Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 2 juillet 2026, 24/00252
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
2 juillet 2026
Commission de recours amiable des Ardennes
4 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Numéro de pourvoi :24/00252
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Charleville-mézières, 2 juill. 2026, n° 24/00252
- Décision précédente :Commission de recours amiable des Ardennes, 4 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :6a4801ea93c619cd1f47757e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
2 juillet 2026
Commission de recours amiable des Ardennes
4 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEVEQUE JenniferLECLER Bryan
Partie défenderesse
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Texte intégral
[Y] [K] [D]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00252 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EP67
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 02 juillet 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [F] [D]
CPAM
Maître [L]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] [D]
10 rue Jean Bivoit
08120 BOGNY SUR MEUSE
représentée par Maître Jennifer LEVEQUE, avocat au barreau des Ardennes
substitué par Maître Bryan LECLER, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [J] [U] ,audiencier, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l'audience publique du 07 Avril 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, la société ELEC MASTER a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) une déclaration avec réserves d'accident du travail survenu le 24 janvier 2024 à Madame [Y] [K] [D], salariée en qualité d'ouvrière qualifiée. Les circonstances de l'accident n'étaient pas mentionnées exceptées « la salariée a quitté l'entreprise à 17 H 01 après avoir échangé avec ses collègues sans avoir évoqué à aucun moment un accident ».
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2024 mentionnait « douleur et impotence fonctionnelle épaule droite, suspicion luxation antérieure ».
Par courrier du 26 avril 2024, la CPAM a informé Madame [Y] [K] [D] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette
faveur ».
Madame [Y] [K] [D] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA), qui par décision du 04 juillet 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la CPAM.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue au greffe le 23 août 2024, Madame [Y] [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de voir reconnaître l'accident au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 avril 2026.
Madame [Y] [K] [D], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions N° 3 datées du 18 novembre 2025, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ;
- annuler la décision de refus de prise en charge de l'accident en lui reconnaissant la qualité d'accident du travail ;
- dire que l'accident du 24 janvier 2024 a un caractère professionnel ;
- condamner la CPAM à lui régler les indemnités journalières à compter du 25 janvier 2024 ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
- condamner la CPAM à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [Y] [K] [D] fait valoir, sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que l'accident est survenu sur les lieux et au temps du travail.
Elle soutient avoir apporté la preuve des lésions corporelles occasionnées par l'accident par les documents médicaux.
Elle mentionne que les attestations versées par l'employeur sont des attestations de complaisance qui ne permettent pas de renverser la présomption légale.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, se référant à ses écritures N° 3 datées du 17 décembre 2025, demande au tribunal de :
- déclarer la demande d'annulation de la décision de la CPAM irrecevable ;
- dire et juger que le refus de prise en charge des faits est fondé ;
- débouter Madame [Y] [K] [D] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM soutient qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale l'assurée doit établir la réalité d'un fait précis survenu soudainement au cours du travail et ayant causé un traumatisme.
Elle considère que le fait accidentel n'est pas suffisamment démontré face aux témoignages recueillis en cours de l'instruction.
Elle indique qu'il n'existe aucun témoin du fait accidentel et que Madame [Y] [K] [D] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité puisqu'elle ne rapporte pas la preuve que la lésion est la conséquence de son accident.
Elle précise que les seules allégations de la salariée ne suffisent pas à établir l'accident du travail.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée 02 juin 2026 prorogée au 02 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il est constant que si la juridiction de sécurité sociale n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. Dès lors, le tribunal étant saisi des demandes implicitement mais nécessairement soutenues et la contestation du bien-fondé de la décision litigieuse de la commission de recours amiable étant nécessairement contenue dans la demande d'annulation de la décision présentée par Madame [Y] [K] [D], le tribunal reste saisi de cette contestation implicite du bien- fondé de la décision et y statuera ci-dessous. En conséquence, le recours de Madame [Y] [K] [D] sera déclaré recevable. Sur la matérialité de l'accident du travail Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère ou que le salarié s'est soustrait à son autorité. Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, ou une lésion d'ordre psychique ou psychologique, et toute lésion apparue au temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu du travail, l'accident étant alors présumé être un accident du travail, présomption qu'il incombe à l'employeur de détruire en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail. Il est constant qu'il appartient à la caisse, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil. A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, l'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. En l'espèce, lors de l'enquête diligentée par la CPAM, Madame [Y] [K] [D] explique qu'elle réalisait un câblage d'une armoire électrique. Elle relate qu'en regardant à l'intérieur de l'armoire, celle-ci a basculé vers l'avant. Elle précise qu'elle a alors lâché l'armoire qui est tombée au sol. Elle explique qu'elle a essayé de relever l'armoire et que son épaule droite a alors craqué. Aux termes de ses réserves, l'employeur indique qu'aucune des personnes présentes le jour des faits ne peut corroborer les dires de Madame [Y] [K] [D]. Il précise que l'atelier de câblage est une zone de passage et que sa salariée n'a demandé l'aide de personne. Il mentionne que sa salariée n'a manifesté aucune plainte à ses collègues qu'elle a croisés à 17 H 00 en quittant le service. Plusieurs attestations de membres de l'entreprise versées aux débats par la CPAM disent tous n'être pas au courant de l'accident. Il convient de relever que l'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. Or, il y a lieu de relever que la CRA a mentionné dans sa décision du 04 juillet 2024 que « Madame [Y] [K] [D] est allée dans le bureau d'un responsable pour demander de l'aide mais ce dernier n'était pas présent. Et un collègue n'était pas disponible non plus ». La lésion a été constatée médicalement le 25 janvier 2024 par le Docteur [G] qui mentionne une « douleur et impotence fonctionnelle épaule droite, suspicion luxation antérieure ». Des radiographies de l'épaule droite sont réalisées le 02 février 2024. Une IRM de l'épaule droite est ordonnée le 25 mars 2024 en raison d'une « luxation de l'épaule droite sur le lieu de travail avec douleurs persistantes depuis deux mois ». Dix-huit séances de kinésithérapie sont prescrites à compter du 19 février 2024. Il est versé aux débats une première attestation de Madame [R] [Z], compagne de Madame [Y] [K] [D], qui témoigne que « celle-ci avait du mal à bouger et s'était plainte d'une forte douleur à l'épaule » en rentrant à son domicile à 17 H 20. Madame [Y] [K] [D] avait expliqué que la cause de cette douleur était un accident sur son lieu de travail en raison d'une armoire électrique. Madame [P] [K] [D] atteste qu'elle a reçu un appel de sa sœur, [Y], le 24 janvier 2024, comme quotidiennement, et que celle-ci lui a expliqué qu'elle s'était blessée au travail en relevant une armoire électrique qui était tombée. Il ne saurait être fait grief à la salariée de ne pas se plaindre auprès de ses collègues de la douleur subie et de l'accident. En revanche, il convient de constater que Madame [P] [K] [D] s'est bien plainte auprès de ses proches. Dans son courrier de réserves, l'employeur indique que Monsieur [I] [Q] a eu connaissance de l'accident à 17 H 33 par message de sa salariée. Les messages versés aux débats envoyés par Madame [Y] [K] [D] à une « [I] » permettent d'établir qu'elle a bien tenté d'informer son employeur le jour des faits en lui relatant les circonstances de l'accident et le rendez-vous pris avec son médecin le lendemain des faits. Il résulte des éléments du dossier que l'accident est survenu le 24 janvier 2024 pendant les horaires de travail de Madame [Y] [K] [D] qui travaillait selon la déclaration d'accident du travail de 07 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 17 H 00 de sorte que le fait a eu lieu au cours des horaires de travail. La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites par Madame [Y] [K] [D]. Madame [Y] [K] [D] a prévenu sa hiérarchie en la personne de Monsieur [I] [Q] de la survenance du fait accidentel, des circonstances de l'accident, et en expliquant « qu'elle n'arrivait plus à bouger le bras vers le haut ». La CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu'elle résulte à elle seule d'un état antérieur de Madame Dès lors, l'existence d'une lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail ne résulte pas des seules allégations de Madame [Y] [K] [D] mais bien d'éléments objectifs et de présomptions graves, précises, concordantes venant corroborer ses déclarations de sorte que Madame [Y] [K] [D] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que Madame [Y] [K] [D] a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail. Sur les demandes indemnitaires Madame [Y] [K] [D] ne fonde sa demande de versement de la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral et financier sur aucun fondement juridique et aucun moyen en droit. La CPAM invoque l'article 1240 du code civil pour rejeter la demande considérant qu'elle n'a fait qu'apprécier les éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune faute. L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. D'une part, Madame [Y] [K] [D] ne présente aucun élément au tribunal de nature à justifier ses allégations de préjudices. D'autre part, le différent l'opposant à la CPAM sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de la caisse. En conséquence, Madame [Y] [K] [D] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La CPAM succombante, sera tenue aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La CPAM des Ardennes sera condamnée à verser à Madame [Y] [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours de Madame [Y] [K] [D] ; DIT que l'accident du 24 janvier 2024 dont a été victime Madame [Y] [K] [D] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; DEBOUTE Madame [Y] [K] [D] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à Madame [Y] [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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