRANCE a été condamnée à garantir la société SUPPLAY au titre de toutes les condamnations prononcées à son encontre ce qui inclut les frais d'expertise, les frais irrépétibles et les dépens ; Les frais irrépétibles exposés par Madame [T] [P] seront pris en charge par l'employeur, la société SUPPLAY dans la limite de 2000 euros ; Ses prétentions formulées à l'encontre de la société ID LOGISTICS FRANCE doivent être rejetées ; La demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, présentée par la société SUPPLAY à l'encontre de la société ID LOGISTICS FRANCE sera également rejetée ; Les dépens resteront à la charge de la société SUPPLAY ; L'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du litige et il convient de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, ALLOUE à Madame [T] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : 3 273,75 euros euros au titre des déficits fonctionnels temporaires, 1 059,44 euros au titre des frais kilométriques, 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, 6 600 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 13 690,93 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, Total : 61 624,12 euros. RAPPELLE qu'il y a lieu de déduire de ce montant, la provision d'ores et déjà allouée de 5000 euros, et que le solde représente donc 56 624,12 euros. DEBOUTE Madame [T] [P] du surplus de ses prétentions. RAPPELLE qu'il a déjà été statué sur la majoration du capital ou de la rente, étant précisé que le taux opposable à l'employeur est celui de 5 % qui lui a été notifié. RAPPELLE que les indemnités seront avancées par la CPAM de l'Isère à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l'employeur, la société SUPPLAY, et que la société utilisatrice ID LOGISTICS FRANCE a été condamnée à garantir la société SUPPLAY au titre de toutes les condamnations prononcées à son encontre ce qui inclut les frais d'expertise, les frais irrépétibles et les dépens. CONDAMNE la société SUPPLAY à régler à Madame [T] [P] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE les prétentions formulées par Madame [P] à l'encontre de la société ID LOGISTICS FRANCE. REJETTE les prétentions formulées par la société SUPPLAY à l'encontre de la société ID LOGISTICS FRANCE. CONDAMNE la société SUPPLAY aux dépens. DIT que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du litige et qu'il convient de l'écarter. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. La Greffière La Présidente

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